Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2021
- ECLI
- 6253cde0bd3db21cbdd94d00
- Date
- 26 mai 2021
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 426 DU 26 MAI 2021 No RG 21/00124 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7F-DI6W Décision déférée à la Cour : requête aux fins de déféré d'une ordonnance de caducité rendue par le président de la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de Basse-Terre, en date du 14 janvier 2021, enregistrée sous le no 20/00844 Demanderesse au déféré et appelante : Madame [J] [B] [P] [Adresse 1] [Adresse 2] Représentée par Me Gérald CORALIE, (toque 90) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Intimés non représentés : Monsieur [V] [H] [Adresse 3] [Adresse 4] Madame [M] [V] épouse [H] [Adresse 3] [Adresse 4] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 mai 2021, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, elles ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 mai 2021. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCEDURE Par jugement contradictoire en date du 26 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a, dans l'instance opposant [E] [P] à [V] [H] et [M] [V]: - déclaré recevable la contestation formée par [E] [P] à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 17 décembre 2019 et dénoncée le 21 décembre 2019 à [V] [H] et [M] [V], - débouté [E] [P] de sa demande de mainlevée de cette saisie-attribution, - donné par suite plein effet à la saisie-attribution, - condamné [E] [P] à leur verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision, - condamné [E] [P] aux dépens. Le 10 novembre 2020, [E] [P] a interjeté appel de ce jugement. L'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel avec fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelante le 1er décembre 2020. Le 16 décembre 2020, la déclaration d'appel a été signifiée aux intimés ( tous deux à personne). Le 22 décembre 2020, l'appelante a été invitée à présenter ses observations quant à la caducité encourue de la déclaration d'appel pour défaut de signification de la déclaration d'appel aux intimés. Le 11 janvier 2021, [E] [P] a imputé le retard de la signification de la déclaration d'appel à l'huissier de justice, qui bien que saisi par message électronique du 3 décembre 2020 n'a pas procédé à la signification demandée dans le délai. [V] [H] et [M] [V] n'ont pas constitué avocat. Par ordonnance en date du 14 janvier 2021, le président de chambre a : - déclaré caduque la déclaration d'appel remise au greffe le 10 novembre 2020 par voie électronique par Me Gérard CORALIE pour [E] [P] contre le jugement rendu le 26 octobre 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre, - dit qu'[E] [P] conservera la charge des dépens. Par requête reçue au greffe le 29 janvier 2021, [E] [P] a déféré cette ordonnance à la cour. PRETENTIONS ET MOYENS - l'appelante, requérante au déféré : Aux termes de sa requête en déféré du 29 janvier 2021, qui n'a pas été suivie par d'autres écritures, [E] [P] demande à la cour : - réformer la décision rendue le 14 janvier 2021 par le conseiller de la mise en état et ne pas prononcer la caducité de la déclaration d'appel, MOTIFS DE L'ARRET Attendu que par application de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ; que si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ; Que l'article 910-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 ; Attendu qu'en l'espèce, la déclaration d'appel a été effectuée le 10 novembre 2020 par [E] [P] et l'avis du greffe fixant l'affaire à bref délai lui a été adressé le 1er décembre 2020 ; Que pour signifier la déclaration d'appel aux intimés qui n'avaient pas constitué avocat, [E] [P] disposait ainsi d'un délai de 10 jours courant à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai soit jusqu'au 11 décembre 2020 ; Que [E] [P], qui n'a signifié la déclaration d'appel que le 16 décembre 2020, n'a donc pas accompli cette diligence dans le délai prescrit ; Que cette dernière, qui ne conteste pas l'expiration du délai, se prévaut de la force majeure en imputant à l'huissier de justice le retard de la signification de la déclaration d'appel, lequel bien que saisi par message électronique du 3 décembre 2020 n'a pas procédé à la signification demandée dans le délai de dix jours et alors que sa situation financière ne lui permettait pas de payer un autre huissier pour y procéder ; Que cependant, l'article 910-3 susvisé, qui admet la possibilité de se prévaloir d'un cas de force majeure, ne concerne que les articles 905-2 et 908 à 911 et non l'article 905-1 préscrivant à l'intimé de signifier la déclaration d'appel à l'intimée n'ayant pas constitué avocat ; que par suite, [E] [P] ne peut échapper à la sanction de caducité de la signification hors délai de la déclaration d'appel ; Que surabondamment, il sera rappelé que ne constitue un cas de force majeure en procédure civile, la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable ; Que dans le cadre des diligences procédurales à accomplir par un appelant, le défaut de constitution d'un intimé peut être raisonnablement prévu, ce qui lui impose dans ce cas non une simple notification des actes de procédure entre avocats mais leurs significations ; que s'agissant particulièrement de la procédure à bref délai, qui impose des délais abrégés, cette situation ne peut échapper au contrôle de l'appelant, ce qui lui permet de réaliser les diligences procédurales appropriées ; Que pour autant, au regard d'un avis de fixation à bref délai adressée par voie électronique par le greffe à l'appelante le mardi 1er décembre 2020 à 9 h 24, il sera observé que ce n'est que, par son courriel du jeudi 3 décembre 2020 à 15 h 38, qu'elle a saisi l'huissier à cette fin en lui transmettant la déclaration d'appel ; que quand bien même l'huissier admet une défaillance dans le traitement, il souligne également - ce contrairement aux allégations de l'appelante - qu'aucun rappel de l'urgence de l'accomplissement de cet acte ne lui a été faite; qu'ainsi c'est par une juste appréciation que le président de chambre a estimé qu'il appartenait à l'appelante de veiller au respect des délais de procédure, même pour les formalités qu'elle confiait à un huissier de justice et que dès lors, l'absence de traitement du message reçu le 3 décembre 2020 par l'huissier saisi de la demande de signification de la déclaration d'appel, ne pouvaient s'analyser en des circonstances revêtant pour elle un caractère insurmontable constitutives d'un cas de force majeure ; Qu'en conséquence l'ordonnance déférée, qui a déclaré caduque la déclaration d'appel remise au greffe le 10 novembre 2020 d' [E] [P] contre le jugement rendu le 26 octobre 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre, sera confirmée ; PAR CES MOTIFS La cour statuant sur déféré, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Condamne [E] [P] aux entiers dépens ; Signé par Claudine FOURCADE, président, et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civile de Mme Clarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 700 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civilearticle 910-3 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mai 2021
Référence
6253cde0bd3db21cbdd94d00
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