Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2021
- ECLI
- 6253cde0bd3db21cbdd94cf6
- Date
- 26 mai 2021
- Condamnation
- 10 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 422 DU 26 MAI 2021 No RG 20/00941 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7E-DINY Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé, origine tribunal de grande instance de Basse-Terre, décision attaquée en date du 20 octobre 2020, enregistrée sous le no 19/00144 APPELANTS : Monsieur [H], [X] [F] [Adresse 1] [Adresse 2] Monsieur [L] [F] Cité Mortenol-Sud Esc. 3 - porte 338 3ème étage [Adresse 3] Madame [G], [D] [F] épouse veuve [V] [Adresse 4] [Adresse 5] Monsieur [J], [Z] [F] [Adresse 6] [Adresse 2] Représentés tous par Me Jacques WITVOET de la SCP MORTON & ASSOCIES, (toque 104) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS : Monsieur [N] [P] [Adresse 1] [Adresse 2] Monsieur [W] [P] [Adresse 1] [Adresse 2] Représentés tous deux par Me Maryan MOUGEY, (toque 08) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 mai 2021, en audience publique,devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composée : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 mai 2021. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Prétendant que MM. [T] et [N] [P] (les Consorts [P]), ont commis plusieurs actes empiétant sur leur propriété indivise cadastrée BH [Cadastre 1] sise à [Adresse 7], MM. [H], [L], [J] et Mme [G] [F] (les Consorts [F]) ont, par actes d'huissier de justice des 28 octobre 2019, fait assigner ceux-ci devant la juridiction des référés, aux fins notamment de procéder sous astreinte à l'enlèvement de la clôture empiétant sur leur propriété ainsi que du portail érigé à l'entrée du chemin d'accés crée sur leur terrain, de leur interdire de pénétrer sur leur propriété et les condamner au paiement de la somme de 100 000 euros de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice outre une indemnité de procédure. Par ordonnance contradictoire en date du 20 octobre 2020, le juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre a, : -dit n'y avoir lieu à référé, -condamné les Consorts [F] à payer aux Consorts [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -rejeté toute autre demande, -condamné les Consorts [F] aux dépens de l'instance. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 09 décembre 2020, les Consorts [F] ont relevé appel de cette décision. Par avis donné le 05 janvier 2021 rappelant les délais de la loi, le greffe a informé l'appelant de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 03 mai 2021. Les Consorts [P] ont constitué avocat par acte du 13 janvier 2021. Les parties ont conclu. L'affaire a été retenue à l'audience du 03 mai 2021 puis mise en délibéré au 07 juin 2021 lequel a été avancé pour des raisons de service au 25 mai 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 avril 2021 aux termes desquelles, les Consorts [F], appelants, demandent à la cour, de : -réformer l'ordonnance déférée, *statuant à nouveau, -ordonner aux Consorts [P] sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, de procéder à l'enlévement de la clôture empiètant sur la propriété des requérants ainsi qu'à l'enlèvement de l'amas de terre et des déchets végétaux qui condamnent en partie l'accés l'habitation appartenant à l'un des héritiers [F] en bout du chemin, -ordonner aux Consorts [P] sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, de procéder à l'enlévement du portail érigé à l'entrée du chemin d'accès qu'ils ont crée sur la propriété des requérants, -interdire aux Consorts [P] sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée, de pénétrer sur le terrain, propriété des requérants, cadastré section BH [Cadastre 1] sis sur la commune de [Adresse 8] et de porter tout acte portant atteinte à leur droit de propriété -condamner in solidul les Consorts [P] à leur payer la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de leur préjudice, -les condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 avril 2021 aux termes desquelles, les Consorts [P], intimés, demandent à la cour, de : -confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions sauf celle ayant rejeté la demande en procédure abusive, -débouter les Consorts [F] de l'intégralité de leurs demandes, -les condamner solidairement à verser aux Consorts [P] les sommes de 3 000 euros pour procédure abusive et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens, MOTIFS Sur le bien fondé de l'appel Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile (anciennement 808), dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toute les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent. Selon l'article 835 du code de procédure civile (anciennement 809), le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le trouble manifestement illicite visé par cet article désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit, le dommage imminent étant une voie de fait sur le point de se produire et qu'il convient de prévenir. La constatation du trouble suppose que soient établies à la fois l'existence d'un acte qui ne s'inscrit manifestement pas dans le cadre des droits légitimes de son auteur et celle d'une atteinte dommageable et actuelle aux droits ou aux intérêts légitimes du demandeur, étant précisé que les mesures susceptibles d'être prises au sens de l'article susvisé, sont