Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2021
- ECLI
- 6253cde0bd3db21cbdd94cf0
- Date
- 26 mai 2021
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 424 DU 26 MAI 2021 R.G : No RG 20/00965 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7E-DIPO Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé, origine du président du tribunal judiciaire de Basse-Terre, décision attaquée en date du 27 octobre 2020, enregistrée sous le no 20/00032 APPELANTS : Madame [H] [E] [Adresse 1] [Adresse 2] Monsieur [T] [U] [Adresse 1] [Adresse 2] Représentés tous deux par Me Marie-pierre SAGET-JOLIVIERE, (toque 94) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : Madame [J] [Z] [Adresse 1] [Adresse 2] Représentée par Me [H] GOBERT de la SCP PAYEN - GOBERT, (toque 74) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 mai 2021, en audience publique,devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme [H] MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composée : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme [H] MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 mai 2021. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Propriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 1] correspondant au lot 36 du lotissement [Adresse 1]), Mme [H] [E] et M. [T] [U], se prévalant de travaux de terrassement entrepris par Mme [J] [Z], propriétaire de la parcelle contigue cadastrée [Cadastre 1] correspondant au lot 35 dudit lotissement, ayant modifié à leur détriment la limite séparative des fonds et augmenter le dénivelé entre ceux-ci, ont par acte d'huissier en date du 06 mars 2020, fait assigner celle-ci devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre, aux fins notamment de voir ordonner une expertise tendant à déterminer l'assiette du décaissement, de prescrire les mesures les plus adaptées aux fins de remise en état de la parcelle et d'en chiffrer le coût. Par ordonnance contradictoire rendue le 27 octobre 2020, la présidente du tribunal de grande instance de Basse-Terre a dit n'y avoir lieu à référé, rejeté les demandes de Mme [E] et de M. [U], dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [E] et de M. [U] aux dépens de l'instance. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 16 décembre 2020, Mme [E] et M. [U] ont relevé appel de cette décision. Par avis du 5 janvier 2021, les parties ont été informées de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 03 mai 2021et il leur a été rappelé les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile. La déclaration d'appel a été signifiée à l'intimée le 14 janvier 2021. Mme [Z] a constitué avocat le 16 mars 2021. Les parties ont conclu. L'affaire a été retenue à l'audience du 3 mai 2021 puis mise en délibéré au 07 juin 2021 lequel a été avancé pour des raisons de service au 26 mai 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions, remises les 26 avril 2021 par les appelants, 16 mars 2021 par l'intimée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. Mme [E] et M. [U] demandent à la cour, de : -les déclarer recevables en leur action, -infirmer l'ordonnance de référé du 27 octobre 2020 en toutes ses dispositions, *statuant à nouveau, -ordonner sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, une expertise aux fins de déterminer l'assiette du décaissement opéré sur la parcelle [Cadastre 1] située au [Adresse 1] appartenant aux demandeurs, d'en mesurer les proportions, de prescrire les mesures les plus adaptées aux fins de remise en état de la parcelle et d'en chiffrer le coût en faisant établir les devis nécessaires, -désigner tel expert-géomètre avec pour mission de : .recueillir les titres et plans des propriétés de chacune des parties, ainsi que les factures des entrepreneurs ayant réalisé les travaux d'excavation pour le compte de Mme [Z], .convoquer les parties et se rendre sur les lieux en leur présence, les entendre, ainsi que tous sachants ; -déterminer si le décaissement opéré par Mme [Z] a porté sur la parcelle [Cadastre 1] appartenant aux demandeurs, .en mesurer les proportions et l'assiette, spécialement à l'intérieur des limites séparatives de ladite parcelle et les matérialiser sur un ou des plans qu'il dressera, .s'adjoindre un sapiteur compétent en matière de terrassement et de travaux de gros oeuvres pour déterminer les solutions les plus adaptées, en considération des nécessités sécuritaires et de stabilité, en vue de la remise en état de la parcelle [Cadastre 1] appartenant aux demandeurs et faire établir les devis correspondants, -évaluer, dans la mesure du possible, les préjudice subis, en terme d'usage de superficie et en considération des risques, avérés, d'effondrement, -faire toutes préconisations qui leur sembleront utiles, -et toute autre mesure que la juridiction de céans estimera nécessaire de préciser pour l'exécution de la mission d'expertise, -dire que l'expert déposera un pré-rapport avant d'inviter les parties à formuler toutes observations en vue du dépôt de son rapport définitif dans les délais que la Juridiction de céans lui impartira, -fixer la somme à consigner sur les frais à valoir sur la rémunération de l'expert, -condamner Mme [Z] à la somme de 3.