Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 mai 2021
- ECLI
- 6253cde0bd3db21cbdd94cd2
- Date
- 17 mai 2021
- Condamnation
- 5 070 384 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-GB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 242 DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 19/01499 - No Portalis DBV7-V-B7D-DFKQ Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 22 juin 2016-Section Activités Diverses- APPELANTE S.A.R.L. VIGILE SECURITE PRIVEE GUADELOUPEENNE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Maître Marie-michelle HILDEBERT de la SCP NAEJUS-HILDEBERT (Toque 108), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ Monsieur [O] [W] [Adresse 3] [Adresse 4] Représenté par Maître Chantal BEAUBOIS (Toque 3), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 avril 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Gaëlle Buseine, conseillère Mme Annabelle Clédat, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 mai 2021 GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : M. [W] a été embauché par la SARL Euro Gardiennage Privée Sécurité et Télésurveillance par contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2005 en qualité d'agent de prévention. La SARL Vigile Sécurité Privée Guadeloupe (VSPG) reprenait le 30 juin 2010 le contrat de travail de M. [W] et concluait un contrat de travail à durée indéterminée suivant un avenant avec effet au 1er juin 2010. Le 1er avril 2014, la SARL Vigile Sécurité Guadeloupe informait M. [W] du transfert du marché de l'établissement Ecomax Sainte-Anne au profit de la Société Wolf Sécurité-EPS Marshall à compter du 1er mai 2014. Par lettre du 30 avril 2014, M. [W] manifestait son refus de transfert de son contrat de travail à la Société Wolf Sécurité-EPS Marshall, puis, dans un courrier du 5 mai 2014 annulant celui du 30 avril 2014, refusait la proposition de contrat de travail et sollicitait une rupture conventionnelle. M. [W] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 23 novembre 2015 aux fins d'obtenir le versement de diverses indemnités liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail. Par jugement rendu contradictoirement le 22 juin 2016, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a: Sur la forme, - reçu la demande de M. [H] [O] et l'a déclarée régulière, Sur le fond, - résilié le contrat de travail de M. [H] [O] aux torts de la SARL VSPG, - condamné la SARL Vigile Sécurité Privée Guadeloupe en la personne de son représentant légal à payer à M. [H] [O] les sommes suivantes : * 3755,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 375,58 euros à titre de congés payés afférents, * 3755,84 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 2794,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 1000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 45070,08 euros à titre de rappel de salaire de mars 2014 à février 2016, * 4507,00 euros au titre des congés payés afférents, * 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail, - fixé la moyenne des trois derniers mois à 1877,92 euros, - dit que les diverses condamnations emporteront intérêts légaux à compter du 23 novembre 2015, - ordonné la remise du certificat de travail et de l'attestation pôle emploi, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision et dans la limite de ladite astreinte à trente jours calendaires, - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, - condamné la SARL Vigile Sécurité Guadeloupe, en la personne de son représentant légal, aux éventuels dépens. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 1er juillet 2016, la SARL Vigile Sécurité Privée Guadeloupéenne formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 30 juin 2016. Après radiation, l'affaire a été réinscrite au rôle de la cour le 4 novembre 2019. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2021 à M. [W], auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la SARL Vigile Sécurité Privée Guadeloupe demande à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement déféré, Et statuant à nouveau, - juger que M. [W], en ne l'informant pas du refus du transfert de son contrat de travail au profit de la société Wolf Sécurité/ EPS MarshallEPS Marshall et en ne se tenant plus à sa disposition, a rompu à son initiative le contrat de travail, En conséquence, - débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - ordonner à M. [W] de lui rembourser l'intégralité des sommes versées en application du jugement déféré, - condamner M. [W] à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'instance, A titre subsidiaire, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [W] les sommes suivantes, Et