Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2021
- ECLI
- 6253cde0bd3db21cbdd94cfa
- Date
- 26 mai 2021
- Condamnation
- 1 429 187 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 420 DU 26 MAI 2021 No RG 20/00819 No Portalis DBV7-V-B7E-DICP Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 11 juin 2020, enregistrée sous le no 19/02901 APPELANTE : S.A. SOMAFI-SOGUAFI immatriculée au RCS de FORT DE FRANCE [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Christophe CUARTERO, (toque 139) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE NON REPRÉSENTÉE : Madame [I] [O] [Adresse 2] [Adresse 2] Défaillante COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 17 mai 2021. Par avis du 17 mai 2021, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Madame Christine DEFOY, conseillère, Madame Annabelle CLEDAT, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 mai 2021. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mlle Claudie SOLIGNAC, Greffier placé Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, Greffier ARRET : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Selon offre de contrat acceptée le 15 avril 2013, la société SOMAFI-SOGUAFI a consenti à Mme [I] [O] une location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque BMW X1 16D d'une durée de 60 mois, comprenant un premier loyer de 823,39 euros et 59 loyers du même montant (823,39 euros) ainsi qu'une option d'achat en fin de location d'un montant de 1 900 euros (5% du prix au comptant HT du bien financé). Le procès-verbal de réception par le locataire a été signé le 15 avril 2013, le véhicule objet du contrat étant immatriculé [Immatriculation 1]. Suite à des incidents de paiement, la société a, par acte d'huissier délivré le 12 août 2019 par dépôt à l'étude, informé l'emprunteur de la déchéance du terme et fait sommation à ce dernier de payer et de restituer le véhicule objet du contrat. Par acte d'huissier en date du 22 novembre 2019, la société SOMAFI-SOGUAFI a fait assigner Mme [I] [O] devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre aux fins de : - constater la résiliation du contrat de crédit-bail du 15 avril 2013 ; - condamner Mme [O] à lui régler la somme de 8 291,87 euros ; - ordonner à la défenderesse de lui régler la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Selon jugement rendu le 11 juin 2020, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a : - débouté la société SOMAFI-SOGUAFI de sa demande tendant à constater la résolution du contrat de crédit bail conclu avec Mme [I] [O] le 15 avril 2013 ; - débouté la société SOMAFI-SOGUAFI de sa demande en paiement ; - débouté la société SOMAFI-SOGUAFI de sa demande de restitution du véhicule ; - débouté la société SOMAFI-SOGUAFI de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société SOMAFI-SOGUAFI à supporter les entiers dépens. Par déclaration en date du 4 novembre 2020, la société SOMAFI-SOGUAFI a interjeté appel de ce jugement. Par acte d'huissier de justice remis à domicile le 13 janvier 2021, elle a signifié sa déclaration d'appel à Mme [O]. Mme [O], intimée, n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice remis par dépôt en l'étude le 26 février 2021, la société SOMAFI-SOGUAFI a signifié ses conclusions et pièces à Mme [O]. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2021. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions déposées le 2 février 2021 par l'appelante, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. La société SOMAFI-SOGUAFI demande de : - réformer la décision du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 11 juin 2020 ; - condamner Mme [I] [O] à lui payer la somme de 8 291,87 euros ; - ordonner à M Mme [I] [O] la restitution du véhicule objet du contrat sous astreinte d'un montant de 500 euros par jour à compter de la signification à intervenir ; - condamner Mme [I] [O] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement au titre de la location avec option d'achat Attendu qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Qu'en l'espèce, la société SOMAFI-SOGUAFI produit notamment l'offre de contrat de location avec option d'achat signée le 15 avril 2013, le plan de paiement détaillé, le procès-verbal de livraison, la facture du bien financé et l'acte d'huissier du 12 août 2019 informant de la déchéance du terme et valant sommation de payer et de restituer le véhicule ; Que ces documents prouvent l'obligation dont le bailleur réclame l'exécution en ses principe et montant ; Que l'article 10 des conditions générales du contrat stipule que "la location peut être résiliée par le bailleur, par lettre recommandée, en cas d'inexécution du contrat, notamment en cas de : non-paiement d'un seul loyer [...] La résiliation entraîne l'obligation de restituer immédiatement le véhicule au bailleur [...] Outre les loyers impayés et leurs accessoires, la résiliation rend exigible une indemnité égale à la différence entre d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus, et d'autre part, la valeur vénale hors taxe du bien restitué ; Que par application des stipulations contractuelles, il conviendra d'ordonner à Mme [I] [O] de restituer le véhicule objet du contrat à la société SOMAFI-SOGUAFI et de faire partiellement droit à la demande de la société SOMAFI-SOGUAFI en assortissant la condamnation à restituer le véhicule d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du présent arrêt ; Que par ailleurs le dernier décompte arrêté au 24 août 2020 présente une dette globale de 14 291,87 euros comprenant la somme de 7 695,20 euros au titre du solde impayé sur les loyers échus, l'indemnité contractuelle de 8% s'élevant à 615,62 euros, l'indemnité de résiliation s'élevant à 5 512,49 et la Taxe sur la Valeur Ajoutée au taux de 8,5% pour un montant de 468,56 euros, somme à laquelle il convient de déduire un acompte versé par le locataire d'un montant de 6 000 euros ; Qu'en conséquence, il conviendra de condamner Mme [I] [O] à verser à la société SOMAFI-SOGUAFI la somme de 8 291,87 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2019 ; Attendu enfin, qu'il y a lieu de préciser qu'en cas de restitution du véhicule objet du contrat, il conviendra de déduire sa valeur vénale hors taxe de la condamnation pécuniaire. Sur les mesures accessoires Attendu que l'intimée qui succombe sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel ; Que l'équité commande de ne pas laisser à la charge de la société SOMAFI-SOGUAFI les frais non compris dans les dépens et nécessaires à la défense de ses intérêts en justice ; Que dès lors, Mme [I] [O] sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par défaut, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ; Infirme le jugement rendu le 11 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ; Et statuant à nouveau, Condamne Mme [I] [O] à verser à la société SOMAFI-SOGUAFI la somme de 8 291,87 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2019 ; Ordonne à Mme [I] [O] de restituer le véhicule BMW X1 16D immatriculé [Immatriculation 1] à la société SOMAFI-SOGUAFI sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du présent arrêt ; Dit qu'en cas de restitution du véhicule objet du contrat, il conviendra de déduire sa valeur vénale hors taxe de la condamnation pécuniaire ; Condamne Mme [I] [O] à verser à la société SOMAFI-SOGUAFI la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [I] [O] au paiement des dépens de première instance et d'appel ; Signé par Claudine FOURCADE, président, et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 799-3 du code de procédure civilearticle 10 des conditions générales du contrat
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