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [Z] demande à la cour, de : *in limine litis, -juger que la signification de la déclaration d'appeI et de I'avis d'avoir à signifier en date du 14 janvier 2021 est irrégulière en ce que ladite déclaration d'appel est incomplète et ne permet pas d'en connaître la portée, ce qui a causé un grief à Mme [Z], -juger qu'au vu de la déclaration d'appel signifiée à Mme [Z] et a fortiori de celle enregistrée par le greffe, la cour d'appel de Basse-Terre n'est saisie d'aucune demande de Mme [E] et M. [U] tendant à voir infirmer tel ou tel chef de l'ordonnance de en date du 27 octobre 2020, en I'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 16 décembre 2020, -juger qu'il n'y a lieu à statuer sur leur appel, -condamner Mme [E] et M. [U] à payer à Mme [Z] la somme de 3.000 euros au titre de Particle 700 du Code de procédure civile et aux dépens. *au fond, -à titre principal, juger que Mme [Z] n'a pas porté atteinte au droit de propriété de Mme [E] et M. [U] lors des travaux qu'elle a initiés en vue de l'érection d'un muret sis sur sa parcelle au lieudit [Adresse 1] à [Localité 1] cadastrée [Cadastre 1], -juger que la destination d'un mur de soutènement entre la parcelle de Mme [Z] et celle de Mme [E] et M. [U] est de maintenir les terres de ces derniers, -juger qu'il leur appartient de le construire dès lors qu'ils en auront la propriété, -confirmer l'ordonnance de référé en date du 27 octobre 2020 en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de Mme [E] et M. [U], -condamner Mme [E] et M. [U] à payer à Mme [Z] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. -à titre subsidiaire, si par extraordinaire la mesure d'expertise sollicitée devait être ordonnée, juger que Mme [Z] émet protestations et réserves sur la mesure d'instruction judiciaire sollicitée, -statuer ce que de droit sur la mesure d'expertise sollicitée, sauf à préciser qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement sur simple requête, que l'expert saisi devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 et suivants du code de procédure civile, que l'expert devra communiquer son pré-rapport aux parties, à réception duquel elles auront un délai d'un mois, pour faire valoir leurs observations, auxquelles il devra y répondre point par point dans son rapport définitif, que les frais d'expertise seront exclusivement avancés par Mme [E] et M. [U], demandeurs à la mesure d'expertise, pour les raisons ci-dessus exposées, impartir un délai à Mme [E] et M. [U] à l'effet de consigner celle-ci, -réserver les frais irrépétibles et les dépens qui suivront le sort de l'éventuelle action qui serait entreprise après le dépôt du rapport d'expertise. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'effet dévolutif de l'appel A l'énoncé de l'article 901 du code de procédure civile (dans sa rédaction issue du décret du 06 mai 2017), la déclaration d'appel doit contenir, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité (..) 4o (en application du décret du 06 mai 2017 entré en vigueur le 01er septembre 2017), les chefs de jugements expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation. En l?espèce, il est constant que suite à l'avis d'avoir à signifier transmis par le greffe le 05 janvier 2021, Mme [E] et M. [U] ont par acte d'huissier de justice du 14 janvier 2021 régulièrement fait signifier à Mme [Z] la déclaration d'appel formalisée le 16 décembre 2020. Contrairement à ce qui est soutenu, selon les mentions y figurant, cet acte comporte 06 feuilles dont l'avis de déclaration d'appel no 20/00839 enregistrée le 17 décembre 2020 et énumère régulièrement en sa seconde page les chefs de jugement expressément critiqués lesquels figurent également sur la déclaration d'appel remise au greffe, étant ainsi libellés "disons n'y avoir lieu à référé, rejetons les demandes de Mme [E] et de M. [U], disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamnons Mme [E] et de M. [U] aux dépens de l'instance". Les termes de cette signification sont conformes aux textes précités et Mme [Z] ne peut valablement soutenir que la signification ainsi opérée soit irrégulière ou incompléte ou bien que la cour n'ait pas été régulièrement saisie au sens des articles précités et 562 du code de procédure civile. Dés lors, la saisine de la cour étant régulière et l'effet dévolutif portant sur l'ensemble des chefs de l'ordonnance querellée, il y aura lieu de rejeter la demande de Mme [Z] tendant à dire n'y avoir lieu à statuer sur l'appel formé par Mme [E] et M. [U]. Sur le bien fondé de l'appel A l'énoncé de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur ce fondement, la mesure d'instruction sollicitée permet à celui qui la demande de réunir des éléments de fait pouvant servir de base à un procès susceptible d'opposer les parties, étant précisé que la preuve d'un motif légitime doit être établie mais que ni l'urgence, ni l'absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions à une mesure d'instruction "in futurum". Il convient de rappeler que le juge saisi sur le fondement de l'article 145 n'a pas à caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction au regard de l'action que le demandeur se propose d'introduire, l'application de cet article n'impliquant aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu'un procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l'espèce, il apparaît que tant en première instance qu'en appel, Mme [E] et M. [U] ont fondé leur demande d'expertise sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ainsi que l'a d'ailleurs rappelé le premier juge dans l'exposé du litige. Ainsi, au soutien de leur argumentaire, Mme [E] et M. [U] ont notamment produit au dossier, deux procès-verbaux de constats accompagnés de photographies établis les 22 janvier 2018 et 30 juillet 2020 par Mme [X] [H], clerc habilité à la SCP [Personne physico-morale 1], huissiers de justice à Basse-Terre, aux