Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2021
- ECLI
- 6253cde1bd3db21cbdd94d06
- Date
- 26 mai 2021
- Condamnation
- 1 850 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 412 DU 26 MAI 2021 No RG 19/01596 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DFT4 Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 16 mai 2019, enregistrée sous le no 1119000633 APPELANTE : SA SOMAFI-SOGUAFI Dossier no 11201553480 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, (toque 16) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ NON REPRÉSENTÉ : Monsieur [T] [K] [Adresse 2] [Adresse 2] Défaillante COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 12 avril 2021. Par avis du 12 avril 2021, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre Madame Christine DEFOY, conseillère, Madame Annabelle CLEDAT, conseillère, qui en ont délibéré Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 mai 2021. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mlle Claudie SOLIGNAC, Greffier placé Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, Greffier ARRET : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Selon offre de contrat acceptée le 18 août 2015, la société SOMAFI-SOGUAFI a consenti à Mme [T] [N] épouse [K] une offre de crédit accessoire à la vente d'un véhicule d'un montant de 18 500 euros au taux débiteur fixe de 6,75% (taux annuel effectif global de 8,32%), remboursable par 60 mensualités de 375,24 euros hors assurance facultative. Suite à des incidents de paiement, la société a, en date du 7 août 2017, adressé à l'emprunteur, une lettre recommandée de mise en demeure de régler les échéances échues et restées impayées sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée du 11 octobre 2017, la société SOMAFI-SOGUAFI a adressé à l'emprunteur la notification de la déchéance du terme valant mise en demeure de lui régler sous huit jours le montant total des sommes restant dues en principal, intérêts et indemnités. Par acte d'huissier en date du 4 février 2019, la société SOMAFI-SOGUAFI a fait assigner Mme [T] [N] épouse [K] devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes de : - 12 653,93 euros avec intérêts au taux conventionnel ; - 975,82 euros au titre de la clause pénale ; - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de mise en demeure à hauteur de 10,12 euros. Selon jugement rendu le 16 mai 2019, le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a : - constaté que l'action engagée par la société SOMAFI-SOGUAFI au titre de l'offre de prêt acceptée le 17 août 2015 et affectée à l'achat d'un véhicule de marque FORD modèle KUGA immatriculé [Immatriculation 1] est atteinte par la forclusion ; - déclaré irrecevable l'action en paiement de l'offre de prêt acceptée le 17 août 2015 engagée par la société SOMAFI-SOGUAFI contre Mme [T] [N] épouse [K] ; - débouté la société SOMAFI-SOGUAFI de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société SOMAFI-SOGUAFI au paiement des dépens ; - constaté que la question de l'exécution provisoire est devenue sans objet. Par déclaration en date du 29 novembre 2019, la société SOMAFI-SOGUAFI a interjeté appel de ce jugement. Par acte d'huissier de justice délivré le 5 février 2020 par dépôt à l'étude, elle a signifié sa déclaration d'appel, ses conclusions et pièces à Mme [T] [N] épouse [K] (en l'étude de l'huissier). Mme [T] [N] épouse [K], intimée, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2021. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions déposées le 31 janvier 2020 par l'appelante, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. La société SOMAFI-SOGUAFI demande de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - déclarer son action recevable ; - condamner Mme [T] [N] épouse [K] à lui payer la somme de 13 629,78 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel à compter du 11 octobre 2017, date de la mise en demeure ; - condamner la même à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Me PLUMASSEAU. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement au titre du prêt à la consommation Attendu qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en application de l'article L 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; Qu'en l'espèce, la société SOMAFI-SOGUAFI produit notamment l'offre de contrat de crédit acceptée le 18 août 2015, le tableau d'amortissement du prêt, l'historique de compte, les consultations du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) en date du 18 août 2015, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, la fiche de dialogue (revenus et charges), la lettre recommandée du 7 août 2017 de mise en demeure de régler les échéances échues et restées impayées et la lettre recommandée du 11 octobre 2017 ayant pour objet la notification de la déchéance du terme valant mise en demeure de lui régler sous huit jours le montant total des sommes restant dues ; Que le prêteur verse également aux débats : la photocopie de la pièce d'identité de l'emprunteur et son justificatif de domicile ; Que d'une part, ces documents prouvent l'obligation dont le prêteur réclame l'exécution en ses principe et montant ; Que d'autre part, il en résulte que le prêteur justifie avoir satisfait à ses obligations d'informations précontractuelles prévues par les articles L 311-6 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable en la cause ainsi qu'à son obligation de consultation du FICP prévue par l'article L 311-9 du même code ; Que le dernier décompte arrêté au 15 novembre 2019 présente, après déduction des acomptes (2 900 euros) perçus postérieurement à la déchéance, une dette globale de 13 039,90 euros comprenant la somme de 2 756,18 euros au titre du solde impayé sur les mensualités échues, le capital restant dû d'un montant de 12 197,78 euros, l'indemnité conventionnelle de 8% s'élevant à 975,82 euros et les frais de lettres recommandées pour un montant de 10,12 euros ; Que s'agissant des frais de lettres recommandées, l'article L311-23 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause prévoit que : "Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement." Qu'en application de l'article précité il y a donc lieu de d'écarter les frais de lettres recommandées d'un montant de 10,12 euros ; Qu'en conséquence, il conviendra de condamner Mme [T] [N] épouse [K] à verser à la société SOMAFI-SOGUAFI la somme de 13 029,78 euros augmentée des intérêts à compter du 11 octobre 2017, date de la mise en demeure, au taux contractuel de 6,75% sur la somme de 12 053,96 euros et au taux légal sur la somme de 975,82 euros. Sur les mesures accessoires Attendu que l'intimée qui succombe sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel ; Que l'équité commande de ne pas laisser à la charge de la société SOMAFI-SOGUAFI les frais non compris dans les dépens et nécessaires à la défense de ses intérêts en justice ; Que dès lors, Mme [T] [N] épouse [K] sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par défaut, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ; Infirme le jugement rendu le 16 mai 2019 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ; Et statuant à nouveau, Déclare recevable l'action en paiement engagée par la société SOMAFI-SOGUAFI à l'encontre de Mme [T] [N] épouse [K] au titre de l'offre de prêt acceptée le 18 août 2015 ; Condamne Mme [T] [N] épouse [K] à verser à la société SOMAFI-SOGUAFI la somme de 13 029,78 euros augmentée des intérêts à compter du 11 octobre 2017, date de la mise en demeure, au taux contractuel de 6,75% sur la somme de 12 053,96 euros et au taux légal sur la somme de 975,82 euros ; Condamne Mme [T] [N] épouse [K] à verser à la société SOMAFI-SOGUAFI la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [T] [N] épouse [K] au paiement des dépens de première instance et d'appel lesquels derniers pourront être recouvrés par Me PLUMASSEAU, pour ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Signé par Claudine FOURCADE, président, et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 799-3 du code de procédure civilearticle L311-23 du code de la consommation dans sa vearticle L 311-24 du code de la consommation dans sa vearticle 699 du code de procédure civile
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6253cde1bd3db21cbdd94d06
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