Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 mai 2021
- ECLI
- 6253cde0bd3db21cbdd94cd4
- Date
- 17 mai 2021
- Condamnation
- 4 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-GB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 243 DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 20/00014 - No Portalis DBV7-V-B7E-DGBF Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 12 décembre 2019-Section Industrie- APPELANTE : SARL LES MATELAS BAPTISTIDE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : Mademoiselle [K], [U] [N] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Maître [B] [N] (Toque 29), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 avril 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn le Goff, conseillère, présidente, Mme Gaëlle Buseine, conseillère Mme Annabelle Clédat, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 mai 2021 GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Mme [N] a été embauchée par la SARL Les Matelas Baptistide par contrat à durée indéterminée à compter du 13 septembre 2011 en qualité de vendeuse. Par courrier du 12 octobre 2017, Mme [N] refusait la proposition d'un avenant à son contrat de travail afférent aux modalités de calcul de ses commissions et mettait en demeure son employeur de lui régler des arriérés de salaire pour les années 2016 et 2017. Par lettre du 15 septembre 2017, l'employeur refusait de faire droit à la demande de la salariée et lui indiquait que les modifications relatives à ses commissions avaient été réalisées par nécessité de réorganisation de l'entreprise. Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme [N] saisissait le 14 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir le versement d'arriérés de salaire. Par jugement rendu contradictoirement le 12 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - dit que les demandes de Mme [N] [K] étaient recevables et bien fondées, - constaté le caractère illégal de la modification unilatérale du contrat de travail imposée à Mme [N] [K] par la SARL Les Matelas Baptistide, - pris acte du refus de l'employeur, la SARL Les Matelas Baptistide, de communiquer à Mme [N] [K] les éléments comptables permettant d'établir la part variable du salaire de Mme [N] [K], - condamné la SARL Les Matelas Baptistide, en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [N] [K] les sommes suivantes : * 10433,09 euros à titre de salaire pour la période allant du 01/03 au 31/12/2016, * 11068,11 euros à titre de salaire pour la période allant du 01/01 au 30/09/2017, - condamné la SARL Les Matelas Baptistide, en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [N] [K] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - débouté la SARL Les Matelas Baptistide de l'ensemble de ses demandes, - condamné la SARL Les Matelas Baptistide aux entiers dépens. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 6 janvier 2020, la SARL Les Matelas Baptistide formait appel dudit jugement, dont il n'est pas justifié qu'il lui a été préalablement et régulièrement notifié. Par ordonnance du 11 février 2021, le magistrat de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 19 avril 2021 à 14h30. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2020 à Mme [N], la SARL Les Matelas Baptistide demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur la recevabilité et le mérite de l'appel, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, Statuant à nouveau, - constater que Mme [N] a bénéficié d'un trop perçu de commissions contractuelles de 5% pour l'année 2014 d'un montant de 8222,44 euros, - constater que Mme [N] a bénéficié d'un trop perçu de commissions contractuelles de 5% pour l'année 2015 d'un montant de 8396,58 euros, - juger qu'elle reste à devoir à Mme [N] au titre des commissions contractuelles de 5% sur le chiffre d'affaires réalisé par elle pour les mois de mars à décembre 2016 d'un montant de 5501,38 euros, - juger qu'elle reste à devoir à Mme [N] au titre des commissions contractuelles de 5% sur le chiffre d'affaires réalisé par elle du 1er janvier au 30 septembre 2017 d'un montant de 5879,99 euros, - ordonner la compensation entre ces deux sommes, - dire n'y avoir lieu à paiement à Mme [N] d'un article 700 du code de procédure civile, ni aux entiers dépens, - condamner Mme [N] à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Les