Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2021
- ECLI
- 6253cde0bd3db21cbdd94cef
- Date
- 26 mai 2021
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 423 DU 26 MAI 2021 R.G : No RG 20/00959 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7E-DIO4 Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé, origine du prrésident du tribunal judiciaire de Basse-Terre, décision attaquée en date du 20 octobre 2020, enregistrée sous le no 19/00150 APPELANT : Monsieur [E] [W] [Adresse 1] [Adresse 2] Représenté par Me Pascal BICHARA-JABOUR, (toque 14) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : Madame [U], [C], [Q] [K] épouse [P] [Adresse 3] [Adresse 2] Représentée par Me Maurice DAMPIED, (toque 44) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 mai 2021, en audience publique,devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composée : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 mai 2021. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Suivant acte d'huissier en date du 12 novembre 2019, [U] [C] [Q] [P] née [K] a assigné en référé [E] [W] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre en constat d'un trouble illicite et de violences, pour obtenir sa condamnation à enlever le pan de mur se trouvant devant l'allée et de remettre en place un portail et l'installation électrique, sous astreinte, outre des indemnités. Par ordonnance en date du 2 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Basse-Terre a : * au principal, renvoyé les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision : - ordonné à [E] [W] de remettre en état le chemin de servitude figurant sur la convention liant les parties en date du 12 avril 20210, en enlevant plantations et muret permettant l'accès en voiture à la parcelle AE [Cadastre 1] dans le mois de la signification de l'ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros chacun pendant un délai de trois mois au terme duquel il sera à nouveau statué, - débouté Mme [P] du surplus de ses prétentions, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné [E] [W] aux dépens. Le 14 décembre 2020, [E] [W] a interjeté appel de la décision, le limitant au chef du dispositif lui ayant ordonné de remettre en état le chemin de servitude figurant sur la convention liant les parties en date du 12 avril 2010, en enlevant plantations et muret, permettant l'accès en voiture à la parcelle AE [Cadastre 1] dans le mois de la signification de l'ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 50? chacun pendant un délai de trois mois au terme duquel il sera à nouveau statué. Par ordonnance en date du 5 janvier 2021, rappelant les délais de la loi, le président de chambre de la cour d'appel de Basse-Terre a fixé l'affaire à bref délai à l'audience du 3 mai 20219, l'avis de fixation ayant été adressé à l'appelant le même jour. Le 13 janvier 2021, la déclaration d'appel a été signifiée par l'appelant à [U] [K] épouse [P]. Le 4 février 2021, [E] [W] a remis ses conclusions au greffe. Le 22 février 2021, il les a signifiées à [U] [K] épouse [P]. [U] [K] épouse [P] a constitué avocat le 3 mars 2021. Le 15 avril 2021, le président de chambre, saisi le 16 mars 2021 par [U] [K], a déclaré recevable ledit appel. Le 3 mai 2021, la clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée et l'audience a été tenue le jour même; l'affaire a été ensuite mise en délibéré jusqu' au 26 mai 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. Le 14 mai 2021, en application des dispositions des articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile, la cour a invité les parties à présenter leurs observations avant le 23 mai 2021 sur la recevabilité des conclusions et des pièces notifiées par l'intimée le 26 avril 2021, au regard des délais prescrits par l'article 905-2 du code de procédure civile. Les parties n'ont pas présenté d'observations. MOYENS ET PRÉTENTIONS - L'APPELANT: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 février 2021 et signifiées le 22 février 2021 par [E] [W] aux fins de voir : - dire recevable son appel, et le dire bien fondé, - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : "ordonné à M.[E] [W] de remettre en état le chemin de servitude figurant sur la convention liant les parties en date du 12 avril 2010, en enlevant plantations et muret, permettant l'accès en voiture à la parcelle AE [Cadastre 1] dans le mois de la signification de l'ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 50? chacun pendant un délai de trois mois au terme duquel il sera à nouveau statué", et statuant à nouveau: - débouter [U] [C] [Q] [K] épouse [P] de toutes ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DECISION: Sur la recevabilité des conclusions et pièces de l'intimée Attendu qu'en application de l'alinéa 2 de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'alinéa premier de l'article 905-2 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ; Qu'au regard des dispositions des articles 905-2 et 910-1 du code de procédure civile, les conclusions soulevant une fin de non-recevoir ne sont pas de nature à interrompre le délai imparti à l'intimé pour conclure au fond ; qu'entre dans cette