Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mai 2021
- ECLI
- 6253cde0bd3db21cbdd94d02
- Date
- 31 mai 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
No de minute : 157 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 31 mai 2021 Chambre civile Numéro R.G. : No RG 20/00418 - No Portalis DBWF-V-B7E-RRH Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 7 octobre 2020 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 20/437) Saisine de la cour : 25 novembre 2020 APPELANT SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE NOUVELLE-CALEDONIE, Siège social : [Adresse 1] [Adresse 2] Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS Mme [G] [P] née le [Date naissance 1] 1987 à LIFOU (98820), demeurant [Adresse 3] M. [K] [R] né le [Date naissance 2] 1982 à LIFOU (98820), demeurant [Adresse 3] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 avril 2021, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, Mme Zouaouia MAGHERBI, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - Rendu par défaut, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par contrat de location en date du 08 novembre 2012, la SOCIETE IMMOBILIERE DE NOUVELLE CALEDONIE (SIC) a donné en location à Mme [G] [P] et M. [K] [R], un logement situé [Adresse 3], dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 3], sur la commune de NOUMEA et ce moyennant un loyer mensuel qui s'élevait à la somme de 51 197 F CFP lors de la souscription du contrat en 2012 et révisé au 1er janvier de chaque année, soit pour l'année 2020 de 53 917 F CFP. Mme [G] [P] et M. [K] [R], bénéficiaires d'une aide au loyer d'un montant de 4 858 FCFP par mois depuis le mois de mars 2020, ont réglé irrégulièrement leurs loyers et charges et n'ont pas justifié d'une assurance multirisques locatifs et responsabilité civile. Par commandement à locataire défaillant contenant procès-verbal d'interpellation en date du 02 juin 2020, la SIC a sommé Mme [G] [P] et M. [K] [R] d'avoir à fournir dans un délai d'un mois, la quittance d'assurance d'habitation et de payer dans un délai d'un mois, les sommes dues au titre des arriérés de loyers, s'élevant a 362 985 F CFP. Les preneurs n'ayant pas régularisé leur situation dans le délai d'un mois qui leur était imparti, la SIC les a attrait à comparaitre devant le juge des référés afin de constater l'application de la clause résolutoire du contrat de bail et la résiliation du bail, d'ordonner l'expulsion des locataires, de les condamner à lui payer les sommes dues au 03 juillet 2020 soit 418 955 F CFP, de prononcer la fixation d'une indemnité provisionnelle d'occupation à hauteur de 53 917 F CFP correspondant au montant du loyer et des charges, et de condamner les preneurs à la somme de 40 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. Par ordonnance en date du 07 octobre 2020, le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa a statué ainsi qu'il suit : AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se mieux pourvoir, mais, dès à présent par provision : CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 08 novembre 2012 entre la Société Immobilière de Nouvelle Calédonie et M.[K] [R] et Mme [G] [P] pour un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], à la date du 03 juillet 2020, CONDAMNONS M. [K] [R] et Mme [G] [P] à payer à la Société Immobilière de Nouvelle Calédonie la somme provisionnelle de 359073 F CFP au titre des sommes dues à la date du 07 septembre 2020, DISONS que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ACCORDONS à M.[K] [R] et Mme [G] [P] un délai de 24 mois pour se libérer de la dette comme suit : - 23 mensualités égales de 14 961 F CFP, payables d'avance, au plus tard le 10 de chaque mois, en plus des échéances locatives, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision, - une 24ème et dernière mensualité qui devra solder la dette en principal et intérêts, SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire durant l'exécution des délais de paiement, RAPPELONS qu'aux termes de l'article 1244-2 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé ci-dessus, DISONS que si les locataires se libèrent selon les modalités fixées (paiement de cette sommes et du loyer en cours), la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué, DISONS qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, ou