Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 mai 2021
- ECLI
- 6253cde0bd3db21cbdd94ce9
- Date
- 27 mai 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
No de minute : 41 COUR D'APPEL DE NOUMÉA arrêt du 27 mai 2021 chambre sociale Numéro R.G. : No RG 19/00116 - No Portalis DBWF-V-B7D-QNK Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 octobre 2019 par le tribunal du travail de Nouméa (RG no :18/86) Saisine de la cour : 14 novembre 2019 APPELANT M. [P] [K] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ S.A. JEAN LEFEBVRE PACIFIQUE, Siège social : [Adresse 2] Représentée par Me Sophie BRIANT de la SELARL SOPHIE BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 avril 2021, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, M. Charles TELLIER, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Charles TELLIER. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO, ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE M. [K] a été recruté en 1987 comme conducteur d'engins par la SA JEAN LEFEBVRE PACIFIQUE (JLP), puis comme chauffeur. Il a été licencié le 22 mai 2001 pour faute grave pour avoir participé à un mouvement de grève illicite. Selon contrat à durée indéterminée le 1er août 2001, il a été à nouveau embauché par JLP en qualité de chef d'équipe et a été promu chef de chantier le 1er février 2013. Il a participé à une grève le 30 mai 2016. Il a été licencié pour faute lourde le 18 juillet 2016. M. [K] a saisi le juge des référés du tribunal du travail de Nouméa pour solliciter l'annulation de sa mise à pied conservatoire du 30 mai 2016 et de son licenciement. Si le juge des référés a rejeté sa demande, la cour d'appel de Nouméa, dans un arrêt du 16 mars 2017, a constaté la nullité de plein droit de son licenciement et a ordonné sa réintégration dans l'entreprise. Par courrier du 30 août 2017, M. [K] a écrit à son employeur pour se plaindre de son véhicule de fonction et s'estimant victime de discrimination. Il a été licencié pour faute grave par courrier du 6 septembre 2017 au motif qu'il aurait insulté son supérieur hiérarchique et qu'il aurait refusé de respecter un certain nombre de consignes. Par requête introductive d'instance déposée le 26 mars 2018, M. [K] a contesté son licenciement devant le tribunal du travail de Nouméa. Par jugement en date du 29 octobre 2019, le tribunal du travail de Nouméa a constaté que le licenciement de M. [K] n'était pas discriminatoire et n'était donc pas nul, a constaté que son licenciement pour faute grave était justifié et non vexatoire, a constaté que l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de mauvaise foi, a débouté M. [K] de toutes ses demandes salariales et indemnitaires, l'a condamné à 150.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a dit n'y avoir lieu à dépens. PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée le 14 novembre 2019, M. [K] a fait appel du jugement du 29 octobre 2019. Dans ses dernières écritures, à savoir des conclusions récapitulatives déposées le 8 février 2021, M. [K] demande à la cour de réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, à titre principal de dire que son licenciement est nul et de nul effet en raison de la discrimination syndicale commise par l'employeur, et à titre subsidiaire de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société JEAN LEFEBVRE PACIFIQUE à lui verser les sommes de 1.477.224 FCFP au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 147.722 FCFP au titre des congés payés sur préavis, 1.481.327 FCFP au titre de l'indemnité légale de licenciement, 17.234.280 FCFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.000.000 FCFP au titre des dommages et intérêts pour discrimination syndicale, 948.816 FCFP à titre de préjudice moral, 948.816 FCFP à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de bonne foi et 500.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses derrières écritures, à savoir des conclusions en réponse et récapitulatives déposées le 8 mars 2021, la SA JLP demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré le licenciement comme fondé faute qu'il soit démontré de discrimination et que les griefs à l'encontre du salarié étaient constitutifs d'une faute grave, en conséquence de dire que son licenciement était légitime, de débouter M. [K] de toutes ses demandes et de le condamner à 500.