Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 mai 2021
- ECLI
- 6253cde0bd3db21cbdd94cd3
- Date
- 17 mai 2021
- Condamnation
- 6 316 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 241 DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 19/01224 - No Portalis DBV7-V-B7D-DEQ7 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 16 juillet 2019-Section Encadrement- APPELANTE : E.U.R.L. MIP [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Maître Agnès BOURACHOT (Toque 14), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIME : Monsieur [H] [V] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Maître Jill DORVILLE de la SELARL FIDESIA (Toque 109), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 avril 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn le Goff, conseillère, présidente, Mme Gaëlle Buseine, conseillère Mme Annabelle Clédat, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 mai 2021 GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [H] [V] a été engagé par l'entreprise MIP, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 novembre 2015, en qualité de responsable d'affaires. La rémunération de Monsieur [H] [V] était fixée par son contrat de travail dans les termes suivants : « En contrepartie de son travail, le salarié recevra une rémunération annuelle brute de 63 167 euros. Décomposition incluse dans la rémunération brute ci-dessus : Soumis : - salaire brut mensuel : 3 873 euros - indemnité d'éloignement mensuelle travaillée : 300 euros - un treizième mois équivalent à un mois de salaire Non soumis : - indemnité de déplacement transport pour travailler : 52 euros En complément : Une prime d'intéressement est accordée à hauteur de 0,50 % du chiffre d'affaires réalisé dans le cadre de ses fonctions avec l'obtention de résultats bénéficiaires. » Par courrier en date du 3 janvier 2018, ayant pour objet « résiliation avec préavis de votre contrat de travail », l'entreprise MIP a mis un terme au contrat de travail de Monsieur [H] [V]. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 janvier 2018, Monsieur [H] [V] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 24 janvier 2018. Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Monsieur [H] [V] a saisi par requête réceptionnée au greffe le 26 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de versement de diverses indemnités liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Par jugement rendu contradictoirement le 16 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - dit et jugé que l'action de Monsieur [H] [V] est fondée en droit et l'a reçu dans ses demandes, - dit et jugé que le licenciement de Monsieur [H] [V] est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamné l'EURL MIP en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [H] [V] les sommes suivantes : - 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture à caractère brutal et vexatoire, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Monsieur [H] [V] du surplus de ses demandes, - condamné l'EURL MIP en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de l'instance. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 20 août 2019, l'EURL MIP a formé appel dudit jugement, qui lui a été notifié le 22 juillet 2019. Par ordonnance du 18 mars 2021, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction, et renvoyé la cause à l'audience du 19 avril 2021 à 14h30. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2021 à Monsieur [H] [V], l'entreprise MIP demande à la cour de : - confirmer la décision critiquée en ce qu'elle a rejeté les demandes de Monsieur [H] [V] au titre des dommages et intérêts pour rupture vexatoire et pour la restitution de ses outils de travail, - confirmer la décision critiquée en ce qu'elle a rejeté les demandes de Monsieur [H] [V] au titre d'un rappel de salaire, - réformer la décision critiquée en ce qu'elle l'a condamnée au paiement des sommes suivantes : - 25 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6 000 euros au titre de la rupture brutale et vexatoire, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - prendre acte de ce qu'elle offre de régler la somme de 1 936,50 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif, - débouter Monsieur [H] [V] de sa demande en paiement des dommages et intérêts au titre de la rupture brutale et vexatoire, - condamner Monsieur [H] [V] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile par instance. L'entreprise MIP soutient que : - s'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée en première instance à Monsieur [H] [V], le conseil de prud'hommes n'a pas fait application du barème légal fixé par l'article L.1235-3 du code du travail, - Monsieur [H] [V] ne peut prétendre qu'à une indemnité comprise entre 1 936,50 euros et 13 555,50 euros, - Monsieur [H] [V] a commis des fautes dans l'exécution de son contrat de travail ayant conduit à son licenciement, - le défaut de motivation de la lettre de licenciement résulte de la méconnaissance par l'entreprise des dispositions légales encadrant la procédure de licenciement, - elle accepte de verser à Monsieur [H] [V] la somme de 1 936,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - les demandes d'indemnités de Monsieur [H] [V] au titre de la rupture abusive et vexatoire, et de la privation des outils professionnels ne sont pas justifiées, - Monsieur [H] [V] devra être débouté de sa demande de rappel de salaire pour la période allant du mois de décembre 2015 au mois d'avril 2018, dans la mesure où le salarié à perçu pendant la relation de travail un salaire plus élevé que ce qui était contractuellement prévu. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2019 à l'entreprise MIP, Monsieur [H] [V] demande à la cour de : - le recevoir en ses prétentions et le dire bien fondé, En conséquence, - confirmer le jugement rendu le 16 juillet 2019 en ce qu'il a : - jugé que son action est fondée en droit, - condamné l'EURL MIP à lui verser la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné l'EURL MIP à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture à caractère brutal et vexatoire, Subsidiairement, et uniquement sur le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : - condamner l'EURL MIP à lui verser la somme de 15 995,10 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement rendu le 16 juillet 2019, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de privation des outils à usage professionnel et personnel, et de rappel de salaire de décembre 2015 à avril 2018, - condamner l'EURL MIP à lui verser la somme de 500 euros au titre de la privation des outils à usage professionnel et personnel, - condamner l'EURL MIP à lui verser la somme de 25 681,06 euros correspondant aux salaires non versés entre décembre 2015 et avril 2018, - condamner l'EURL MIP à lui verser la somme de 2 568,10 euros au titre des congés payés afférents, - débouter l'EURL MIP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner l'EURL MIP à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [H] [V] expose que : - l'entreprise MIP n'a pas respecté la procédure de licenciement en ne le convoquant pas à un entretien préalable au licenciement, - la tentative de régularisation a postériori de la procédure de licenciement par l'envoi d'une lettre de convocation à entretien préalable est sans effet, - la procédure de licenciement est irrégulière, - la lettre de licenciement n'est pas motivée, et ne permet donc pas d'apprécier les faits à l'origine du licenciement, ni leur nature, - ce défaut de motivation rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - aucun motif de licenciement précisé dans le cadre de l'instance ne saurait être examiné par la cour, - l'indemnité allouée en première instance au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devra être confirmée, - le barème d'indemnisation du licenciement fixé par l'article L.1235-2 du code du travail est inconventionnel, et doit donc être écarté, - son licenciement a été prononcé dans des circonstances brutales et vexatoires, - il a été privé de ses outils professionnels et personnels (ordinateur et téléphone portable) alors même que son préavis était encore en cours, - l'entreprise ne lui a pas versé son salaire contractuellement prévu. MOTIFS Sur la demande de rappel de salaire L'article 1353 du code civil alinéa 2 dispose que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient donc à l'employeur de justifier le fondement des retenues opérées sur les salaires pour la période considérée. Monsieur [H] [V] fait valoir que tout au long de la relation contractuelle, du mois de décembre 2015 au mois d'avril 2018, son employeur ne lui a pas payé son salaire contractuellement fixé. Il explique que le salaire prévu à l'article 3 de son contrat de travail ne correspond pas au salaire effectivement perçu conformément à ses bulletins de paie. Selon l'article 3 du contrat de travail : « En contrepartie de son travail, le salarié recevra une rémunération annuelle brute de 63 167 euros. Décomposition incluse dans la rémunération brute ci-dessus : Soumis : - salaire brut mensuel : 3 873 euros - indemnité d'éloignement mensuelle travaillée : 300 euros - un treizième mois équivalent à un mois de salaire Non soumis : - indemnité de déplacement transport pour travailler : 52 euros En complément : Une prime d'intéressement est accordée à hauteur de 0,50 % du chiffre d'affaires réalisé dans le cadre de ses fonctions avec l'obtention de résultats bénéficiaires. » Monsieur [H] [V] souligne que le contrat de travail prévoit que sa rémunération annuelle brute s'élève à la somme de 63 167 euros, ce qui déterminerait, selon lui, un salaire mensuel brut de 5 263,91 euros et qu'il n'a perçu qu'un salaire mensuel de base d'un montant de 4173 euros. Il résulte de la lecture des bulletins de paie que Monsieur [H] [V] percevait chaque mois conformément à son contrat de travail, un salaire brut de base d'un montant de 3 873 euros, une indemnité d'éloignement d'un montant de 300 euros, ainsi qu'une indemnité de déplacement calculée en fonction des jours travaillés. A titre d'exemple, au mois de janvier 2016, Monsieur [H] [V] percevait une rémunération brute de 4173 euros (comprenant son salaire de base et l'indemnité d'éloignement) à laquelle venait s'ajouter une indemnité de déplacement de 1 040 euros. Cependant, la cour constate que Monsieur [H] [V] a bénéficié d'une prime de treizième mois uniquement au mois de décembre 2017. L'employeur n'apporte aucune explication à l'absence de versement du treizième mois au titre de l'année 2016. En conséquence, l'entreprise MIP sera condamnée à verser à Monsieur [H] [V] la somme de 3 873 euros à titre de rappel de salaire, ainsi que la somme de 387 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur le licenciement En ce qui concerne le bien fondé du licenciement En vertu de l'article L.1235-1 du code du travail le juge a pour mission d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Selon l'article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige, l'employeur ne peut invoquer un autre motif que celui qu'il a notifié au salarié dans la lettre de licenciement. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement. L'administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. La lettre de licenciement de Monsieur [H] [V] ayant pour objet « résiliation avec préavis de votre contrat de contrat de travail », est ainsi motivée : « Monsieur, Par la présente, nous sommes au regret de vous informer que nous avons décidé de résilier avec préavis votre contrat de travail conclu en date du 1er décembre 2015. Conformément à l'article L.124-3 du code du travail, votre préavis est de 3 mois. Il commence à courir le 3 janvier 2018 et se terminera le 3 avril 2018. Vous êtes dispensé de toute prestation de travail pendant le préavis. (...) » Malgré le terme de « résiliation » utilisé par l'entreprise MIP dans la lettre du 3 janvier 2018, il n'est pas contesté par l'employeur que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement. Il résulte de ce courrier qu'aucun motif n'est mentionné à l'appui du licenciement. La cour constate que le licenciement de Monsieur [H] [V] ne repose sur aucun motif précis, objectif et vérifiable. Il est constant qu'en l'absence d'énonciation des motifs, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que le licenciement de Monsieur [H] [V] a été prononcé sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé sur ce point. En ce qui concerne les conséquences financières du licenciement S'agissant du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [H] [V] soutient qu'il est fondé à obtenir réparation intégrale du préjudice sans se voir opposer le plafond d'indemnisation de l'article L.1235-3 du code du travail issu de l'ordonnance du 22 septembre 2017, celui-ci étant inconventionnel. Il se prévaut à cet effet de l'article 10 de la convention no158 de l'Organisation Internationale du Travail ratifiée par la France le 16 mars 1989 (qui dispose que les juges devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée) et de l'article 24 de la charte sociale européenne qui consacre le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. Eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée du 3 mai 1996 ratifiée par la France le 7 mai 1999, les dispositions de son article 24 ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Les décisions du Comité européen des droits sociaux ou celles des autres juridictions interne n'ont pas d'effet contraignant. En revanche, l'article 10 de la convention internationale du travail no158 de l'Organisation Internationale du Travail est, quant à elle, d'application directe en droit interne. Les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance no 2017-1387 du 22 septembre 2017 et de l'article L.1235-3-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce réservent la possibilité d'une réintégration, prévoient la possibilité de fixer une indemnité comprise entre des montants minimaux et maximaux variables en fonction de l'ancienneté et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise, et écartent l'application du barème en cas de nullité du licenciement. Dès lors, elles ne sont pas, en elles-mêmes, incompatibles avec les stipulations de cet article 10, une réparation "adéquate" ne signifiant pas une réparation intégrale. Néanmoins, la mise en oeuvre concrète du barème de l'article L.1235-3 ne saurait créer une atteinte disproportionnée à ce droit à une réparation adéquate reconnu par la convention précitée. Pour une ancienneté de deux années (qui s'entendent en années complètes) et dans une entreprise de moins de 11 salariés, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité minimale de 0,5 mois de salaire. Monsieur [H] [V] réclame une somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'entreprise MIP accepte de verser à Monsieur [H] [V] la somme de 1 936,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur [H] [V], de son ancienneté (2 ans et 1 mois), de son âge au moment du licenciement (53 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient d'allouer à Monsieur [H] [V] la somme de 6 855,04 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice. Le jugement est réformé sur ce point. En ce qui concerne la procédure de licenciement Selon l'article L.1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. En l'espèce, il ne fait pas débat que l'entreprise MIP n'a pas convoqué Monsieur [H] [V] à un entretien préalable avant la notification de son licenciement. L'employeur a tenté de régulariser la situation en adressant au salarié le 11 janvier 2018, soit postérieurement à la notification du licenciement, une convocation à entretien préalable. Il résulte de cette analyse qu'en l'absence d'entretien préalable, la procédure de licenciement est irrégulière. De plus, depuis l'entrée en vigueur des nouvelles règles d'indemnisation conformément à l'ordonnance no 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsque le licenciement est à la fois sans cause réelle et sérieuse et irrégulier, le salarié ne peut en principe prétendre qu'au versement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse telle que fixée par le barème d'indemnisation de l'article L.1235-3 du Code du travail et ce, quels que soient son ancienneté et l'effectif de l'entreprise. En conséquence, cette absence d'entretien préalable qui est avérée, n'a pas pour effet de priver la cause du licenciement de son caractère réel et sérieux, et ne saurait ouvrir le droit pour