Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 mai 2021
- ECLI
- 6253cde0bd3db21cbdd94cd5
- Date
- 17 mai 2021
- Condamnation
- 725 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS/GB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 252 DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 20/00682 - No Portalis DBV7-V-B7E-DHXU Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre du 18 août 2020 - Pôle Social - APPELANT Monsieur [F] [Y] [D] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Maître Isabelle WERTER FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Mme Jouenne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 avril 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Gaëlle Buseine, conseillère, Mme Annabelle Clédat, conseillère Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 mai 2021 GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [D] a saisi le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, pôle social, par lettre recommandée en date du 17 mai 2019, d'une opposition à trois contraintes signifiées par acte d'huissier du 13 mai 2019 sur requête de la Caisse Générale de Sécurité Sociale [Localité 1] (CGSS), pour un montant de 7254,00 euros représentant les cotisations dues au titre d'une régularisation annuelle de l'année 2013, d'absence de versement des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2015, pour un montant de 4564,00 euros représentant les cotisations dues au titre d'absence de versement du 4ème trimestre 2015, des 1er et 2ème trimestres 2016 et pour un montant de 1489 euros représentant les cotisations dues au titre du 3ème trimestre 2016, majorations de retard comprises. Par jugement rendu contradictoirement le 14 août 2019, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, pôle social a : - déclaré recevable mais mal fondée l'opposition formée par M. [A] [F] [Y] à une contrainte no 2885844 délivrée le 01/06/2016 par la Caisse Générale de Sécurité Sociale [Localité 1] pour un montant de 7254,00 euros représentant les cotisations dues au titre d'une régularisation annuelle de l'année 2013, d'absence de versement des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2015, à une contrainte no 2957495 délivrée le 14/10/2016 pour un montant de 4564,00 euros représentant les cotisations dues au titre d'absence de versement du 4ème trimestre 2015, des 1er et 2ème trimestres 2016 et d'une contrainte no 3045419 délivrée le 28/12/2016 pour un montant de 1489,00 euros représentant les cotisations dues au titre du 3ème trimestre 2016, majorations de retard comprises, - validé la contrainte décernée en l'espèce par la Caisse Générale de Sécurité Sociale [Localité 1] à l'encontre de M. [A] [F] [Y] pour la somme de 7243,00 euros dont 6884,00 euros de cotisations et 370,00 euros de majorations de retard, - condamné M. [D] [F] [Y] au paiement de la somme de 7254,00 euros, - validé la contrainte décernée en l'espèce par la Caisse Générale de Sécurité Sociale [Localité 1] à l'encontre de M. [A] [F] [Y] à hauteur de 3075,00 dont 2918,00 euros de cotisations et 157,00 euros de majorations de retard, - condamné M. [D] [F] [Y] au paiement de la somme de 3075,00 euros, - condamné M. [D] [F] [Y] au paiement des frais de signification d'un montant de 94,25 euros pour la contrainte no 2885844 et d'un montant de 04,25 euros pour la contrainte no 2957495, - débouté M. [D] [F] [Y] de sa demande de condamner la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du paiement de la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes des parties, - condamné M. [D] [F] [Y] aux dépens de l'instance. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 25 septembre 2020, M. [D] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 26 août 2020. Par conclusions transmises par RPVA le 4 janvier 2021 et auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. [D] a précisé se désister de son appel. A l'audience des débats, la CGSS a indiqué accepter le désistement de M. [D]. MOTIFS : Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Par suite, et dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de constater le désistement d'appel et le dessaisissement de la cour. Les dépens seront mis à la charge de M. [A] [F] [Y]. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Constate le désistement d'appel de M. [D] [F] [Y] et le dessaisissement de la cour, Dit que les dépens sont à la charge de M. [A] [F] [Y]. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 400 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 mai 2021
Référence
6253cde0bd3db21cbdd94cd5
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