Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2021
- ECLI
- 6253cde0bd3db21cbdd94cf3
- Date
- 26 mai 2021
- Condamnation
- 43 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 416 DU 26 MAI 2021 R.G : No RG 20/00538 No Portalis DBV7-V-B7E-DHMI Décision déférée à la Cour : requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt au fond, origine Cour d'Appel de Basse-Terre, chambre 1, décision attaquée en date du 01 octobre 2018, enregistrée sous le no 17/00797 Demanderesse à la requête et appelante : S.A. CEPAC [Adresse 1] [Adresse 2] Représentée par Me Daniel WERTER, (toque 08) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Défenderesse à la requête et intervenante volontaire : Société NACC SAS [Adresse 3] [Adresse 4] Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Intimée non représentée : Madame [F], [G] [A] épouse [G] 82, lot. Les Poiriers - Allée 5, Gissac [Adresse 5] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 avril 2021, en audience publique,devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré composé de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Madame Marie-Josée BOLNET, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 mai 2021. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Selon transaction en date du 27 janvier 2010, Mme [F] [A] a reconnu devoir à la banque des Antilles françaises (BDAF) la somme totale de 430 000 euros au titre du solde d'un prêt du 17 janvier 2006 et du solde débiteur d'un compte. Elle s'est engagée au remboursement de cette dette suivant des versements mensuels d'un montant de 6 000 euros dans l'attente de la vente de son bien immobilier et de l'affection du produit de la vente au paiement de sa dette. Ladite transaction a été homologuée par ordonnance du 19 avril 2010 rendue par le président du tribunal de grande instance de Fointainebleau. La banque des Antilles françaises (BDAF) a été absorbée par la caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse (CEPAC) selon un traité de fusion signé le 23 février 2016 déposé au greffe du tribunal de commerce de Marseille le 4 mars 2016. Mme [A] n'a pas procédé à la vente de l'immeuble et a cessé de régler les mensualités de 6 000 euros depuis le 30 août 2011. Par acte d'huissier du 8 août 2016, la caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse (CEPAC), venant aux droits de la banque des Antilles françaises (BDAF), a fait assigner Mme [F] [A] devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre afin d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et sur le fondement de l'article 1134 du code civil, à lui payer les sommes de : - 379 763,34 euros, outre intérêts au taux de 4,5% à compter du 18 juillet 2016 et leur capitalisation ; - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me Werter. Selon jugement rendu le 27 avril 2017, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a : - déclaré la demande en paiement formulée par la caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse (CEPAC), venant aux droits de la banque des Antilles françaises (BDAF), à l'encontre de Mme [A] irrecevable compte tenu de l'autorité de chose jugée attachée à la transaction du 27 janvier 2010, à laquelle il a été conféré force exécutoire par ordonnance du 19 avril 2010 ; - rejeté toutes les autres demandes ; - condamné la caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse (CEPAC), venant aux droits de la banque des Antilles françaises (BDAF), au paiement des dépens. Par déclaration en date du 6 juin 2017, la SA CEPAC a interjeté appel de ce jugement. Suite à une cession de créances en date du 20 décembre 2017, la SAS NACC, par intervenantion volontaire, a déclaré venir aux droits de la caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse (CEPAC). Par arrêt no 17/00797 rendu par défaut le 1er octobre 2018, la cour a infirmé le jugement rendu le 27 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre et statuant à nouveau a : - prononcé la résolution judiciaire de la transaction du 27 janvier 2010, homologuée par ordonnance du 19 avril 2010 ; - condamné Mme [F] [A] à payer à la SAS NACC la somme de 315 375 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,5 % à compter du 1er janvier 2012 et jusqu'au jour du règlement effectif ; - déclaré sans objet la demande de voir ordonner l'exécution provisoire formée par la SAS NACC et la caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse (CEPAC) ; - condamné Mme [F] [A] au paiement des dépens d'appel ; - débouté la caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse (CEPAC) et la SAS NACC de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 30 juillet 2020, la société NACC a déposé une requête tendant à la rectification d'une omission matérielle affectant le dispositif de l'arrêt susvisé en ce qu'il doit être complété par la mention "ordonne la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 8 août 2016, date de l'assignation, conformément à l'article 1154 du code civil". MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; Que l'arrêt rendu par la cour de céans le 1er octobre 2018 mentionne dans ses motifs "qu'il convient par ailleurs d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 8 août 2016, date de l'assignation, conformément à l'article 1154 du code civil" (page 5) ; Que la société NACC fait remarquer l'existence d'une omission matérielle en ce que ledit arrêt, contrairement à ses motifs, n'ordonne pas dans son dispositif la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 8 août 2016, date de l'assignation, conformément à l'article 1154 du code civil ; Qu'il convient de faire droit à cette demande de rectification d'omission matérielle eu égard au fait que l'arrêt susvisé a, par erreur, omis de faire figurer dans son dispositif la mention visant à ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 8 août 2016, date de l'assignation, conformément à l'article 1154 du code civil ; Que les dépens de l'instance en rectification d'omission matérielle seront à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par défaut, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ; Rectifie le dispositif de l'arrêt no17/00797 en date du 1er octobre 2018 en y ajoutant la mention suivante : "Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 8 août 2016, date de l'assignation, conformément à l'article 1154 du code civil" Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt initial et notifié comme lui ; Laisse les dépens à la charge du trésor public. Signé par Claudine FOURCADE, président, et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mai 2021
Référence
6253cde0bd3db21cbdd94cf3
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