Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2021
- ECLI
- 6253cde0bd3db21cbdd94cf5
- Date
- 26 mai 2021
- Condamnation
- 2 029 218 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 421 DU 26 MAI 2021 No RG 20/00858 No Portalis DBV7-V-B7E-DIHI Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal judiciaire (ex tribunal d'instance) de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 07 octobre 2020, enregistrée sous le no 20-000872 APPELANTE : S.A. BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE venant aux droits de la BNP PARIBAS GUADELOUPE, à la suite d'un traité de fusion, elle-même ayant repris l'intégralité des opération de la BNP S.A., Société Anonyme au capital de 13.829.320 ?, enregistrée sous le numéro d'identification unique B 395 095 757, dont le siège social est sis à [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Daniel WERTER, (toque 08) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ NON REPRÉSENTÉ : Monsieur [E] [B] Appt 234 - Esc. C - Cité Mortenol Nord [Adresse 2] signification à personne - défaillant COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 17 mai 2021. Par avis du 17 mai 2021, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 mai 2021. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mlle Claudie SOLIGNAC, Greffier placé Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, Greffier ARRET : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Selon récépissé signé le 27 février 1997, la société Banque Nationale de Paris devenue BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE a consenti à M. [E] [B] l'ouverture en ses livres d'un compte courant no 02496600010. Selon offre de contrat acceptée le 5 octobre 2017, la société BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE a consenti à M. [E] [B] une offre de crédit personnel d'un montant de 20 000 euros au taux débiteur fixe de 2,5% (taux annuel effectif global de 3,14%), remboursable par 60 mensualités de 379,36 euros assurance comprise. Par lettre recommandée du 15 juillet 2019, la société BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE a mis en demeure M. [B] de régulariser le solde débiteur du compte courant no09091 02496600010. Par lettre recommandée du 28 janvier 2020, la banque informait M. [B] de la clôture de son compte courant et le mettait en demeure de lui régler le solde débiteur du compte clôturé. Suite à des incidents de paiement, la société BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE a, en date du 19 décembre 2019, adressé à l'emprunteur, une lettre recommandée de mise en demeure de régler les échéances échues et restées impayées sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée du 28 janvier 2020, la société BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE a adressé à l'emprunteur la notification de la déchéance du terme valant mise en demeure de lui régler le montant total des sommes restant dues en principal, intérêts et indemnités. Par acte d'huissier en date du 26 mai 2020, la société BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE a fait assigner M. [E] [B] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin d'obtenir sa condamnation sans termes ni délais à lui verser les sommes de : - 20 292,18 euros au titre du contrat de prêt augmenté des intérêts au taux conventionnel de 2,5% à compter du 28 janvier 2020 ; - 307,01 euros au titre du solde débiteur du compte 09091 02496600010 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020 ; - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. Selon jugement rendu le 7 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a : - débouté la société BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de M. [E] [B] ; - condamné la société BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE aux dépens ; - rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. Par déclaration en date du 18 novembre 2020, la société BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE a interjeté appel de ce jugement. Par acte d'huissier de justice remis à personne le 27 janvier 2020, elle a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [E] [B]. M. [E] [B], intimé, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2021. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions déposées le 20 janvier 2021 par l'appelante, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. La société BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE demande d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - condamner sans termes ni délais M. [E] [B] à lui payer la somme de 20 292,18 euros au titre du contrat de prêt augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,5% à compter du 28 janvier 2020 ; - condamner sans termes ni délais M. [E] [B] à lui payer la somme de 307,01 euros au titre du solde débiteur du compte courant 09091 02496600010, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020 ; - condamner M. [E] [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement au titre du compte courant Attendu qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Qu'en cause d'appel, la société BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE produit notamment le récépissé d'ouverture de compte courant signé le 27 février 1997, les relevés du compte courant no09091 02496600010 sur la période allant du 15 décembre 2017 au 15 avril 2020, le courrier recommandé du 15 juillet 2019 mettant en demeure M. [B] de régulariser son solde débiteur, la lettre recommandée du 28 janvier 2020 par laquelle la banque informait M. [B] de la clôture de son compte courant et le mettait en demeure de lui régler le solde débiteur du compte clôturé ; Que le décompte arrêté à la date de la clôture présente une dette en principal de 297,64 euros ; Que ces documents prouvent l'obligation dont le créancier réclame l'exécution en ses principe et montant ; Qu'en conséquence, il conviendra d'infirmer le jugement et de condamner M. [E] [B] à verser à la société BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE la somme de 297,64 euros au titre du solde débiteur du compte courant no09091 02496600010 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020. Sur la demande en paiement au titre du prêt à la consommation Attendu qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en application de l'article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Qu'en l'espèce, la société BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE produit notamment l'offre de contrat de crédit acceptée le 5 octobre 2017, le tableau d'amortissement du prêt, l'historique de compte, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, la fiche de dialogue (revenus et charges), la lettre recommandée du 19 décembre 2019 de mise en demeure de régler les échéances échues et restées impayées et la lettre recommandée du 28 janvier 2020 ayant pour objet la notification de la déchéance du terme ; Que le prêteur verse également aux débats : les bulletins de paie de l'emprunteur de mai 2017 à juillet 2017, ses relevés de compte courant du 15 décembre 2017 au 15 avril 2020, la photocopie de son avis d'imposition 2016 et son contrat de location à usage d'habitation ; Que ces documents prouvent l'obligation dont le prêteur réclame l'exécution en ses principe et montant ; Que le décompte arrêté au 28 janvier 2020 présente, une dette globale en principal de 20 171,93 euros en ce compris la somme de 932,20 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 8% ; Qu'en conséquence, il conviendra de condamner M. [E] [B] à verser à la société BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE la somme de 20 171,93 euros au titre du prêt à la consommation, augmentée des intérêts à compter du 28 janvier 2020 au taux contractuel de 2,50% sur la somme de 19 239,73 euros et au taux légal sur la somme de 932,20 euros. Sur les mesures accessoires Attendu que l'intimé qui succombe sera condamné au paiement des dépens de première instance et d'appel ; Que l'équité commande de ne pas laisser à la charge de la société BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE les frais non compris dans les dépens et nécessaires à la défense de ses intérêts en justice ; Que dès lors, M. [E] [B] sera condamné à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe ; Infirme le jugement rendu le 7 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, Condamne M. [E] [B] à verser à la société BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE la somme de 297,64 euros au titre du solde débiteur du compte courant no09091 02496600010 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020, Condamne M. [E] [B] à verser à la société BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE la somme de 20 171,93 euros au titre du prêt à la consommation du 5 octobre 2017, augmentée des intérêts à compter du 28 janvier 2020 au taux contractuel de 2,50% sur la somme de 19 239,73 euros et au taux légal sur la somme de 932,20 euros, Condamne M. [E] [B] à verser à la société BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [E] [B] au paiement des dépens de première instance et d'appel, Signé par Claudine FOURCADE, président, et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle L 312-39 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 799-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux en
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