Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2021
- ECLI
- 6253cde0bd3db21cbdd94cf2
- Date
- 26 mai 2021
- Condamnation
- 2 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 411 DU 26 MAI 2021 No RG 19/01553 No Portalis DBV7-V-B7D-DFQ4 Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 16 mai 2019, enregistrée sous le no 1119000628 APPELANTE : SA SOMAFI-SOGUAFI Dossier no 11301554203 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, (toque 16) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ NON REPRÉSENTÉ : Monsieur [H] [O] [I] [Adresse 1] [Adresse 1] signification par dépôt en l'étude - défaillant COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 12 avril 2021. Par avis du 12 avril 2021, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Madame Christine DEFOY, conseillère, Madame Annabelle CLEDAT, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 mai 2021. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mlle Claudie SOLIGNAC, Greffier placé Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, Greffier ARRET : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Selon offre de contrat acceptée le 10 novembre 2015, la société SOMAFI-SOGUAFI a consenti à M. [H] [O] [I] une offre de crédit personnel d'un montant de 21 000 euros au taux débiteur fixe de 6,60% (taux annuel effectif global de 7,68%), remboursable par 60 mensualités de 420,02 euros hors assurance facultative. Suite à des incidents de paiement, la société a, en date du 7 décembre 2017, adressé à l'emprunteur, une lettre recommandée de mise en demeure de régler les échéances échues et restées impayées. Par lettre recommandée du 22 janvier 2018, la société SOMAFI-SOGUAFI a adressé à l'emprunteur une lettre recommandée ayant pour objet la notification de la déchéance du terme valant mise en demeure de lui régler sous huit jours le montant total des sommes restant dues en principal, intérêts et indemnités soit : 17 493,42 euros selon décompte du 18 janvier 2018. Par acte d'huissier en date du 13 mars 2019, la société SOMAFI-SOGUAFI a fait assigner M. [H] [O] [I] devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes : - 16 603,62 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 6,59% ; - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Selon jugement rendu le 16 mai 2019, le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a : - déclaré recevable l'action engagée par la société SOMAFI-SOGUAFI contre M. [H] [O] [I] ; - prononcé la déchéance pour la société SOMAFI-SOGUAFI de son droit aux intérêts contractuels pour l'offre de prêt acceptée le 10 novembre 2015 ; - condamné M. [H] [O] [I] à verser à la société SOMAFI-SOGUAFI la somme de 12 473,12 euros ; - écarté l'application des dispositions relatives au taux d'intérêt légal et à l'application du taux légal majoré ; - dit que la somme de 12 473,12 euros ne produira pas d'intérêts et ne pourra pas faire l'objet d'un intérêt au taux légal majoré ; - condamné M. [H] [O] [I] à verser à la société SOMAFI-SOGUAFI la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [H] [O] [I] au paiement des dépens. Par déclaration en date du 18 novembre 2019, la société SOMAFI-SOGUAFI a interjeté appel de ce jugement. Par acte d'huissier de justice délivré le 7 janvier 2020 par dépôt à l'étude, elle a signifié sa déclaration d'appel, ses conclusions et pièces à M. [I]. M. [I], intimé, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2021. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions déposées le 17 décembre 2019 par l'appelante, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. La société SOMAFI-SOGUAFI demande de : - réformer la décision querellée en ce qu'elle l'a déchue de son droit aux intérêts conventionnels ; - condamner M. [H] [O] [I] à lui payer la somme de quinze mille quatre cent trois euros et soixante deux centimes (15 403,62 euros) avec les intérêts au taux conventionnel de 6,59% selon décompte actualisé du 16 décembre 2019 ; - condamner le même à lui payer la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) par l'application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de Me PLUMASSEAU. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement au titre du prêt à la consommation Attendu qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en application de l'article L 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; Qu'en l'espèce, la société SOMAFI-SOGUAFI produit notamment l'offre de contrat de crédit signée le 10 novembre 2015, la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) en date du 10 novembre 2015, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, la fiche de dialogue (revenus et charges) et la lettre recommandée du 22 janvier 2018 ayant pour objet la notification de la déchéance du terme valant mise en demeure de lui régler sous huit jours le montant total des sommes restant dues ; Que le prêteur verse également aux débats : le contrat de travail à durée indéterminée de l'emprunteur, ses bulletins de paie de juillet 2015 à septembre 2015, ses relevés de compte courant de juillet 2015 à septembre 2015, la photocopie de son avis d'impôt 2015 sur les revenus de l'année 2014, la photocopie de son passeport et son justificatif de domicile ; Que d'une part, ces documents prouvent l'obligation dont le prêteur réclame l'exécution en ses principe et montant ; Que d'autre part, il en résulte que le prêteur justifie avoir satisfait à ses obligations d'informations précontractuelles prévues par les articles L 311-6 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable en la cause ainsi qu'à son obligation de consultation du FICP prévue par l'article L 311-9 du même code ; Que le dernier décompte arrêté au 16 décembre 2019 présente - après déduction d'un acompte de 2 100 euros - une dette globale de 15 403,62 euros comprenant la somme de 3 087,14 euros au titre du solde impayé sur les mensualités échues, le capital restant dû d'un montant de 13 339,15 euros, l'indemnité conventionnelle de 8% s'élevant à 1 067,13 euros et des frais de la lettre recommandée d'un montant de 10,20 euros ; Attendu cependant qu'aux termes de l'article L311-23 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause : "Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ; Qu'en application de cet article, il y a lieu de d'écarter les frais de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception d'un montant de 10,20 euros ; Qu'en conséquence, il conviendra d'infirmer le jugement querellé et de condamner M. [H] [O] [I] à verser à la société SOMAFI-SOGUAFI la somme de 15 393,42 euros augmentée des intérêts à compter du 22 janvier 2018, date de la mise en demeure, au taux contractuel de 6,59% sur la somme de 14 326,29 euros et au taux légal sur la somme de 1 067,13 euros. Sur les mesures accessoires Attendu que l'intimé qui succombe sera condamné au paiement des dépens de première instance et d'appel ; Que l'équité commande de ne pas laisser à la charge de la société SOMAFI-SOGUAFI les frais non compris dans les dépens et nécessaires à la défense de ses intérêts en justice ; Que dès lors, M. [H] [O] [I] sera condamné à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par défaut, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ; Infirme le jugement rendu le 16 mai 2019 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ; Et statuant à nouveau, Condamne M. [H] [O] [I] à verser à la société SOMAFI-SOGUAFI la somme de 15 393,42 euros augmentée des intérêts à compter du 22 janvier 2018, date de la mise en demeure, au taux contractuel de 6,59% sur la somme de 14 326,29 euros et au taux légal sur la somme de 1 067,13 euros ; Condamne M. [H] [O] [I] à verser à la société SOMAFI-SOGUAFI la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [H] [O] [I] au paiement des dépens de première instance et d'appel lesquels derniers pourront être recouvrés par Me PLUMASSEAU, pour ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Signé par Claudine FOURCADE, président, et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 799-3 du code de procédure civilearticle L311-23 du code de la consommation dans sa vearticle L 311-24 du code de la consommation dans sa vearticle 699 du code de procédure civile
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- 26 mai 2021
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6253cde0bd3db21cbdd94cf2
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