Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 mai 2021
- ECLI
- 6253cde0bd3db21cbdd94cea
- Date
- 25 mai 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre A ORDONNANCE No 108 No RG 21/01522 - No Portalis DBVL-V-B7F-RNK5 PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE NANTES AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT C/ Mme [A] [Q] épouse [N] Mme [A] [Q] épouse [N], ès-qualités de représentante légale de son fils mineur, [U] [G], né le [Date naissance 1]2003 à [Localité 1] (Madagascar) M. [V] [N] M. [V] [N], ès-qualités de représentant légal de son fils mineur, [U] [G], né le [Date naissance 1]2003 à [Localité 1] (Madagascar) Ordonnance d'incident Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 25 MAI 2021 Le vingt cinq Mai deux mille vingt et un, par mise à disposition au Greffe, Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Sous-Direction du droit privé et droit pénal - Bureau du droit privé général - Teledoc 331 [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Alain HUC de la SELARL CONSEIL, ASSISTANCE, DEFENSE C.A.D., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIME à DÉFENDEURS A L'INCIDENT : Madame [A] [Q] épouse [N], en son nom personnel, née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2] (Madagascar) [Adresse 2] [Adresse 2], Madame [A] [Q] épouse [N], ès-qualités de représentante légale de son fils mineur, [U] [G], né le [Date naissance 1]2003 à [Localité 1] (Madagascar), reconnu le 10 mars 2012 par Monsieur [V] [N], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2] (Madagascar) [Adresse 2] [Adresse 2] Monsieur [V] [N], en son nom personnel, né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] Monsieur [V] [N], ès-qualités de représentant légal de son fils mineur, [U] [G], né le [Date naissance 1]2003 à [Localité 1] (Madagascar), reconnu le 10 mars 2012 par Monsieur [V] [N], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentés par Me Agnès COETMEUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES APPELANTS et AU MINISTERE PUBLIC : représenté par Monsieur Laurent FICHOT, Avocat Général. INTIME A rendu l'ordonnance suivante : Le 10 mars 2012, Monsieur [V] [N], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 3] (Aveyron), de nationalité française, a déclaré reconnaître pour son fils [U] [G], né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 1] (Madagascar), de Madame [A] [Q], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2] (Madagascar), de nationalité malgache. Le [Date mariage 1] 2012, Monsieur [V] [N] et Madame [A] [Q] se sont mariés. Le 1er juin 2012, Monsieur [V] [N] a sollicité auprès du consulat général de France à Tananarive, la transcription de l'acte de naissance de [U] [G] et a donné procuration à Madame [A] [Q] pour ce faire. Madame [A] [Q] a, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 17 août 2017, demandé au Garde des Sceaux, ministre de la justice, d'autoriser la transcription de l'acte de naissance et de reconnaissance de l'enfant [U] [G] sur les registres d'état civil français. En l'absence de réponse, Monsieur [V] [N] et Madame [A] [Q], agissant es qualités de représentants légaux de leur fils mineur [U] [G], ont, par actes d'huissier du 22 décembre 2017, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes Monsieur le procureur de la République et Monsieur le directeur des affaires juridiques des ministères financiers en sa qualité d'Agent Judiciaire de l'Etat, aux fins d'obtenir sous astreinte la transcription de l'acte de naissance et de reconnaissance de l'enfant, et l'indemnisation du préjudice moral subi du fait de la carence des services de la justice pour répondre à la demande, outre une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur assignations délivrées les 8 et 14 mars 2019 par Monsieur [V] [N] et Madame [A] [Q], agissant en leur nom personnel et es qualités de représentants légaux, le tribunal judiciaire de Nantes, par jugement en date du 17 décembre 2020, a notamment : - débouté Monsieur [V] [N] et Madame [A] [Q], agissant es qualités de représentants légaux de l'enfant mineur [U] [G], de leur demande de transcription de l'acte de naissance, - débouté Monsieur [V] [N] et Madame [A] [Q], agissant tant es qualités de représentants légaux de l'enfant mineur [U] [G] qu'en leur nom personnel, de leur demande de dommages et intérêts, - débouté Monsieur [V] [N] et Madame [A] [Q], agissant tant es qualités de représentants légaux de leur fils mineur [U] [G] qu'en leur nom personnel, de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Monsieur [V] [N] et Madame [A] [Q], agissant tant es qualités de représentants légaux de leur fils mineur [U] [G] qu'en leur nom personnel, aux dépens, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Par une déclaration en date du 5 mars 2021, Monsieur [V] [N] et Madame [A] [Q] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : - écarté des débats les quatre pièces notifiées par voie électronique le 16 juin 2020, - les a déboutés de leur demande de transcription de l'acte de naissance, - les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts, - les a déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile, - les a condamnés aux dépens, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision. Par des conclusions notifiées le 14 avril 2021, l'agent judiciaire de l'Etat a saisi le Conseiller de la mise en état d'un incident. Aux termes de ces écritures, il demande au Conseiller de : - déclarer l'appel interjeté par les époux [N] irrecevable, - condamner in solidum les époux [N] à lui verser la somme de 500 ? sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens. Aux termes de leurs écritures en réplique en date du 16 avril 2021, Monsieur [V] [N] et Madame [A] [Q] demandent au magistrat de la mise en état de : - débouter l'agent judiciaire de l'Etat de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à voir déclarer leur appel irrecevable, - condamner l'agent judiciaire de l'Etat à leur régler la somme de 500 ? chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens de l'incident. Aux termes de ses écritures en date du 19 avril 2021, le Ministère public conclut à la recevabilité de l'appel. L'incident a été appelé pour être plaidé le 11 mai 2021. SUR CE Dans le cadre de ses conclusions du 14 avril 2021, l'Agent judiciaire de l'Etat soutient, au visa des articles 528, 538 et 914 du code de procédure civile, que l'appel interjeté est irrecevable comme ayant été interjeté après l'expiration du délai de recours. Monsieur [V] [N] et Madame [A] [Q] rétorquent que leur appel est parfaitement recevable dès lors qu'ils ont déposé deux dossiers d'aide juridictionnelle le 4 février 2021 et qu'ils se sont fait notifier des décisions de rejet le 11 février 2021 pour Madame [A] [Q] et le 4 mars 2021 pour Monsieur [V] [N]. Il résulte de l'article 38 du Décret no91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifié par l'article 14 du Décret no2019-1316 du 9 décembre 2019, que : « Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d. » En l'espèce, Monsieur [V] [N] et Madame [A] [Q] ont déposé leur demande d'aide juridictionnelle le 4 février 2021, alors que le jugement du 17 décembre 2020 leur a été signifié le 13 janvier 2021. Par conséquent, le délai d'appel d'un mois a bien commencé à courir à la date de signification du jugement et a été interrompu par le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle le 18 janvier 2021, s'agissant de Madame [A] [Q], et le 4 février 2021, s'agissant de Monsieur [V] [N]. Les décisions de rejet ont été notifiées à Madame [A] [Q] et Monsieur [V] [N] respectivement les 11 février 2021 et le 4 mars 2021, de sorte que l'appel diligenté le 5 mars 2021 doit être déclaré recevable. Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond. Aucune considération tirée de l'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboute l'Agent judiciaire de l'Etat de son incident, Déclare recevable l'appel formé le 5 mars 2021 par Monsieur [V] [N] et Madame [A] [Q], Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de la décision au fond, Le Greffier,La Conseillère de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les coarticle 700 du Code de procédure civile.
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