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il est démontré que les salariés licenciés suite à la grève du 30 mai 2016 l'ont été pour des motifs disciplinaires réels ; que le fait que certains d'entre eux aient pu appartenir au même syndicat que M. [K] est une concomitance de faits insuffisante pour démontrer un lien de causalité entre cette appartenance et les licenciements, et donc étayer la thèse de l'appelant ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il n'a pas reconnu de discrimination syndicale ; que concernant la question de son véhicule de fonction, les premiers juges ont justement considéré que la discrimination dans l'attribution du parc automobile n'était pas démontrée ; que le fait que certains véhicules aient été dans un état dégradé ne démontre pas que ce n'était pas le cas des véhicules des autres chefs de chantier, et ne permet pas de rapporter la preuve qu'il était spécifiquement visé ; que la discrimination n'est donc pas démontrée ; Attendu que, concernant les insultes alléguées par l'employeur, c'est à juste titre et sans méconnaître le principe selon lequel la lettre de licenciement fixe les données du litige que les premiers juges ont retenu que l'insulte de "menteur" proférée par M. [K] à l'encontre de son supérieur hiérarchique M. [S] devait être analysée en fonction du contexte dans lequel cet incident a eu lieu, en l'espèce après le refus de M. [K] de prendre les classeurs contenant les documents indispensables à l'ouverture du chantier ; que le fait que le mot "maquereau" ait été prononcé ou non est indifférent puisque insulte il y a eu en toute hypothèse ; que M. [K] ne peut en outre reprocher à l'employeur et au premier juge de faire état du contexte dans lequel cette insulte a été proférée, alors qu'il évoque lui-même contexte, attestations à l'appui, pour tenter d'expliquer à quel point la remise des classeurs en début de chantier était une tâche inattendue et de nature à le mettre en difficulté ; Attendu que, pourtant, M. [K] ne peut prétendre, sous peine d'incohérence, ne pas disposer des compétences requises pour des fonctions de chef de chantier, tout en critiquant le fait qu'il ne disposait pas des avantages en nature qui correspondent à ce niveau de fonction ; que dès lors qu'il exerçait depuis de nombreuses années sur les chantiers, et spécifiquement les fonctions de chef de chantier, avec salaire correspondant, il devait assumer les responsabilités qui en découlent ; Attendu que M. [K] ne peut soutenir qu'il n'a pas pu refuser de suivre la consigne relative à la formation pré-start le 7 août 2017 car il n'y aurait pas eu de chantier ce jour-là, alors que c'est le 7 août qu'il a bien fait savoir qu'il refusait la "paperasserie" ; que M. [K], comme chef de chantier depuis de nombreuses années, ne peut soutenir que remplir les fiches de la formation pré-start en début de chantier n'entrait pas dans ses compétences ; qu'il démontre en outre lui-même qu'il savait réaliser de telles fiches puisqu'il en produit aux débats ; que son refus absolu le 7 août 2017 de procéder à toute formalité administrative est donc bien constitutive d'une insubordination caractérisée ; Attendu que concernant l'abandon de poste le 7 Août 2017, M. [K] soutient qu'il a quitté le chantier suite à la discussion qu'il a eue avec M. [S] ; qu'il ne saurait cependant tirer argument de son comportement fautif ce jour-là avec son supérieur pour justifier le fait qu'il soit parti, son refus de procéder aux formalités demandées étant à l'origine du blocage et son départ n'ayant pas été dûment autorisé ; Attendu que, concernant le refus d'effectuer le tri des déchets, l'employeur démontre qu'il appartenait à chaque salarié de procéder au tri pour son équipe, et non à des manoeuvres qui auraient été chargés de cette tâche ; que M. [K] a, là encore, fait acte d'insubordination ; que s'il ne s'agit de toute évidence pas du grief essentiel à l'encontre de M. [K], c'est l'accumulation des actes d'insubordination dénoncés qui constitue une telle faute et qui a donné au licenciement une cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il est donc démontré de la part de M. [K] un comportement fautif répété, constitutif d'une faute grave, sans que le caractère vexatoire du licenciement ne soit établi ; qu'en conséquence, c'est par de justes motifs que la cour fait siens que les premiers juges ont rejetés les prétentions de M. [K] ; que le jugement déféré sera intégralement confirmé ; Attendu que M. [K] sera condamné à payer à la SA JLP la somme de 200.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la gratuité de la procédure devant le tribunal du travail de Nouméa au sens de l'article 880-1 du code de procédure civile n'implique pas l'absence de dépens au sens de l'article 696 du code de procédure, en ce que cette absence aurait notamment et au contraire pour conséquence de ne pas permettre à la partie gagnante de voir ses frais de signification des décisions mis à la charge de la partie perdante ; que M. [K] sera condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré ; Condamne M. [K] à payer à la SA JEAN LEFEBVRE PACIFIQUE la somme de 200.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [K] aux dépens. Le greffier,Le président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 mai 2021
Référence
6253cde0bd3db21cbdd94ce9
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