Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mai 2021
- ECLI
- 6253cde0bd3db21cbdd94d01
- Date
- 31 mai 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
No de minute : 147 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 31 mai 2021 Chambre civile Numéro R.G. : No RG 20/00128 - No Portalis DBWF-V-B7E-Q43 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 décembre 2019 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :18/101) Saisine de la cour : 20 mars 2020 APPELANT Mme [Z] [O] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2020/000662 du 29/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nouméa) Représentée par Me Aurélie KRUST-MARTY, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ M. [S] [J] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Frédéric DAUBET- ESCLAPEZ, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 8 avril 2021, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Nathalie BRUN, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Nathalie BRUN. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE En suite de la reprise du bail rural dont M. [J] bénéficiait, Mme [O] a acquis auprès de M. [J], suivant facture établie le 23 novembre 2016 et écrit du 4 février 2017, divers biens et matériels équipant le terrain loué (chalet démontable, carport aménagé, deux containers, WC - douche extérieurs, cuves, kit solaire ...) pour le prix de 4.500.000 FCFP. Suite à des échanges de mails, par courrier du 3 août 2017, M. [J] a mis en demeure Mme [O] de régler le prix du matériel. Son conseil lui a adressé une nouvelle mise en demeure de payer le 30 octobre 2017. Par requête déposée au greffe le 16 janvier 2018, M. [J] a appelé à comparaître Mme [O] devant le tribunal de première instance de Nouméa en sollicitant sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 4.500.000 F CFP au titre du matériel impayé, - 300.000 F CFP au titre de son préjudice moral, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2017 et capitalisation des intérêts, - 200.000 F CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits. Par jugement en date du 9 décembre 2019, le tribunal de Nouméa a : - condamné Mme [O] à payer à M. [J] la somme de 4.500.000 F CFP au titre du matériel impayé, - dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2017, - débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts, - accordé à mme [O] un délai de 24 mois pour se libérer de la dette comme suit: 23 mensualités égales de 187.500 f cfp payables avant le 30 de chaque mois, le premier versement devant intervenir à l'initiative du débiteur dans le mois suivant la signification de la décision et une 24ème et dernière mensualité qui devra solder la dette en principal et intérêts, - rappelé que la décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessant d'être dues pendant le délai fixé ci-dessus, -dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, et quinze jours après une mise en demeure de payer demeurée vaine, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible, - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ; - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [O] aux dépens de l'instance, avec application de l'article 699 du même code au profit de Me DAUBET-ESCLAPEZ. PROCEDURE D'APPEL Par requête du 20 mars 2020, Mme [O] a interjeté appel de cette décision. Selon dernières conclusions récapitulatives déposées le 15 janvier 2021, elle sollicite de la cour de : - recevoir son appel et le dire bien-fondé ; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [J] la somme de 4.500.000 FCPF au titre du matériel impayé, et dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2017 ; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé les mensualités à régler dans le cadre des délais de paiement accordés à la somme de 187.500 FCFP ; statuant à nouveau, - débouter M. [J] de sa demande en paiement de la somme de 4.500.000 FCFP ; subsidiairement, - accorder des délais de paiement à Mme [O] par mensualités de 15.000 FCFP sur 23 mensualités avec règlement du solde à la 24ème mensualité ; - confirmer la décision querellée pour le surplus ; - condamner M. [J] aux dépens ; - fixer les unités de valeur attribuées à Maître Aurélie KRUST MARTY, avocat intervenant au titre de l'aide judiciaire. Selon conclusions déposées le 28 août 2020, M. [J] sollicite de la cour de : - confirmer le jugement du tribunal de première instance de Nouméa en date du 9 décembre 2019 ; - condamner Mme [O] à lui payer à la somme de 4.500.000 F CFP au titre du matériel impayé ; - dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2017 ; - condamner Mme [O] aux dépens de première instance, avec application de l'article 699 du CPC au profit de Me DAUBET-ESCLAPEZ, avocat au barreau de Nouméa ; et l'infirmant pour le surplus, - condamner Mme [O] à lui verser la somme de 300.000 FCFP au titre du préjudice moral ; - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil; - condamner Mme [O] à lui verser la somme de 300.