d'un terme de loyer courant, 15 jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse : 1) la clause de résiliation reprendra de plein droit son plein effet et il pourra être procédé à l'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, faute par eux d'avoir libéré les lieux loués au plus tard dans le mois suivant un commandement d'avoir à quitter les lieux, 2) une indemnité d'occupation de 49 059 F CFP sera immédiatement exigible à titre de provision, et ce jusqu'à la libération effective des lieux, étant précisé que l'ensemble des sommes restant dues deviendront exigibles, REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires, DÉBOUTONS la Société Immobilière de Nouvelle Calédonie de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS M.[K] [R] et Mme [G] [P] aux dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 02 juin 2020, avec distraction au profit de la SELARL REUTER-DE RAISSAC, RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision. PROCÉDURE D'APPEL La SIC, par requête déposée au greffe le 25 novembre 2020, a interjeté appel de la décision qui ne lui avait pas encore été signifiée. Par mémoire ampliatif déposé au greffe le 29 décembre 2020, elle fait valoir ,que pour fixer l'indemnité d'occupation due par les preneurs à la somme de 49 059 F CFP, le juge des référés a commis une erreur en déduisant la somme de 4 858 F CFP correspondant à l'aide au logement allouée à M. [K] [R] et Mme [G] [P], du montant du loyer s'élevant à 53 917 F CFP depuis le 1er janvier 2019. En conséquence, la SCI demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : Réformer l'ordonnance en date du 07 octobre 2020 en ce qu'elle a fixé le montant de lindemnité d'occupation à la somme de 49 059 F CFP ; Dire que l'indemnité d'occupation mensuelle à payer à la SIC en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité, ou d'un terme de loyer courant, 15 jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse s'élèvera à la somme de 53 917 F CFP ; Confirmer l'ordonnance de référe en date du 07 octobre 2020 en ses autres dispositions. *********************** M. [K] [R] et Mme [G] [P], bien qu'informés de la présente procédure dès lors que la requête d'appel a été signifiée le 4 décembre 2020 à domicile en ce qui concerne M. [K] [R] et à personne en ce qui concerne Mme [P], n'ont pas conclu. *********************** L'ordonnance de fixation de la date de l'audience a été rendue le 5 janvier 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'est produit aux débats un avis de révision des loyers au 1er janvier 2019 par lequel la SIC a informé les locataires, M. [K] [R] et Mme [G] [P], que l'indice du loyer de base était révisé de 0,84% à compter du mois de janvier 2019 et que les charges mensuelles correspondant aux dépenses d'entretien étaient révisées à hauteur de l'indice du BTP (BT21), soit 0,34% à compter du mois de janvier 2019, ce conformément aux dispositions contractuelles prévues par l'article 3 du contrat de location en date du 8 novembre 2012 ; qu'ainsi le loyer mensuel, augmenté des charges, de M. [K] [R] et Mme [P] s'élevait à la somme de 53 917 F CFP F depuis le 1er janvier 2019 ; Attendu que si les preneurs bénéficiaient d'une aide au loyer d'un montant de 4 858 F CFP par mois depuis le mois de mars 2020, la SIC fait grief au juge des référés d'avoir déduit cette aide pour fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 49 059 F CFP (53 917- 4 858) ; Attendu qu'il convient effectivement de réformer l'ordonnance sur ce seul point contesté et de retenir le montant du loyer à la date du 1er janvier 2019, soit la somme de 53 917 F CFP, pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [K] [R] et Mme [P] ; PAR CES MOTIFS La cour, Réforme l'ordonnance de référé en date du 07 octobre 2020 en la seule disposition par laquelle elle a fixé le montant de lindemnité d'occupation à la somme de 49 059 F CFP ; Statuant à nouveau sur cette seule disposition : Fixe, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [K] [R] et Mme [P] à la somme de 53 917 F CFP dans l'hypothèse où la clause de résiliation reprendrait son plein effet ; Condamne M. [K] [R] et Mme [G] [P] aux dépens d'appel ; Le greffier,Le président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 mai 2021
Référence
6253cde0bd3db21cbdd94d02
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