définition, les conclusions soumises au président de chambre le 16 mars 2021 de [U] [K] ; Attendu que dès lors, il sera relevé que les conclusions au fond de [E] [W] ont été signifiées le 22 février 2021 à [U] [K] ; Que [U] [K] disposait donc d'un délai d'un mois pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier soit jusqu'au lundi 22 mars 2021; que [U] [K] n'a remis les conclusions exigées par les dispositions des articles 905-2 et 910-1 susdits que le 26 avril 2021; qu'elle n'a donc pas accompli cette diligence dans le délai prescrit ; Qu'en conséquence, il convient de déclarer irrrecevables les conclusions remises au greffe le 26 avril 2021 par [U] [K] ; que subséquemment, les pièces notifiées le même jour à l'appelant à l'appui de conclusions irrecevables seront également déclarées irrecevables; Sur les demandes Attendu que l'article 808 du code de procédure civile, devenu 834 du code de procédure civile, dispose: " dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toute les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent."; Attendu que sur le fondement de l'aliéna premier de l'article 809 du code de procédure civile, devenu 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite; Que l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues à l'alinéa 1er de l'article 809 du code de procédure civile, devenu 835 du code de procédure civile, et ne lui impose pas de constater l'urgence ; Qu'il revient à la cour d'apprécier à la date où le premier juge a rendu sa décision d'apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite, lequel désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit ; Attendu qu'en l'espèce, si l'état d'enclave de la parcelle no[Cadastre 2] occupée par [U] [K], ni l'existence d'un chemin pour la rejoindre empruntant le fonds propriété de [E] [W] ne donnent pas lieu à critique, ce dernier conteste en revanche être l'auteur de l'obstruction du passage alléguée par celle-ci tout en admettant avoir procédé à l'enlèvement du portail situé sur sa parcelle , ce qu'il estime conforme à ses droits de propriétaire ; Qu'ainsi, alors que le portail litigieux se trouvait à l'entrée du chemin de desserte de la parcelle enclavée, [E] [W] ne dénie pas avoir procédé à son enlèvement et à sa dépose à l'entrée du fonds appartenant à [U] [K]; que contrairement à ce qu'il soutient cet acte ne correspond pas à ses droits, lesquels lui imposent de conserver une attitude purement passive, en ne faisant rien qui tendent à diminuer l'usage de la servitude ou à la rendre plus incommode ; que toutefois, il n'en demeure pas moins que si celui auquel est due une servitude, a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver, il n'entre pas dans ses droits dans ce cadre, de réaliser des constructions tendant à privatiser ladite voie d'accès à son fonds ; Que cependant, dès lors que [E] [W] en procédant audit enlèvement, a désolidarisé le pilier supportant ce portail, et l'a laissé sur place ce qui tend à obstruer le passage par un véhicule, ainsi que l'a constaté le premier juge, cette obstruction diminue l'usage de la desserte et à la rendre plus incommode au sens de l'article 701 du code civil ; que cet acte caractérise une violation de la règle de droit, laquelle constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ; qu'en conséquence, la décision du premier juge qui a ordonné à [E] [W] de remettre en état le chemin en enlevant le pan de mur sera confirmée ; que cette mesure sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois, passé le délai d'un mois courant à compter non de la signification de l'ordonnance de référé mais du présent arrêt ; qu'en revanche, aucune pièce ne caractérise la plantation de végétaux par [E] [W] sur ce chemin, [U] [K] n'ayant de surcroît sollicité aucune mesure de remise en état à ce titre ; que la remise en état sera limitée à l'enlèvement du muret ; Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, [E] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel; PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, publiquement par arrêt mis à disposition au greffe: Déclare irrecevable les conclusions et pièces remises au greffe et notifiées le 26 avril 2021 par [U] [K], Confirme l'ordonnance déférée en date du 20 octobre 2020 du juge des référés du tribunal judiciaire de Basse-Terre en ce qu'elle a : - ordonné à [E] [W] de remettre en état le chemin de servitude, en enlevant le muret pour permettre l'accès en voiture au fonds appartenant à [U] [K], Pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne [E] [W] à procéder à cette remise en état dans le mois de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros chacun pendant un délai de trois mois, Condamne [E] [W] aux dépens d'appel. Signé par Claudine FOURCADE, président et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civile de Mme Clarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 809 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile.article 701 du code civilarticle 808 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile
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- 26 mai 2021
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