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du CPC NC ; - condamner Mme [O] aux entiers dépens de l'instance d'appel, avec application de l'article 699 du CPC au profit de Me DAUBET-ESCLAPEZ, avocat au barreau de Nouméa ; - débouter Mme [O] de toute autre demande plus ample ou contraire. Vu l'ordonnance de clôture, LES MOTIFS Sur la demande principale : L'appelante expose avoir constaté après son entrée en possession des lieux que le contenu et les qualités des matériels vendus n'étaient pas conformes aux engagements de M. [J] notamment : - que la cuve de 10 000 litres avait été trafiquée : (pièce no 3 - attestation du frère de M. [J]) - qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un forage pour l'alimentation du bungalow en eau, faute de permis de construire en règle. En l'espèce, Mme [O] ne conteste pas l'achat du matériel et les éléments d'équipement tels que décrits dans la facture établie le 23 novembre 2016 et dans l'inventaire de biens et matériels divers signé par les deux parties le 4 février 2017. Or, le premier juge a retenu que si « elle invoque un prix supérieur à leur valeur en indiquant que leur contenu et leur qualité ne sont pas conformes aux engagements de M. [J], elle ne produit aucun élément probant à cet égard. » En cause d'appel, la cour note qu'elle ne justifie d'aucun élément nouveau. Par ailleurs, Mme [O] a pris possession des biens vendus depuis fin 2016. Dans les différents échanges entre les parties postérieurs à la livraison, Mme [O] n'a jamais évoqué le moindre problème de conformité desdits matériels. En conséquence, la cour rejettera la demande d'expertise et confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [O] à régler la somme litigieuse. Dès lors que M. [J] avait sollicité le bénéfice de l'article 1154 du code civil, le premier juge n'avait pas le pouvoir de rejeter la demande de capitalisation. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur la demande de délai de paiement : En première instance, Mme [O] a expressément sollicité au vu de sa situation financière des délais de paiement de 24 mois, auxquels a fait droit le premier juge en fixant 23 mensualités de 187 500 FCFP et, une 24ème et dernière mensualité qui devrait solder la dette en principal et intérêts. En cause d'appel, elle demande la réformation de cet échéancier en précisant ne plus être en mesure de respecter les mensualités. Elle propose de régler par 23 mensualités de 15 000 FCFP et le règlement du solde à la 24ème mensualité. Elle déclare avoir à présent un emploi, et en justifie par la production des bulletins de salaire des mois janvier et février 2020. Elle explique avoir d'autres dettes et notamment avoir également été condamnée par le tribunal de première instance à régler à une autre créancière une somme de plus de 2 000 000 FCFP par mensualités de 10 000 FCFP. La cour note que si Mme [O] précise avoir actuellement un emploi, pour autant elle ne verse aucune pièce actualisée à la date du dépôt des conclusions le 15 janvier 2021. Or, la cour relèvera que l'appelante a déjà bénéficié d'un moratoire de 24 mois ; que malgré l'exécution provisoire, Mme [O] n'a effectué aucun versement attestant d'un minimum de bonne foi dans l'exécution de ses engagements. De mêm, elle n'apporte aucun élément objectif sur sa situation financière actuelle et sa capacité financière qui lui permettrait de régler le solde de sa dette lors de la dernière mensualité Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme [O] un nouveau plan d'apurement de sa dette. Sur la demande de dommages et intérêts : M. [J] expose que le comportement de l'appelante est dilatoire et lui cause un préjudice moral et financier. En l'espèce, la cour observe que tant en première instance qu'en cause d'appel si Mme [O] allègue souvent d'une situation financière future qui lui permettrait de faire face à ses engagements, l'intimé ne démontre pas d'une intention manifestement abusive et dilatoire de l'appelante et d'un préjudice distinct de celui résultant du retard dans l'exécution de l'obligation de paiement qui est indemnisé par le condamnation aux intérêts au taux légal. La cour confirmera la décision querellée en cette disposition. Sur les frais irrépétibles : L'équité commande de dispenser du paiement des frais irrépétibles exposés. Sur les dépens : Mme [O] succombant sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme la décision querellée sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de capitalisation ; Statuant à nouveau de ce chef, Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis le 15 septembre 2017, selon les modalités de l'article 1154 du code civil ; Déboute Mme [O] de sa demande de délais de grâce ; Condamne Mme [O] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me DAUBET-ESCLAPEZ, avocat au barreau de NOUMEA ; Fixe à trois (3) le nombre d'unités de valeur revenant à Me KRUST MARTY, avocat intervenant au titre de l'aide judiciaire pour le compte de Mme [O]. Le greffier,Le président.
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