Matelas Baptistide soutient que : - l'employeur peut modifier le mode de rémunération d'un salarié sans son accord, mais ne peut pas en modifier le niveau, - pour les années 2014 et 2015, la salariée a perçu des commissions calculées sur le chiffre d'affaires global du magasin, alors qu'elles devaient être liées à celui qu'elle réalisait, - il en résulte un trop perçu pour ces deux années précitées, - la salariée ne verse pas aux débats d'éléments justifiant les sommes qu'elle réclame au titre du rappel de salaire, - il ressort des calculs réalisés par la société qu'elle demeure redevable de sommes moindres que celles alléguées par la salariée. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique à la SARL Les Matelas Baptistide le 15 juin 2020, Mme [N] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a : * constaté le caractère illégal de la modification unilatérale du contrat de travail imposé à Mme [N] [K] par la SARL Les Matelas Baptistide, * pris acte du refus de l'employeur, la SARL Les Matelas Baptistide, de communiquer à Mme [N] [K] les éléments comptables permettant d'établir la part variable du salaire de Mme [N] [K], * condamné la SARL Les Matelas Baptistide, en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [N] [K] les sommes suivantes : . 10433,09 euros à titre de salaire pour la période allant du 01/03 au 31/12/2016, . 11068,11 euros à titre de salaire pour la période allant du 01/01 au 30/09/2017, Statuant à nouveau : - à titre principal, débouter la SARL Les Matelas Baptistide de toutes ses demandes, - subsidiairement, constater la prescription de le demande en répétition des salaires et de compensation formulée par la SARL Les Matelas Baptistide, - en tout état de cause, condamner la SARL Les Matelas Baptistide à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL Les Matelas Baptistide aux entiers dépens. Mme [N] expose que : - la modification unilatérale de son contrat de travail est illégale, - il résulte des éléments versés aux débats que, pour les années 2016 et 2017, l'employeur demeure redevable d'une partie de sa rémunération, - l'employeur ne produit pas d'éléments au soutien de ses prétentions, - il a instauré une clause arbitraire d'objectif à 45000 euros, - il ne pouvait modifier unilatéralement le mode de calcul de sa rémunération, en l'absence d'avenant ou de clause stipulant que la fixation de ses objectifs relevaient du pouvoir de direction, - en tout état de cause, l'action en répétition de l'employeur est prescrite. MOTIFS : Sur la modification du contrat de travail : Le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, l'employeur ne pouvant, si la modification n'est pas acceptée, qu'y renoncer ou procéder à un licenciement. En l'espèce, l'article 8 du contrat de travail de Mme [N] précisait que la salariée "percevra une rémunération de base mensuelle brute de 1365,00 ?, mille trois cent soixante cinq euros, correspondant à un horaire de 151,67 heures mensuelles. S'ajoutera une commission mensuelle de 5% sur le chiffre d'affaires réalisé par Mademoiselle [N] [K], le mois précédent le mois de la paye et, un carnet de chèque déjeuner d'une valeur de 140 euros (la participation du salarié étant de 56 euros). Le versement de la rémunération se fait habituellement le dernier jour travaillé". Il ressort des pièces du dossier que, depuis le mois d'avril 2016, l'employeur verse à la salariée, soit une prime forfaitaire de 900 euros sur le chiffre d'affaires, soit une prime équivalente à 3% dudit chiffre d'affaires, contrairement aux termes précités de son contrat de travail. De surcroît, par lettre du 15 septembre 2017, l'employeur a proposé à la salariée un avenant relatif au taux de commissionnement prévu dans son contrat de travail, qu'elle a refusé par courrier du 12 octobre 2017, par lequel elle le mettait en demeure de lui régler des sommes au titre des années 2016 et 2017 au titre des salaires impayés. Il résulte des éléments analysés ci-dessus que l'employeur, en modifiant le taux de commissionnement de la salariée, sans son accord, a modifié unilatéralement et de manière irrégulière son contrat de travail. