Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 mai 2021
- ECLI
- 6253cde0bd3db21cbdd94cd1
- Date
- 17 mai 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS/RLG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 248 DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 20/00630 - No Portalis DBV7-V-B7E-DHTT Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal Judiciaire de POINTE A PITRE du 30 juin 2020. APPELANTE S.E.L.A.R.L. GARDETTE ROUSSON [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Non Comparante, non représentée INTIMÉE CGSS [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 3] Représentée par Mme [S] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Gaëlle Buseine, conseillère, Mme Annabelle Clédat, conseillère Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 mai 2021 GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par lettre recommandée en date du 29 mars 2020, la société Gardette Rousson a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en opposition à une contrainte signifiée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale [Localité 1] (CGSS) le17 mars 2020. Par ordonnance du 30 juin 2020, la présidente du Pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a déclaré la société Gardette Rousson irrecevable en son opposition et l'a condamnée aux dépens de l'instance. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 1er septembre 2020, la société Gardette Rousson a interjeté appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 25 juillet 2020. L'affaire a été appelée à l'audience du 22mars 2021, lors de laquelle l'appelante n'a pas comparu et le représentant de la CGSS a demandé à la cour de : - constater que l'appel n'était pas soutenu, - confirmer le jugement déféré, - condamner l'appelante aux dépens. MOTIFS En application des dispositions des articles R142-10-4 et L142-9 du code de la sécurité sociale dans leurs versions en vigueur, et des articles 446-1, 446-2, 931, 939 et 946 du code de procédure civile, en matière de sécurité sociale, la procédure est orale. Selon l'article 937 du code de procédure civile, le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter. La société Gardette Rousson a été régulièrement avisée de la date d'audience, fixée au lundi 22 mars 2021 à 14h30 par ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui lui a été notifiée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 14 septembre 2020. Lors de l'audience des débats, la société Gardette Rousson n'était pas représentée et n'avait pas sollicité de dispense de comparution. En application de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. En l'espèce, la société Gardette Rousson n'a jamais explicité par écrit les motifs de son appel. La cour n'est saisie d'aucun moyen, en l'absence de moyen d'ordre public qu'elle devrait soulever d'office. Par suite l'appel est non soutenu. Il convient de confirmer l'ordonnance déférée, étant relevé qu'en tout état de cause, l'appel était irrecevable comme tardif. Les dépens seront à la charge de la société Gardette Rousson. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Déclare l'appel de la société Gardette Rousson non soutenu, Confirme l'ordonnance rendue le 30 juin 2020 par la présidente du Pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, Dit que les dépens sont à la charge de la société Gardette Rousson. Le greffier, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 mai 2021
Référence
6253cde0bd3db21cbdd94cd1
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