statuant à nouveau, - fixer le salaire de base de M. [W] à la somme de 1676,71 euros, Sur le rappel de salaire, - débouter M. [W] de sa demande de rappel de salaire, faute de justifier des revenus perçus par lui entre mai 2014 et juin 2017, A défaut, - juger que le rappel de salaire ne pourra concerner que la période de mai 2014 à février 2016, - juger que le rappel de salaire ne pourra excéder la somme de 36887,62 euros outre 3688,76 euros de congés payés, Sur l'indemnité compensatrice de congés payés, - débouter M. [W] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés fixée à 4333,56 euros, - juger que les congés payés acquis par M. [W] s'élèvent à 27,5 jours, En conséquence, - juger que l'indemnité compensatrice de congés payés ne pourra excéder la somme de 1536,98 euros, Sur l'indemnité compensatrice de préavis, - débouter M. [W] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis fixée à 3755,84 euros, - juger que l'indemnité compensatrice de préavis s'élève à la somme de 3353,52 euros outre 335,35 euros de congés payés afférents, Sur l'indemnité de licenciement, - débouter M. [W] de sa demande d'indemnité de licenciement fixée à 4006,20 euros, - juger que l'indemnité de licenciement s'élève à la somme de 3353,52 euros, Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouter M. [W] de sa demande de dommages et intérêts fixée à la somme de 28168,80 euros, - juger que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pourront excéder la somme de 1000 euros, Sur l'article 700 du code de procédure civile, - réduire à de plus justes proportions la demande de M. [W] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La société Vigie Sécurité Privée Guadeloupe soutient que : - le salarié a refusé son transfert auprès de la seule société entrante, auprès de laquelle il se considérait comme étant salarié puisqu'il a négocié avec celle-ci une rupture conventionnelle, - le salarié ne s'est plus tenu à sa disposition à compter du 1er mai 2014, - aucun manquement ne peut lui être reproché, - à titre subsidiaire, les sommes allouées au salarié devront être réduites dans leur quantum. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2020 à la SARL Vigile Sécurité Privée Guadeloupe, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. [W] demande à la cour de : - débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société VSPG, En conséquence, - condamner la société VSPG à lui verser : * 3755,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 375,58 euros au titre des congé payés sur préavis, * 4006,20 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 4333,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, * 28168,80 euros à titre de dommages et intérêts, * 50703,84 euros à titre de rappel de salaires de mars 2014 à octobre 2015, * 5070,38 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts légaux à compter de la saisine, - ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 150 euros par jour de retard, - condamner la société à lui verser la somme de 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [W] expose que : - la société VSPG a manqué à ses obligations relatives aux diligences à accomplir en vue du transfert de son contrat et à celles consistant à lui fournir du travail, justifiant la résiliation de son contrat de travail à ses torts, - ses demandes indemnitaires sont justifiées. MOTIFS : Sur la rupture du contrat de travail : Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l'employeur est à l'origine de manquements suffisamment graves dans l'exécution de ses obligations contractuelles de telle sorte que ces manquements ne permettent pas la poursuite du contrat de travail. Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les conditions de reprise du personnel sont précisées dans l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 attaché à la convention collective des entreprises de la prévention et de la sécurité. Le salarié, en vertu de l'article 2.3.2, doit bénéficier d'une ancienneté contractuelle de 4 ans ou plus. Les obligations de l'entreprise entrante et de l'entreprise sortante sont les suivantes. Selon l'article 2.1, dès qu'elle est informée par écrit de la reprise d'un marché et au plus tard dans les 5 jours ouvrables, l'entreprise entrante le notifie à l'entreprise sortante par lettre recommandée avec avis de réception, copie de l'écrit étant joint. Selon l'article 2.3.1, dans les 10 jours ouvrables à compter de la date où l'entreprise entrante s'est fait connaître, l'entreprise sortante adresse par courrier recommandé à l'entreprise entrante la liste du personnel transférable selon les critères visés à l'article 2.2. En parallèle, l'entreprise