termes desquels elle indique avoir constaté un "décaissement du talus qui provient de l'aménagement du lot 35 fait de manière presque abrupte sur environ 3 mètres de hauteur, des éboulements visibles du terrain du lot 36 sur le lot 35" puis de ce que "leur terrain s'est affaissé, que les personnes qui circulent sur cette partie de terre doivent faire attention pour ne pas tomber au niveau du précipice qui a été créé". Ces pièces démontrent l'existence de travaux d'aménagement opérés par Mme [Z] en limite des propriétés [Cadastre 1] lui appartenant et [Cadastre 1] appartenant à Mme [E] et M. [U] et du talus les séparant. Si Mme [Z] fait état d'une différence d'altimétrie préexistante entre ces parcelles et conteste avoir modifié la configuration naturelle de cette bande de terre limitrophe ou empiété sur le terrain voisin, elle ne conteste pas avoir entrepris les travaux décrits en limite de ces parcelles contiguës et édifié un mur de soutènement sur son terrain. Aussi, les documents versés au dossier suffisent à démontrer des faits déterminés, susceptibles d'entraîner un procés ayant un objet et un fondement suffisamment précis, et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, le juge des référés n'étant pas saisi en la cause de l'existence ou non d'un trouble manifestement illicite et n'ayant pas à statuer sur la nature juridique du mur séparant les dits fonds. Ce faisant, il y a lieu de considérer que la contestation évoquée ne prive pas Mme [E] et M. [U] de la possibilité de faire estimer par le biais d'une expertise judiciaire contradictoire les dommages prétendument causés au bien dont ils sont propriétaires, à charge pour eux d'en avancer les frais, une telle expertise apparaissant utile pour obtenir un avis technique sur le litige décrit, ce sous réserve de l'appréciation ultérieure de ce dernier par les juges du fond. Dés lors, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il est de juste appréciation de dire que les appelants justifient d'un intérêt légitime à voir ordonner la mesure d'instruction sollicitée. En conséquence, infirmant la décision, il convient de faire droit à la demande et de désigner M. [K] [W], géomètre-expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel de Basse-Terre avec la mission figurant au dispositif. En vertu de l'article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure d'instruction ordonnée sera confiée au juge chargé du contrôle de ces mesures au tribunal de grande instance de Basse-Terre. Sur les mesures accessoires Il n'est pas inéquitable en l'espèce que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elle pour la présente instance. Aussi, les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Les dépens resteront à la charge des appelants. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ; Rejette l'exception de procédure formulée par Mme [J] [Z] et déclare la cour valablement saisie ; Infirme l'ordonnance déférée, en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Ordonne une expertise et commet pour y procéder M. [K] [W] géomètre-expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Basse-Terre, demeurant [Adresse 3] : l.[W]@geometre-simon.com ; Dit qu'après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles dont les titres de propriété, convoqué utilement les parties, l'expert remplira, au contradictoire de celles-ci, la mission suivante : -se rendre sur les lieux, lots 35 et [Adresse 1], les visiter, et y appliquer les titres de propriété, -préciser la topographie des parcelles en cause, avant et après les travaux de terrassement et d'aménagement opérés par Mme [Z], -déterminer l'étendue de ces travaux, les matérialiser sur un plan, dire s'ils concernent la limite séparative des fonds ou ont porté atteinte à l'assiette de la parcelle [Cadastre 1] appartenant à Mme [E] et M. [U], -dans l'affirmative, indiquer sur un plan la superficie concernée ou celle donnant lieu à emprise, -si nécessaire, s'adjoindre un sapiteur aux fins de préciser la nature et le coût des travaux de remise en état nécessaires de la parcelle en cause, -évaluer le cas échéant les préjudices divers éventuellement subis, -fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis Dit que l'expert déposera son rapport écrit au greffe du tribunal de grande instance de Basse-Terre dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, après avoir adressé un pré-rapport aux parties et répondu à leurs dires ; Fixe à la somme de 2 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [H] [E] et M. [T] [U] à la régie d'avances et de recettes du tribunal de grande instance de Basse-Terre (auquel il sera confié le suivi de cette mesure d'instruction) dans les deux mois de la présente décision ; Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Dit que l'expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ; Dit que le contrôle de la mesure d'instruction ordonnée sera confiée au juge chargé du contrôle de ces mesures au tribunal de grande instance de Basse-Terre ; Rejette les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens de l'instance à la charge de Mme [H] [E] et M. [T] [U]; Signé par Claudine FOURCADE, président et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civile de Mme Clarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 964-2 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 145 du code de procédure civile ainsi quearticle 145 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 901 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condam
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