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur la communication des éléments comptables : Le salarié devant pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail, lorsque ce calcul dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire. La salariée sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a pris acte du refus de l'employeur de communiquer les éléments comptables permettant d'établir la part variable du salaire de Mme [N] [K]. En cause d'appel, l'employeur verse aux débats un tableau qu'il présente comme étant certifié par son expert-comptable, relatif aux rémunérations de Mme [N] de 2014 à 2017. Il appert, que l'employeur n'a pas persisté dans son refus de transmettre des éléments relatifs à la part variable de la rémunération de la salariée. Par suite, le jugement devra être infirmé sur ce point. Sur les arriérés de salaire : Mme [N], au soutien de sa demande de versement des sommes de 10433,09 euros et 11068,11 euros d'arriérés de salaire au titre, respectivement, des années 2016 et 2017, verse aux débats un tableau détaillé du calcul des commissions dont elle estime l'employeur redevable. Ce tableau précise chaque mois son salaire de base, le chiffre d'affaires hors taxe du mois M-1, la commission de 5% à laquelle elle pouvait prétendre, la prime effectivement versée et le différentiel en résultant. L'examen des fiches de paie de Mme [N] met en évidence : - la perception d'une prime forfaitaire de 900 euros au lieu d'un montant de 5% du chiffre d'affaires réalisé, pour les mois d'avril à juillet 2016, septembre 2016, novembre 2016, décembre 2016, février à avril 2017, juin 2017, août et septembre 2017 - le versement d'une prime de 3% du chiffre d'affaires au lieu de 5% de celui-ci, pour les mois d'août et octobre 2016, L'employeur, qui conteste les calculs réalisés par la salariée, produit le tableau précité, mentionnant seulement des sommes au titre du CA réalisé et de celles versées à Mme [N], insuffisant, ainsi que le soutient la salariée, à justifier de l'exactitude des sommes qu'il a répertoriées, dès lors qu'il ne permet pas de les apprécier au regard du chiffre d'affaires réalisé par Mme [N]. Compte tenu de la comparaison des sommes versées avec celles auxquelles elle aurait pu prétendre, il appert que Mme [N] est fondée à solliciter le versement d'arriérés de salaire d'un montant de 10433,09 euros pour l'année 2016 et de 11068,11 euros pour l'année 2017. Sur la demande de compensation de l'employeur : L'employeur, qui se prévaut d'un indu correspondant à des primes versées à la salariée en 2014 et 2015 supérieures à celles auxquelles elle aurait pu prétendre, ne justifie pas de sa demande de compensation, dès lors que, seul le tableau imprécis précité est produit au soutien de celle-ci. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par Mme [N], la SARL Matelas Baptistide devra être déboutée de sa demande présentée à ce titre. Sur les autres demandes : Compte tenu de l'issue du présent litige, il convient d'allouer à Mme [N] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel. Les dépens seront mis à la charge de la SARL Les Matelas Baptistide. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 12 décembre 2019 entre Mme [N] [K] [U] et la SARL Matelas Baptistide, sauf en ce qu'il a pris acte du refus de l'employeur, la SARL Matelas Baptistide, de communiquer les éléments comptables permettant d'établir la part variable du salaire de Mme [N] [K] et en ce qu'il a alloué à Mme [N] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, Déboute Mme [N] [K] de sa demande de prise d'acte de ce que l'employeur, la SARL Matelas Baptistide, a refusé de communiquer les éléments comptables permettant d'établir la part variable de son salaire, Y ajoutant, Déboute la SARL Matelas Baptistide de ses demandes au titre de trop-perçus de commissions par la salariée en 2014 et 2015, ainsi que de sa demande subséquente de compensation, Condamne la SARL Matelas Baptistide à verser à Mme [N] [K] une somme globale de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel, Déboute la la SARL Matelas Baptistide de sa propre demande à ce titre Condamne la SARL Matelas Baptistide aux entiers dépens de l'instance d'appel. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 786 du code de procédure civilearticle 8 du contrat de travail de Mme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 mai 2021
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6253cde0bd3db21cbdd94cd4
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