Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2021
- ECLI
- 6253cde0bd3db21cbdd94ced
- Date
- 26 mai 2021
- Condamnation
- 23 782 234 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 419 DU 26 MAI 2021 renvoi après cassation No RG 20/00766 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7E-DH57 Décision déférée à la Cour : renvoi après arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, suivant arrêt du 30 juillet 2018, enregistré sous le no16/01412, statuant sur renvoi après arrêt de cassation du 20 janvier 2020, décision attaquée, origine tribunal de grande instance de Basse-Terre, en date du 05 septembre 2016, enregistrée sous le no 14/01132 APPELANTE : S.A.S. SIBARTH [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Pascal PHILIPPON de la SELARL PHILIPPON & STEPHANE, (toque 25) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS : Monsieur [D] [C] [Adresse 2] Société [Personne physico-morale 1] [Adresse 3] UNITED KINGDOM Représentés tous deux par Me Pierre KIRSCHER de la SELAS ST BARTH LAW, (toque 22) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 avril 2021, en audience publique,devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré composé de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Madame Christine DEFOY, conseillère, Madame Annabelle CLEDAT, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 mai 2021. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La société SIBARTH SARL, immatriculée le 24 juillet 1975, dont les co-gérants sont depuis le 20 août 2010 [Z] et [T] [A], exploite une agence immobilière sur l'île de [Localité 1]. De mars 2012 à mai 2014, la société SIBARTH a confié à [D] [C], graphiste designer, gérant de la société [Personne physico-morale 1], le renouvellement de son image et la création d'un site internet. Après avoir acquitté un montant total de 237 822,34 euros suivant divers factures de la société [C] de mars 2012 à mars 2013, puis de mai 2013 à mai 2014 de [D] [C], la société SIBARTH leur a notifié par acte d'huissier du 26 mai 2014 une lettre aux termes de laquelle elle indiquait que le paiement de cette somme n'avait pas de contrepartie et elle les mettait en demeure de régulariser un projet de contrat intitulé "CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES ET DE CESSION DE DROITS INTELLECTUELS". Selon les mêmes modalités par acte extrajudiciaire daté du 5 juin 2014, elle leur a transmis un nouveau projet ayant le même intitulé, portant sur la période rétroactive d'avril 2013 à mai 2014. Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 23 juillet 2014, la société [Personne physico-morale 1] et [D] [C] lui ont notifié qu'ils n'étaient pas opposé à la cession des droits de propriété intellectuelle attachées aux prestations réalisées correspondant aux factures pendant la durée légale desdits droits, sans limitation d'étendue ni de destination, avec en outre concession s'agissant de celui portant sur des photographies non commandées par la société SIBARTH notamment de l'île de [Localité 1] , d'un droit d'utilisation à titre non exclusif et gratuit sur quatre supports internet expressément spécifiés. Ils l'invitaient par ailleurs à régler deux factures des 30 avril et 26 mai 2014 d'un montant total de 13 175 £. Par acte d'huissier de justice délivré le 3 octobre 2014, la société SIBARTH a assigné [D] [C] et la société [Personne physico-morale 1] au visa des articles 1108, 1235 alinéa 1 et 1376 du code civil, en répétition de la somme de 237 822,34 euros et paiement d'une indemnité de procédure. Par jugement rendu le 5 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a : - débouté la société SIBARTH de son action en répétition de l'indu, - débouté [D] [C] de sa demande de constat du transfert à la société [C] des droits de propriété intellectuelle sur les prestations réalisées, - condamné la société SIBARTH à payer à [D] [C] les sommes de 17 960 euros au titre des factures des 30 avril 2014 et 26 mai 2014 et de 48 000 euros au titre de la clause pénale et une indemnité de procédure de 5 000 euros, outre les dépens. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 28 septembre 2016, la société SIBARTH a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 avril 2018. Par arrêt contradictoire en date du 30 juillet 2018, la cour d'appel de Basse-Terre a : - déclaré la société SIBARTH irrecevable en sa prétention à l'annulation du contrat, - condamné la société SIBARTH au paiement des entiers dépens d'appel, lesquels seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile, et d'une indemnité de procédure de 3 000 euros en faveur de [D] [C] et de la société [Personne physico-morale 1]. Sur pourvoi formé par la société SIBARTH, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 30 juillet 2018 entre les parties, remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement, renvoyé les parties, pour y faire droit, devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée et condamné [D] [C] et la société [Personne physico-morale 1] à payer à la société SIBARTH la somme globale de 3 000 euros et les dépens. Sur déclaration en date du 22 octobre 2020, la société SIBARTH a saisi la cour d'appel de renvoi. Respectivement les 9 et 16 novembre 2020, [D] [C] et la société [Personne physico-morale 1] ont constitué avocat. Les parties ont conclu. Appelée à l'audience du 12 avril 2021, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 26 mai 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS - l'appelante : Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 mars 2021 aux termes desquelles la société SIBARTH demande à la cour de : - dire que la relation contractuelle entre les parties étaient entachées d'un vice du consentement, - annuler la relation contractuelle entre les parties, - replacer les parties dans la situation où elles se seraient trouvées si elles n'avaient pas contracté, - condamner in solidum la société [Personne physico-morale 1] et [D] [C] à lui payer la somme de 107 822, 34 euros, - condamner la société [Personne physico-morale 1] et [D] [C] à lui payer, chacun, la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, lesquels seront recouvrés directement par la SELARL PHILIPPON & STEPHANE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - les intimés: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 mars 2021 par lesquelles la société [Personne physico-morale 1] et [D] [C] sollicitent de voir : * à titre principal - confirmer le jugement rendu le 5 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre en toutes ses dispositions et débouter la société SIBARTH de l'ensemble de ses