des dispositions provisoires de nature à remédier à un état de crise conflictuelle sans pour autant trancher le fond du litige ni fixer les droits des parties. Au soutien de leurs prétentions, les Consorts [F] se fondent principalement sur un acte de notoriété acquisitive établi les 03 octobre et 31 décembre 1968 par M. [U] [J], notaire à Pointe-à-Pitre, publié à la conservation des hypothèques, un procès-verbal de délimitation et bornage dressé le 23 septembre 1994 par M. [S] [G], géomètre-expert concernant les propriétés BH [Cadastre 1], 86, [Cadastre 2] et 91, un procès-verbal de constat d'huissier du 13 mars 2018, et un plan de bornage non contradictoire établi le 12 février 2009 par le cabinet Simon, géomètres-experts, laissant apparaître un empiétement de 551 m² sur la propriété [F] par rapport au plan [G]. Cet argumentaire est contesté par les Consorts [P] occupant la parcelle BH [Cadastre 2], lesquels rappellent principalement d'une part qu'un acte de notoriété ne vaut pas titre de propriété, que d'autre part l'action en bornage judiciaire engagée par les Consorts [F] concernant les parcelles limitrophes en cause a été déclarée irrecevable par jugement du 11 septembre 2015 du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre devenu définitif et qu'enfin le bornage du 23 septembre 1994 dont font état les appelants est inopposable à M. [N] [P], M. [W] [P], analphabète, ne se rappelant pas avoir signé ce dernier et occupant ledit terrain depuis plus de trente ans. Il résulte des pièces du dossier l'existence d'un conflit ancien entre les parties relativement à l'étendue et aux limites des parcelles en cause y compris sur la nature des chemins les desservant. Ainsi, en saisissant courant 2012 le juge d'instance aux fins de bornage judiciaire des propriétés contiguës dont celle des Consorts [P], cette action ayant été déclarée irrecevable par jugement précité du 11 septembre 2015 faute d'appel en la cause de l'ensemble des ayants-droit des parties, les appelants reconnaissaient expressément que le bornage amiable dont ils font état n'avait pas abouti. De plus, les termes du procès-verbal de constat d'huissier versé aux débats datant du 13 mars 2018 reprenant les déclarations de M. [L] [F] ne permettent pas de localiser les bornes séparatives des propriétés (lesquelles auraient été arrachées selon celui-ci). Par ailleurs, si le cabinet Simon a pu appliquer des limites sur le plan de bornage dressé par ses soins le 12 février 2009, ce document n'est pas contradictoire et a été établi selon ledit procès-verbal de délimitation, querellé, en date du 23 septembre 1994. Aussi, en l'état, vu les écritures et pièces du dossier, les droits exclusifs de chacun sur les propriétés dont s'agit ainsi que la nature des chemins de passage les desservant étant insuffisamment établies, il y a lieu de considérer qu'il n'est pas justifié d'une violation évidente de la règle de droit et par suite de l'existence d'un trouble manifestement illicite causé aux Consorts [F] du fait des Consorts [P] sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile. Il ressort de ces mêmes éléments de fait, l'existence d'une contestation sérieuse au sens de l'article 834 du même code. Dés lors, c'est à raison que le juge des référés, juge de l'évidence et de l'incontestable, a dit n'y avoir lieu à référé, la solution du litige excédant le pouvoir de ce dernier et relevant, en l'état, au vu des pièces produites, de la juridiction du fond. Par suite, il n'y a pas davantage lieu à paiement d'une provision. En conséquence, les demandes des Consorts [F] seront écartées et la décision entreprise sera confirmée de ces chefs. Sur les mesures accessoires L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à dommages et intérêts du code civil, qu'en cas de faute dûment établie dans son exercice. En l'espèce, il n'est pas caractérisé des circonstances caractérisant une telle faute des appelants dans l'exercice de leur droit, y compris de saisir la juridiction du second degré pour faire réexaminer le présent litige. Aussi, confirmant également l'ordonnance querellée de ce chef, la demande aux fins de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par les Consorts [P] sera rejetée. Enfin, les circonstances de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les intimés ayant été contraints d'exposer des frais irrépétibles devant la cour. Ce faisant, il sera fait droit à leur demande à ce titre, les Consorts [F] étant déboutés de la leur. Les Consorts [F], succombant, conserveront également à leur charge les entiers dépens d'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et par décision mise à disposition au greffe ; Confirme l'ordonnance querellée rendue le 20 octobre 2020 en toutes ses dispositions; Y ajoutant ; Condamne in solidum MM. [H] [F], [L] [F], [J] [F] et Mme [G] [F] (les Consorts [F]) à verser à M [T] et [N] [P] (les Consorts [P]) la somme totale de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les Consorts [F] au paiement des entiers dépens d'appel ; Signé par Claudine FOURCADE, président et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civile de Mme Clarticle 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 835 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 834 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 26 mai 2021
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