Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mai 2021
- ECLI
- 6253cde0bd3db21cbdd94cee
- Date
- 31 mai 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
No de minute :148 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 31 Mai 2021 Chambre Civile Numéro R.G. : No RG 20/00140 - No Portalis DBWF-V-B7E-Q5R Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mars 2020 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :18/01095) Saisine de la cour : 14 Avril 2020 APPELANT S.A.R.L. MENUISERIE DE LA BAIE prise en la personne en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Siège social: [Adresse 1] Représentée par Me Séverine LOSTE de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS M. [S] [X] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Fabien MARIE de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA Mme [U] [M] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Fabien MARIE de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Avril 2021, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Nathalie BRUN, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Nathalie BRUN. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE M. [X] et Mme [U] [M] épouse [X] sont propriétaires d'une villa sise à [Adresse 4], dans laquelle ils ont entrepris des travaux de rénovation. Ils ont fait appel à la Société MENUISERIE DE LA BAIE afin de procéder à la dépose et à l'évacuation du parquet existant et à la fourniture et la pose d'un nouveau parquet. La Société MENUISERIE DE LA BAIE a procédé aux travaux courant 2013 et a établi une facture le 14 octobre 2013, d'un montant de 2 200 470 FCFP. Constatant que le parquet s'affaissait sous les pas et que les meubles bougeaient lorsqu'une personne se déplaçait dans la pièce, les époux [X] signalaient ces désordres à la Société MENUISERIE DE LA BAIE qui dépêchait sur place les services d'un sous-traitant, M. [B] exerçant sous l'enseigne AMBIANCE PARQUET. Selon constat d'huissier en date du 02 février 2017, les époux [X] ont fait constater les désordres. Par acte du 24 mars 2017, les époux [X] ont assigné la Société MENUISERIE DE LA BAIE devant le juge des référés afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance en date du 03 mai 2017, M. [G] a été désigné en qualité d'Expert et a rendu son rapport le 15 décembre 2017. Par jugement en date 02 mars 2020, auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le tribunal de première instance de Nouméa a : - Condamné la Société MENUISERIE DE LA BAIE à payer à M. [X] et à Mme [M] épouse [X] : * la somme de HUIT CENT TRENTE MILLE QUATRE CENT VINGT ET UN (830.421) FCFP à titre de dommages et intérêts pour la reprise des désordres ; * la somme de CENT MILLE (100.000) FCFP au titre du préjudice de jouissance ; * la somme de DEUX CENT CINQUANTE MILLE (250.000) FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamné la Société MENUISERIE DE LA BAIE aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat d'huissier du 2 février 2017 et le coût de l'expertise réalisée par M. [G] le 15 décembre 2017, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile de la NOUVELLE-CALEDONIE. PROCEDURE D'APPEL Par requête d'appel déposée le 14 avril 2020, la Société MENUISERIE DE LA BAIE a interjeté appel de cette décision. Selon ses dernières conclusions déposées le 29 juillet 2020, elle demande à la cour de : - Recevoir les écritures de la SARL MENUISERIE DE LA BAIE, les dire justes et bien fondées ; - Dire et juger recevable son appel interjeté à l'encontre de toutes les dispositions du jugement no20/73, R.G. 18/01095, No PORTALIS DB37-W-B7C-ENDK, qui a été rendu par le Tribunal de première instance de Nouméa, le 2 mars 2020, signifié à la société appelante le 16 mars 2020 ; - Réformer ledit jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : - Débouter en toutes leurs demandes, fins et conclusions les époux [X] ; - Condamner les époux [X] à lui payer la somme de 250.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, outre les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL JURISCAL. Selon les conclusions en réplique déposées le 21 septembre 2020, les époux [X] demandent à la cour de : - Confirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions, - Condamner la Société MENUISERIE DE LA BAIE à leur payer à la somme de 250 000 FCFP au titre de l'article 700 du CPCNC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl CALEXIS, Avocats aux offres de droit. LES MOTIFS 1) Sur la responsabilité décennale : Selon les termes de l'article 1792, tel qu'applicable en Nouvelle-Calédonie à la date des faits, soit en 2013, il est prévu que « Si l'édifice construit à prix fait, périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol. Les architecte et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans. ?? L'appelant fait valoir que nulle impropriété de l'ouvrage n'est prévue par ce texte. Seules doivent être examinées les atteintes à la solidité même de l'ouvrage, qui sont seules susceptibles d'engager la responsabilité des professionnels ayant participé à la construction. Sur ce point, force est de constater que l'expert judiciaire, M. [G], missionné en 2017, n'a nullement précisé que le logement des époux [X] pouvait être affecté en sa solidité, du fait des travaux réalisés par la société MENUISERIE DE LA BAIE. En l'absence de toute atteinte à la solidité de l'ouvrage, les intimés ne peuvent rechercher la responsabilité de l'entrepreneur sur le fondement de la garantie décennale. 