sortante adresse aux salariés concernés un courrier les informant qu'ils sont susceptibles d'être transférés. Ce courrier doit obligatoirement mentionner la date à laquelle l'entreprise entrante s'est fait connaître à l'entreprise sortante ainsi que la date prévisionnelle du transfert. Il convient d'examiner les manquements que M. [W] allègue, à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Le salarié se prévaut d'une absence de diligences relatives au transfert de son contrat de travail permettant l'exercice de ses fonctions dans des conditions similaires à celles du début de l'année 2015, du défaut de fourniture de travail et de paiement de son salaire et de l'absence d'initiative en vue de l'affecter à un autre marché ou de le licencier ou de rompre son contrat de travail par une rupture conventionnelle. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 1er avril 2014, la société VSPG a informé M. [W] du transfert du marché de l'établissement Ecomax Sainte-Anne à la société Wolf Sécurité à compter du 1er mai 2014 et de la poursuite de plein droit de son contrat de travail conclu le 1er juin 2010 conformément aux dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail. Par courrier du 30 avril 2014, dont le destinataire n'est pas mentionné sur celui-ci, Monsieur [W] a manifesté en ces termes le refus de transfert de son contrat de travail : "Je soussigné Mr [W] [O], affecté sur le site Ecomax Sainte-Anne, refuse le transfert de la EGPS1 à la société EPS Marshall. Pour servir et valoir ce que de droit." Par lettre du 5 mai 2014, dont le destinataire n'est pas davantage mentionné, ayant pour objet "reprise des acquis", M. [W] précisait : "Mr, suite à l'entretien du 30 avril 2014, en vue de la reprise des Ecomax. Vous m'avez fait une proposition d'un contrat de travail de 120h, alors que mon contrat initial est de 151,67 sachant que toute reprise de personnel se fait dans le respect de l'accord du 05/03/2002 du CCN 3196. Ne voulant pas discuter plus avant avec vous sur la non reprise de mes acquis. Je vous propose donc une rupture conventionnelle de mon contrat de travail. Sans réponse favorable de votre part, je me verrai dans l'obligation de saisir les instances compétentes. NB : ce courrier annule le courrier en date du 30/04/14. Fait dans votre bureau. Mes salutations les plus sincères". Le salarié se prévaut de ce que la société VSPG était destinataire de ces deux courriers, tandis que celle-ci précise n'en avoir jamais eu communication et qu'ils lui ont été transmis par la société entrante, Wolf Sécurité/EPS MarshallEPS Marshall, à laquelle le salarié s'adressait. La cour observe que, dans ses écritures, le salarié précise qu'il était contraint de refuser le transfert lorsqu'il s'apercevait que le contrat de travail et le poste qui lui était offerts au sein de la société EPS Marshall correspondaient à un poste à temps partiel de 120 heures par mois au lieu des 151,67 heures qu'il effectuait jusque-là. Ainsi que le souligne la société VSPG, des échanges sont intervenus entre la société entrante et le salarié concernant le reprise de son contrat de travail et son poste. Dès lors que, nonobstant l'absence de mention d'un destinataire dans la lettre du 5 mai 2014, le salarié fait référence à la proposition d'un contrat de travail de 120h, il appert que celle-ci a nécessairement été adressée à l'auteur de cette offre, soit la société entrante. Ce courrier du 5 mai 2014, qui fait référence à celui du 30 avril 2014 et mentionne l'annulation de ce dernier, implique également que le destinataire était similaire, soit la société Wolf Sécurité/Eps Marshall. Il résulte de l'analyse ci-dessus qu'il n'est pas établi que le salarié ait informé à la date des courriers précités la société VSPG du refus de son transfert, décision qu'il a au demeurant annulée par courrier du 5 mai 2014, ni de son refus de signer le contrat de travail qui lui était proposé. Par lettre du 25 septembre 2014, adressée à la société VSPG, le salarié précise : "En effet, suite à notre entretien verbal depuis le mois de mai 2014 et vous faisant part de mon refus de transfert vers la société EPS Marshall. (...) J'ai aussi fait la démarche vers la société EPS Marshall qui me confirme que je n'ai pas signé de contrat avec eux, donc je reste avec mon ancien employeur(...)". Si le salarié évoque dans ce courrier un entretien verbal avec la société VSPG au cours duquel il aurait manifesté sa volonté de refuser le transfert de son contrat de travail, il appert qu'il mentionne le mois de mai sans aucune précision et que, compte tenu de ce qui précède et à supposer qu'il ait eu lieu, son effectivité avant la date du 5 mai 2014 n'est pas établie