Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2021
- ECLI
- 6253cde0bd3db21cbdd94cff
- Date
- 26 mai 2021
- Condamnation
- 28 040 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 417 DU 26 MAI 2021 R.G : No RG 20/00656 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7E-DHVO Décision déférée à la Cour : requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt au fond, origine Cour d'Appel de Basse-Terre, chambre 1, décision attaquée en date du 22 juin 2020, enregistrée sous le no 19/00375 Demanderesse à la requête et appelante : S.A.R.L. GUADELOUPE CONSTRUCTION [Adresse 1] Bergevin [Adresse 2] Représentée par Me Michaella MIGNOT-BOUDAREL, (toque 101) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Défendeurs à la requête et intimés : Monsieur [P] [V] [Adresse 3] [Adresse 4] Madame [I] [B] épouse [V] [Adresse 3] [Adresse 4] Représentés tous deux par Me Simon RELUT, (toque 27) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 avril 2021, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 mai 2021. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan en date du 15 mai 2014, [P] [V] et [I] [B] ont confié à la société CONSTRUCTION GUADELOUPE l'édification de leur maison en la commune [Localité 1] (Guadeloupe), lotissement Frair lieudit [Localité 2] moyennant pour un montant de 266 500 euros, outre le coût des travaux à la charge des travaux du maître de l'ouvrage à hauteur de 13 900 euros (soit au total le prix de la construction de 280 400 euros), la durée d'exécution étant fixée à 14 mois à compter de l'ouverture du chantier. Le 26 juin 2014, le permis de construire a été accordé. La déclaration d'ouverture du chantier a été déposée en mairie le 4 août 2014. Le 2 février 2017, [P] [V] et [I] [B] ont signé une déclaration attestant de l'achèvement des travaux. Le même jour, un procès verbal de réception, lequel mentionnait des réserves, a été signé, les réserves ayant été levées suivant procès-verbal du 18 mai 2017. Suivant acte d'huissier en date du 25 juin 2018, la société GUADELOUPE CONSTRUCTION a assigné les époux [P] [V] et [I] [B] devant le tribunal de grande instance de paiement du solde des travaux. Par jugement réputé contradictoire en date du 10 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a : - débouté la société GUADELOUPE CONSTRUCTION de sa demande en paiement à l'encontre de [I] [V] et de [P] [V], - débouté la société GUADELOUPE CONSTRUCTION de sa demande au titre des frais irrépétibles, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné la société GUADELOUPE CONSTRUCTION à supporter les entiers dépens. Le 27 mars 2019, la société GUADELOUPE CONSTRUCTION a interjeté appel de cette décision. Le 24 avril 2019, [P] [V] et [I] [B] ont constitué avocat. Les parties ont conclu. Le 29 avril 2020, une ordonnance de clôture a été rendue et suite aux dépôts de leur dossier par les conseils des parties, l'affaire a été mise en délibéré le 4 mai 2020 jusqu'au 22 juin 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. Par arrêt contradictoire en date du 22 juin 2020, la cour a: - infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau et y ajoutant, - débouté [P] [V] et [I] [B] de leur demande de nullité du contrat de construction de maison individuelle en date du 15 mai 2014, - condamné solidairement [P] [V] et [I] [B] à payer à la société CONSTRUCTION GUADELOUPE la somme de 7 633 euros au titre du solde du coût de la construction, - condamné in solidum [P] [V] et [I] [B] à payer à la société CONSTRUCTION GUADELOUPE une somme de 2 000 ? en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum [P] [V] et [I] [B] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Michaëlla BOUDAREL MIGNOT, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par requête en date du 16 septembre 2020, la société GUADELOUPE CONSTRUCTION a sollicité la rectification de l'arrêt en suppression de la phrase "dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile" et rectification de son nom dans les deux phrases suivantes: "- condamne solidairement [P] [V] et [I] [B] à payer à la société CONSTRUCTION GUADELOUPE la somme de 7 633 euros au titre du solde du coût de la construction, - condamne in solidum [P] [V] et [I] [B] à payer à la société CONSTRUCTION GUADELOUPE une somme de 2 000 ? en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,"; [P] [V] et [I] [B] n'ont pas formulé d'observations. Appelée à l'audience du 12 avril 2021, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 26 mai 2021. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'article 462 du code de procédure civile dispose: "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation."; Attendu qu'il ressort des motivations de l'arrêt relatives aux mesures accessoires que la cour a ainsi statué: "Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, les époux [V] [B], qui succombent, seront condamnées aux dépens de l'instance, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Qu' il n'est pas inéquitable de les condamner également à payer à l'appelante une indemnité d'un montant de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;" Que dans le dispositif de sa décision, elle a à la suite condamné in solidum [P] [V] et [I] [B] à payer à la société CONSTRUCTION GUADELOUPE une somme de 2 000 ? en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tout en rajoutant la mention erronée " dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile"; que cette erreur purement matérielle, par la suppression de cette dernière phrase, sera réparée ; Qu'il en sera de même dans le dispositif de cette même décision, du fait d'une inversion dans la dénomination de la société appelante ; qu'il sera également fait droit sur ce point à la requête et la rectification ordonnée ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire en rectification d'erreur matérielle, mise à disposition au greffe, Ordonne la rectification du dispositif de l'arrêt de la cour de céans en date du 21 septembre 2020 en ce sens que les dispositions : "Condamne solidairement [P] [V] et [I] [B] à payer à la société CONSTRUCTION GUADELOUPE la somme de 7 633 euros au titre du solde du coût de la construction, Condamne in solidum [P] [V] et [I] [B] à payer à la société CONSTRUCTION GUADELOUPE une somme de 2 000 ? en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile," seront remplacées par : "Condamne solidairement [P] [V] et [I] [B] à payer à la société GUADELOUPE CONSTRUCTION la somme de 7 633 euros au titre du solde du coût de la construction, Condamne in solidum [P] [V] et [I] [B] à payer à la société GUADELOUPE CONSTRUCTION une somme de 2 000 ? en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile," Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt ainsi rectifié et notifié comme ce dernier ; Laisse les présents dépens à la charge du Trèsor public ; Signé par Claudine FOURCADE, président, et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civile de Mme Clarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile disposearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mai 2021
Référence
6253cde0bd3db21cbdd94cff
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