2) Sur la responsabilité contractuelle : En vertu de l'article 1147 du code civil de Nouvelle-Calédonie, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, à raison de l'inexécution de l'obligation. Il s'agit d'une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué par le client et la faute. Cette présomption de plein droit pèse sur lui sauf à s'exonérer en rapportant la preuve d'une cause étrangère. Lors des opérations d'expertise, la société Menuiserie de la Baie s'est fait assister d'un expert amiable, le cabinet MC Consulting. Elle fait valoir que cet expert amiable a rédigé un dire, en date du 6 décembre 2017, communiqué à l'expert judiciaire, démontrant ainsi que l'analyse de ce dernier, dont le constat est réalisé près de 4 années après la réalisation des travaux de reprise du parquet, est erroné puisqu'il n'a nullement retenu les éléments de fait suivants, à savoir : - Que la société MENUISERIE DE LA BAIE a posé des chevrons 5X7, rabotés et traités à c?ur, expliquant l'absence de trace de termites sur ces éléments ; - Que lors de la rédaction du devis de réfection par la société défenderesse, en octobre 2013, aucune trace de termite ni d'altération du solivage n'avait été relevée, de sorte que les désordres attachés à << l'attaque de termites ?? au niveau des solivages sont dus à un manque ou défaut manifeste de traitement anti-termites par les requérants (lesquels avaient affirmé avoir réalisé eux-mêmes un traitement d'injection de produits, ce qui est insuffisant), de sorte que les dégradations se sont produites bien postérieurement à la réalisation des travaux reprochés à la MENUISERIE DE BAIE, cette dernière n'ayant aucune possibilité d'anticiper une telle << attaque ?? ; - Que l'angle bas de la maison des requérants (maison coloniale classique) est ouvert aux intempéries, et notamment à la pluie et à l'humidité sur une grande partie, de sorte que les désordres relèvent également de ce phénomène et non des travaux réalisés par la défenderesse ; - Qu'il a été possible de constater que l'eau de pluie a altéré très fortement la solive existante et endommagé la structure ; - Que le propriétaire qui a fait faire des travaux de plomberie a participé au percement d'une des solives existantes à l'aide d'un outil de gros diamètre ; - Que ces éléments n'ont jamais été pris en considération par l'expert alors qu'ils étaient parfaitement visibles ; - Que, contrairement à ce qu'a soutenu l'expert, la visserie utilisée de 80 mn de longueur était suffisante ; - Que la distance entre chaque vis de 30 à 35 cm était acceptable ; - Que, manifestement, les requérants ont souhaité diminuer le coût des travaux, refusant de payer les services d'un bureau d'études, ce qui ne peut être reproché à la MENUISERIE DE LA BAIE ; - Qu'en toutes hypothèses, l'origine des désordres est manifestement le termitage du solivage, du fait du défaut de traitement par les propriétaires et le défaut d'étanchéité des façades au niveau des solives ; - Qu'en conclusion, nul manquement ne peut être retenu, ni n'est prouvé à l'encontre de la MENUISERIE DE LA BAIE ; -Qu'il est manifeste qu'en 2013, nulle attaque de termites n'avait eu lieu. Cette dernière est intervenue postérieurement aux travaux de la MENUISERIE DE LA BAIE ; - Que les problèmes d'infiltration et les désordres liés aux travaux de plomberie ne peuvent, non plus, être reprochés à la société défenderesse. En définitive, elle expose que nulle responsabilité ne peut être retenue à son encontre. En l'espèce, il résulte des débats que : -L'affaissement du parquet n'est pas contesté ; -Suite à la demande même la société LA MENUISERIE DE LA BAIE, l'entreprise AMBIANCE PARQUET est intervenue et par lettre du 26 novembre 2016 adressée aux époux [X], elle déclare avoir « constaté que le parquet était cloué avec des linettes au lieu d'être visée ou cloué avec des clous adéquats, spécial parquet » le solivage n'est pas conforme à ce style de parquet » ; -Le constat d'huissier 02 février 2017 décrit les désordres constatés, « le parquet s'affaisse sous mes pas, principalement au niveau de la salle à manger, sur le passage menant de la chambre à coucher située en façade ouest à la petite pièce sur la façade Est . En marchand à cet endroit, le long de la table, les objets de décoration posés sur cette table bougent au rythme de mes pas ; le meuble en bois situé dans cette pièce tremble lorsque je marche devant ce dernier. La partie du plancher située au niveau du passage allant du salon à la cuisine, au pied du mur, s'affaisse sous mes pas ». L'expert judicaire conclut comme suit : « A/ sur les désordres ou non-conformité allégués : les désordres et non conformités alléguées, ils concernent la flexibilité excessive du parquet réalisé par la Menuiserie de la Baie. B/ sur les causes : La cause principale provient d'un défaut de conception et de réalisation du solivage du parquet. C/ sur les remèdes à apporter, le coût des travaux et les responsabilités encourues : Il convient de déposer entièrement les plinthes et le parquet, de reprendre le solivage dans les règles de l'art et de reposer le tout pour un montant estimé à environ 830 000 F entièrement à la charge de la Menuiseries de la Baie. D/ sur les préjudices à venir : Le préjudice à venir concernera le règlement de la famille [X] et la mise en dépôt du mobilier pendant le temps des travaux. » En cause d'appel, l'appelant n'évoque aucun élément nouveau. La cour relève, néanmoins, que dans le corps de l'expertise, l'expert a répondu systématiquement aux différents points soulevés par l'expert amiable, MC Consulting. L'expert note que les désordres concernent la souplesse excessive du plancher bois de l'étage qui provient du défaut de tenue de sa structure porteuse en bois. Le désordre affecte la solidité du plancher. Il retient comme causes des désordres constatés : -Le montage pour recaler le parquet n'est ni efficace, ni judicieux avec une faible section et c'est la principale cause du désordre ; que pour compenser le Fluage du solivage la Menuiserie de la Baie a posé des chevrons de 5x7 vissés sur le chant des solives. Les chevrons sont naturellement posés de niveau, alors que les solives ont fléchi ; de sorte qu'en milieu de portée (milieu de la pièce), l'espace entre le dessus du chevron et le dessus de la solive n'est que de 5 cm. La fixation sur le chant de la solive se fait à environ 1 cm du bord supérieur engendrant un important moment de torsion dans les fixations. Ce montage n'est pas du tout judicieux avec une aussi faible section. -Les solives dégradées par les insectes à larves n'ont pas été renforcées alors qu'il était prévu une reprise du solivage au devis. -L'épaisseur du nouveau parquet en kohu limitée à 18 mn ; -La longueur des pointes est insuffisante et non conforme aux règles de l'art mais elle a qu'une incidence mineure dans le désordre ; L'expert conclut à une erreur de la conception sur le mode de remise à niveau du parquet et en qualité « d'homme de l'art » la société Menuiserie de la baie se devait de vérifier par le calcul que la structure porteuse du plancher permettait une pose dans les règles de l'art du nouveau plancher dont l'épaisseur est inférieure de 40 %. Ainsi, comme l'a noté le premier juge, les désordres constatés proviennent d'un défaut de conception et de réalisation de la reprise du solivage du parquet, et sont imputables à la société Menuiserie de la Baie. Les fautes commises par l'appelante engagent sa responsabilité contractuelle. Sur l'indemnisation L'expert judiciaire considère que les travaux de reprise concernent la partie centrale de la villa (Salle à manger, salon, chambre 1) et la chambre 3. Dans son rapport, il a détaillé les coûts des travaux de remise en état comprenant l'étude du chantier, la dépose complète des plinthes et du parquet, la fourniture et pose de bastaing de renfort, la fourniture de parquet, la fourniture de plinthes et la pose de plinthes en bois, qu'il estime à la somme de 830 421 FCFP. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Menuiserie de la Baie à payer aux intimés la somme de 830 421 FCFP. S'agissant du trouble de jouissance, correspondant à l'indisponibilité de la villa pendant la durée des travaux de renforcement du plancher que l'expert a évalué à 8 jours, soit deux jours par pièce et au relogement de la famille et à la mise sous en dépôt du mobilier, les époux [X] sollicitent à ce titre la confirmation du jugement qui leur a somme allouée par le premier juge soit 100 000 FCFP. La cour confirmera le jugement en cette disposition. Sur les frais irrépétibles : Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [X] les frais qu'ils ont exposés pour faire valoir leurs droits. La société Menuiserie de la Baie sera condamnée à leur payer à la somme de 250 000 FCFP au titre des frais irrépétibles. Sur les dépens L'appelante sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne la SARL Menuiserie de la Baie à payer à M. et Mme [X] une somme complémentaire de 250 000 FCFP au titre des frais irrépétibles. Condamne la SARL Menuiserie de la Baie aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl CALEXIS, avocats aux offres de droit. Le greffier,Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civile de Nouvelarticle 699 du code de procédure civile de la NOUarticle 1147 du code civil de Nouvellearticle 700 du CPCNC ainsi qu
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Synthèse
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- Date
- 31 mai 2021
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6253cde0bd3db21cbdd94cee
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