Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2021
- ECLI
- 6253cde0bd3db21cbdd94cf8
- Date
- 26 mai 2021
- Condamnation
- 22 715 107 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 413 DU 26 MAI 2021 No RG 19/01636 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DFXS Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 19 septembre 2019, enregistrée sous le no 18/01660 APPELANT : Monsieur [P] [J] [Adresse 1] [Adresse 2] Représenté par Me Charles-henri COPPET de la SAS COPPET AVOCATS, (toque 14) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ : Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) [Adresse 3] [Adresse 4] Représentée par Me Daniel WERTER, (toque 08) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE NON REPRÉSENTÉE : Caisse Générale de Sécurité Sociale [Localité 1] représentée par son directeur en exercice domicilié en cette qualité au dit siège [Adresse 5] [Adresse 6] Défaillante COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 12 avril 2021. Par avis du 12 avril 2021, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Madame Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 mai 2021. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers: Mlle Claudie SOLIGNAC, Greffier placé Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, Greffier ARRET : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 3 avril 2014, la motocyclette, que conduisait [P] [J], a été percutée par un véhicule automobile, dont le conducteur a pris la fuite. Le rapport de l'expert, missionné par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) a été déposé le 6 avril 2016. Par actes d'huissier des 19 juin et 6 décembre 2018, [P] [J] a assigné la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE [Localité 1] (CGSSG) et le FGAO devant le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en réparation de son préjudice. Par jugement réputé contradictoire en date du 19 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - dit que le droit de réparation de [P] [J] est intégral, - déclaré recevables les demandes formulées par [P] [J] à l'encontre du FGAO, - fixé la créance de la CGSSG à la somme de 6 825,05 euros, - alloué à [P] [J] la somme totale de 227 151,07 euros, provisions déduites, en réparation de son préjudice corporel, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - dit que la présente décision est opposable au FGAO, - déclaré le jugement commun à la CGSSG, - condamné le FGAO à payer à [P] [J] la somme de 2 000 euros du code de procédure civile, - rejeté toutes les autres demandes, - condamné [P] [J] aux dépens. Le 10 décembre 2019, [P] [J] a interjeté appel de cette décision. Par avis adressé le 13 janvier 2020, l'appelant a été invité, en application de l'article 902 du code de procédure civile, à signifier la déclaration d'appel à l'intimé qui n'avait pas constitué avocat. La déclaration d'appel a été signifié le 16 janvier 2020 à la CGSSG (à une personne déclarant être habilitée à recevoir la copie de l'acte) et le 30 janvier 2020 au FGAO. Le 15 janvier 2020, le FGAO a constitué avocat. Les parties ont remis leurs conclusions au greffe. La CGSSG n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 15 février 2021 a fixé le dépôt des dossiers des avocats à la cour le 12 avril 2021, à la suite de laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 26 mai 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS - L'APPELANT: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 mars 2020 aux termes desquelles [P] [J] demande à la cour de : * infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs, * confirmer le jugement entrepris pour le surplus, statuant à nouveau : - lui allouer la somme de 156 216 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, - dire que les sommes allouées lui seront payées par le FGAO, en l'absence de conducteur responsable identifié, - condamner le FGAO à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise, - dire l'arrêt commun à la CGSSG et opposable au FGAO, - L'INTIMEE: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 mai 2020 par lesquelles le FGAO sollicite de voir : * confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - dire que le préjudice allégué n'a pas un caractère certain, - rejeter toutes les demandes de [P] [J], - le condamner en tous les dépens, MOTIFS DE LA DECISION Attendu que liminairement, il doit être relevé que l'appelant a, dans ses dernières écritures, limité son appel au seul poste de réparation relatif à la perte de gains professionnels futurs ; que par suite l'implication d'un véhicule automobile, l'absence de faute de [P] [J], l'intervention du FGAO, de même que les autres postes d'indemnisation ne donnent lieu à critique ; que les dispositions de ces derniers chefs du jugement sont dès lors définitives ; Sur le fond Attendu que préalablement, il sera rappelé que suite