le salarié à une indemnisation. Le jugement est confirmé sur ce point. En ce qui concerne les circonstances de la rupture Monsieur [H] [V] estime que son licenciement a été prononcé de façon brutale et vexatoire. Le salarié fait valoir que lors d'un entretien habituel organisé pour faire le point sur le planning d'intervention, son licenciement lui était notifié. Son employeur l'a sommé de quitter l'entreprise immédiatement en le dispensant de son préavis. Il résulte des éléments versés aux débats qu'aucun entretien préalable au licenciement n'a eu lieu et que le courrier de notification du licenciement ne mentionne aucun motif à l'appui de cette mesure. Dès lors, la cour constate que le salarié était licencié de manière brutale, tout en étant privé de la possibilité de se défendre face à son employeur. En conséquence, l'entreprise MIP sera condamnée à verser à Monsieur [H] [V] la somme de 4 600 euros à titre d'indemnité pour licenciement intervenu dans des circonstances brutales et vexatoires. Le jugement est réformé sur ce point. Sur la privation des outils à usage professionnel et personnel Il se déduit des dispositions de l'article L.3211-1 du code du travail que la fourniture par l'employeur d'un ordinateur et d'un téléphone portable constitue un avantage en nature obéissant au régime juridique du salaire. Il est constant que la dispense de préavis par l'employeur ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait travaillé. Monsieur [H] [V] fait valoir que l'entreprise MIP avait mis à sa disposition pour un usage professionnel et personnel, un ordinateur ainsi qu'un téléphone portable, et qu'au moment de son licenciement, son employeur lui a sommé de restituer immédiatement ses effets alors que son préavis de trois mois était en cours. Par mail du 4 janvier 2018, Monsieur [H] [V] écrivait à son employeur au sujet du retrait de son ordinateur et de la privation de son réseau téléphonique : « Monsieur le directeur, Je vous adresse ci-joint copie du courrier recommandé que je vous ai adressé ce jour. Je rajouterais à ce courrier, que vous avez récupéré mon pc portable hier le 3 et aujourd'hui je n'ai plus de réseau téléphonique orange. Je constate donc que vous me laissez depuis hier avec aucun moyen d'assurer le travail pour lequel je suis engagé envers la société MIP (refus de votre part de me faire partir à St Barthélémy ou j'exerce de par mon contrat de travail et plus aucuns moyens de communications). Je vous rappelle que je fais toujours partie de la société et qu'aucune procédure n'est engagée à mon encontre pour un licenciement. » Il résulte des éléments du dossier que l'employeur n'apportait pas de réponse à ce courriel. Force est de constater que l'entreprise MIP a dispensé Monsieur [H] [V] de toute prestation de travail pendant le préavis, et précisait dans ses écritures, que le salarié n'accomplissait plus aucune tâche pour le compte de l'entreprise et n'avait alors plus besoin de ses outils professionnels. Il résulte de l'analyse menée que Monsieur [H] [V] aurait dû bénéficier de ses avantages en nature jusqu'au terme de son préavis initialement fixé. En conséquence, il sera fait droit à la demande indemnitaire de Monsieur [H] [V] à hauteur de 500 euros. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur les autres demandes Au regard de la solution apportée au règlement du litige, il convient de débouter l'EURL MIP de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable que Monsieur [H] [V] supporte l'intégralité de ses frais irrépétibles. En conséquence, l'EURL MIP sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont mis à la charge de l'EURL MIP. Le jugement est confirmé sur ces points. Les dépens de l'instance d'appel sont mis à la charge de l'EURL MIP. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 16 juillet 2019 en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur [H] [V] est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné l'EURL MIP au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [V] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents, en ce qu'il lui a alloué 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6000 euros à titre d'indemnité pour licenciement intervenu dans des circonstances brutales et vexatoires, Statuant à nouveau, Condamne l'EURL MIP à verser à Monsieur [H] [V] les sommes suivantes : - 3 873 euros à titre de rappel de salaire, et 387 euros au titre des congés payés afférents, - 6 855,04 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 600 euros à titre d'indemnité pour licenciement intervenu dans des circonstances brutales et vexatoires, - 500 euros à titre d'indemnité pour privation de ses outils professionnels, Y ajoutant, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Dit que les entiers dépens sont à la charge de l'EURL MIP. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnarticle 10 de la convention internationale du trarticle L.124-3 du code du travailarticle L.3211-1 du code du travail que la fourniturearticle L.1235-1 du code du travail le juge a pour misarticle L.1232-2 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail issu de larticle 10 de la convention noarticle L.1235-3 du code du travail dans sa version isarticle L.1235-2 du code du travail est inconventionnearticle L.1232-1 du code du travail à la date du licenarticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle 3 du contrat de travailarticle 700 du code de procédure civile par insta
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