demandes, * à titre subsidiaire, - ordonner compensation entre les sommes dues entre les parties au titre des restitutions qui pourraient être ordonnées consécutivement à l'annulation du contrat de prestation de services, - débouter la société SIBARTH du surplus de ses demandes, * en tout état de cause - condamner la société SIBARTH à leur payer, à chacune, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société SIBARTH aux entiers dépens distraits au profit de la SELAS ST BARTH LAW, MOTIFS DE LA DECISION Attendu que liminairement, il sera constaté que l'appelante, qui avait formé appel total, ne remet pas en cause dans le dispositif de ses dernières conclusions ceux de la décision de premier ressort l'ayant condamné à payer à [D] [C] les sommes de 17 960 euros au titre des factures des 30 avril 2014 et 26 mai 2014 et de 48 000 euros au titre de la clause pénale ; qu'en l'état de cette limitation, lesdites dispositions sont ainsi définitives ; Sur le fond Attendu que l'article 1110, alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 dispose : "L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet."; Qu'en application du texte susvisé, pour entraîner la nullité du contrat, l'erreur doit avoir déterminé le consentement de celui qui l'a commise, être excusable et porter sur la substance de la chose ; que la validité du consentement s'apprécie à la date de la conclusion du contrat ; Que la charge de la preuve d'une erreur substantielle pèse sur le demandeur en nullité ; Attendu qu'en l'espèce, la société SIBARTH met en exergue qu'elle croyait que les droits d'auteur, conditions essentielles selon elle aux engagements réciproques des parties, avaient été également cédés, mais que la société [Personne physico-morale 1] et [D] [C] se sont toujours refusés à régulariser un contrat visant à lui céder ces droits au titre des créations réalisées pour son compte ; qu'au regard du versement d'une somme totale de 237 822,34 euros, elle soutient que cette cession était également entrée dans le champs contractuel ; Que cependant, il n'est pas contesté que les prestations ont consisté, sans contrat formalisé entre les parties, en la création de logotypes et icônes, d'un site internet, la réalisation de photographies et l'élaboration d'un livre et de divers produits marketings et promotionnels ; Que pour des prestations d'art graphique, la cession de droits d'auteur ne constitue une caractéristique essentielle qu'à la condition que les parties l'aient fait entrer dans le champ contractuel ; qu'en effet, il est de principe, au sens des articles L111-1 et L 111-3 du code de la propriété intellectuelle, dans leur version antérieure à la loi no2020-1674 du 24 décembre 2020, que l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous lequel comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, étant précisé que cette propriété incorporelle est indépendante de la propriété de l'objet matériel; que compte tenu des dispositions légales et à défaut de convention écrite entre les parties en ce sens, la seule valeur des prestations à réaliser et effectivement réalisées ne pouvaient faire entrer la cession des droits d'auteur dans le champ contractuel ; Qu'en outre, la société SIBARTH, qui se prévaut également de sa seule méprise de ce chef, ne démontre pas qu'à la date de la formation des relations contractuelles, sans cette erreur de sa part, le contrat n'aurait pas été conclu ou en tout cas ne l'aurait pas été aux mêmes conditions; qu'elle verse aux débats 28 factures émises par les intimés de mars 2012 à mai 2014, un courriel du 5 mars 2014 sur la destination de la facturation au nom de [D] [C] ou de sa société, ses notifications des 26 mai et 5 juin 2014 comportant projet de contrat, deux contrats conclus par elle avec des sociétés tiers, des copies d'écran du site d'une autre société et de celui LinkedIn de [D] [C]; que ces pièces sont toutes postérieures à la naissance de la relation contractuelle entre les parties et aucune n'évoque à un quelconque moment un débat sur la cession des droits d'auteur durant la période contractuelle, voire la simple manifestation de la société SIBARTH de ce chef auprès de son cocontractant et a fortiori le refus qu'elle allègue à l'encontre de ce dernier ; que le fait qu'après la rupture des relations contractuelles fin mai 2014, soit deux ans après l'engagement contractuel, des tractations se soient engagées entre les parties, afin d'obtenir pour l'une ladite cession des droits d'auteur, pour l'autre le paiement de ses dernières prestations est inopérant pour établir une erreur de la société SIBARTH déterminante de son consentement à la date de son engagement ; que surabondamment, détentrice d'un précédent site internet comportant un logotype différent, la société SIBARTH, professionnelle expérimentée dans sa spécialité n'hésitant pas à se faire assister par un avocat auprès duquel elle avait renvoyé [D] [C] le 19 mars 2013 quant à la prise en compte de certains frais - ainsi que le soulignent les intimés - a manifestement fait montre d'une certaine imprudence dans la relation commerciale nouée au titre desdites prestations à visée promotionnelles ; Qu'en conséquence, faute de démontrer une méprise déterminante de son consentement à la date de la formation du contrat et la cession des droits d'auteur n'étant pas entrée dans le champ contractuel, la société SIBARTH ne peut qu'être déboutée de sa demande de nullité de la convention et de ses prétentions corrélatives ; que le jugement de première instance sera de ces chefs confirmé ; Sur les mesures accessoires Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, la société SIBARTH, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel ; Que l'équité commande de la condamner à payer aux intimés, à chacun la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Que les dispositions de première instance seront également sur ces points confirmées ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 5 septembre 2016 en toutes ses dispositions critiquées en appel, Y ajoutant, Condamne en cause d'appel la société SIBARTH à payer à [D] [C] et à la société [Personne physico-morale 1], à chacun des intimés, une somme de 3 000 ? en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société SIBARTH aux entiers dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés par la société ST BARTH LAW SELAS, avocat du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Signé par Claudine FOURCADE, président, et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mai 2021
Référence
6253cde0bd3db21cbdd94ced
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