à l'accident, le 3 avril 2014, [P] [J], né le [Date naissance 1] 1966 et alors âgé de 47 ans, a subi des lésions consistant en une plaie au genou gauche et une fracture fermée de la malléole externe de la cheville gauche, ayant entraîné la pose d'une botte platrée ; qu'antérieurement à l'accident, il exerçait l'activité professionnelle de serveur dans le cadre d'un contrat de travail saisonnier; Qu'il résulte du rapport de l'expert, missionné par le FGAO, que son état a été déclaré consolidé le 6 avril 2016, alors qu'il avait l'âge de 49 ans ; qu'il a estimé que le déficit fonctionnel permanent (25%) était constitué par : - les douleurs résiduelles de la cheville et du pied gauche, - l'enraidissement douloureux de la cheville gauche avec ankylose de l'arrière-pied tibiotarsienne et sous astragalienne associée à une raideur de l'avant pied et des orteils, - la marche limitée et douloureuse avec boiterie nécessitant l'utilisation d'une canne anglaise, - un discret état de stress post traumatique ; Qu'en l'état de ces séquelles, il a estimé que l'activité professionnelle antérieure nécessitant la sation debout prolongée ne pourra être poursuivie et a retenu une incidence professionnelle ; Attendu que ce chef de préjudice résulte de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi ou encore de l'impossibilité d'exercer un emploi ; que ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident ; Qu'en l'espèce, [P] [J] soutient qu'au terme de son contrat saisonnier le 31 octobre 2014, il n'a pas été en mesure de continuer à exercer son activité professionnelle de barman et qu'il a ainsi perdu une chance de la poursuivre; qu'il évalue cette perte de chance à 75% évaluée sur la base des revenus perçus au cours de l'année 2013 et revendique pour la réparation de ce poste de préjudice l'allocation d'une somme totale de 156 216 euros ; Que cependant si l'expert a retenu une incidence professionnelle liée à aux séquelles relatives à la station debout prolongée, la marche soutenue et les efforts de soulèvement, aucune inaptitude à exercer d'autres emplois ou possibilité de reconversion professionnelle n'a été retenue par celui-ci ; Qu'en outre, par la réparation de ce poste, il s'agit d'indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation; que ce poste, s'agissant d'une victime qui travaillait lorsque le dommage est survenu, n'a pas pour but de réparer la perte de chance de poursuivre un emploi antérieur, dont l'indemnisation est assurée par le poste afférent à l'incidence professionnelle ; qu'en effet, c'est par le poste relatif à l'incidence professionnelle, qu'est réparé l'incidence des séquelles quant à la limitation des possibilités professionnelles ou qui rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible ; que le poste afférent à l'incidence professionnelle a été ici réparé selon la décision non critiquée du premier juge par l'allocation d'une somme de 35 000 euros ; Que de surcroît, au regard des pièces que [P] [J] verse aux débats, il ne ressort aucune diminution de revenus au regard de l'activité professionnelle qu'il a postérieurement exercée, au titre de laquelle, au demeurant, il ne donne aucune précision quant à sa nature ; qu'au demeurant, quand bien même il ne verse aucun bulletin de salaire ou déclaration de revenus pour l'année 2012, la cour peut néanmoins se référer aux 13 contrats de travail à durée déterminée d'extra dans un emploi de serveur du 9 avril 2012 au 6 mai 2012 , puis du 11 juin au 17 juin 2012, du 25 juin au 22 juillet 2012, du 6 août au 12 août , du 10 septembre au 16 septembre 2012, du 24 septembre 2012 au 30 septembre 2012 et d'une embauche le 21 décembre 2012, sur la base d'un smic brut à hauteur de 9,22 euros de l'heure (7, 19 euros net) puis à compter du 21 décembre 2012 de 9,40 euros de l'heure (7,33 euros net ), pour apprécier que ses revenus en 2012 ne pouvaient atteindre, même s'il avait travaillé tout le long de l'année que la somme nette de 13842 euros; qu'au vue de sa déclaration fiscale de revenus 2013 à hauteur de 14 147 euros, il ne justifie donc pas d'une perte de revenus ; Qu'en conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté ce poste de préjudice ; que sa décision sera dès lors confirmée ; Sur les mesures accessoires Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, [P] [J] , qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Dit que la cour n'est saisie que du poste afférent à la perte de gains professionnels futurs, Confirme le jugement du19 septembre 2019 du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en ce qu'il a rejeté l'indemnisation de ce poste de préjudice , Condamne [P] [J] aux dépens d'appel. Signé par Claudine FOURCADE, président, et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 799-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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