par les pièces du dossier. L'employeur verse aux débats des échanges de courriels du 16 avril 2014 avec la société Wolf Sécurité/ EPS MarshallEPS Marshall relatifs à la transmission de documents afférents aux transferts des agents, ainsi qu'un courrier du 24 avril 2014 de la société entrante invalidant le transfert d'un salarié de l'équipe, autre que M. [W]. Ces éléments mettent en évidence les démarches accomplies par la société VSPG en vue du transfert des contrats de travail des salariés, incluant celui de M. [W], sans qu'il soit établi l'existence d'un refus de la part de la société entrante. Il n'est pas davantage allégué ni établi que les conditions du transfert du contrat de M. [W] n'auraient pas été remplies, ou qu'il ne figurait pas sur la liste du personnel repris, le salarié se bornant à faire valoir le défaut d'accomplissement de diligences pour permettre son transfert dans les mêmes conditions d'emploi qu'au début de l'année 2015 et visant les étapes de la procédure relatives à la liste des personnes transférables ainsi que l'information des salariés concernés. Dès lors que l'employeur avait accompli les diligences en vue d'assurer le transfert du contrat de travail de M. [W] vers la société entrante, que le salarié n'avait pas manifesté avant la date du transfert effectif de son contrat de travail son refus et qu'il n'est pas établi, au demeurant, qu'il se soit tenu à la disposition de l'entreprise VSPG, il n'est pas fondé à invoquer des manquements liés à son transfert qui est intervenu de plein droit en application de l'article L. 1224-2 du code du travail. M. [W], dont le contrat de travail avait été transféré à compter du 1er mai 2014 à l'entreprise entrante, ne peut davantage reprocher à la société sortante de ne pas lui avoir attribué d'emploi, de ne pas l'avoir rémunéré ou de ne pas avoir pris l'initiative de la rupture de son contrat de travail, alors qu'elle n'était plus son employeur. Par suite, M. [W] n'est pas fondé à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société VSPG et devra, par voie de conséquence être débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé sur ces points. Sur le rappel de salaire : La charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation. La société VSPG verse aux débats les fiches de paie de M. [W] des mois de février, mars et avril 2014, ainsi que les relevés de comptes de la société mettant en évidence les paiements effectués en faveur du salarié, pour un montant chacun de 1700 euros. L'examen des fiches de paie du salarié permet d'établir que l'employeur devait lui régler la somme de 1779,65 euros pour le mois de février 2014, 1670,80 euros pour le mois de mars 2014 et 1393,45 euros pour le mois d'avril 2014. Dès lors qu'il est justifié qu'il a reçu chaque mois précités une somme de 1700 euros, M. [W] n'est pas fondé à solliciter un rappel de salaire pour la période de février 2014 à avril 2014. Le salarié ne peut davantage demander le versement de salaires à compter du mois de mai 2014, la société VSPG n'étant plus son employeur. Il convient de débouter M. [W] de sa demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés : Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte des pièces du dossier que M. [W] a pris au mois d'avril 2014 des congés payés et a été rémunéré à ce titre. Si M. [W] sollicite le versement d'une somme de 4333,56 euros à ce titre, il n'en justifie pas dans ses écritures. Par suite, il convient de débouter M. [W] de sa demande et d'infirmer le jugement déféré sur ce point. Sur les autres demandes : Le contrat de travail de M. [W] n'ayant pas été rompu, celui-ci devra être débouté de sa demande de remise de documents de fin de contrat. Il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société VSPG à verser à M. [W] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société VSPG les frais qu'elle a exposés au titre de l'article 700, il y a lieu de lui allouer celle de 1000 euros à ce titre. Les dépens seront mis à la charge de M. [W]. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juin 2016 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre M. [H] [O] et la SARL Vigile Sécurité Privée Guadeloupe, Statuant à nouveau, Déboute M. [H] [O] de l'ensemble de ses demandes, Condamne M. [H] [O] à verser à la SARL Vigile Sécurité Privée Guadeloupe la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens sont à la charge de M. [H] [O]. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1224-2 du code du travail.article L. 122-12 du code du travail.article 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 mai 2021
Référence
6253cde0bd3db21cbdd94cd2
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