Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 juin 2021
- ECLI
- 6253cde1bd3db21cbdd94d12
- Date
- 4 juin 2021
- Condamnation
- 118 872 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 04 JUIN 2021 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général :RG 19/22187-Portalis 35L7-V-B7D-CBDHG Décision déférée à la cour : jugement du 05 novembre 2019 -tribunal de commerce de BOBIGNY - RG 2017F00564 APPELANTE SARL [Personne physico-morale 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant Me Gilles GODIGNON-SANTONI, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES SAS AR FRANCE INVEST (ARFI) anciennement dénommée PARIS-ASIA - devenue SAS SILK ROAD PARIS 1 développements immobiliers, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 Ayant pour avocat plaidant, Me Philippe DELECLUS, avocat au barreau de PARIS SASU SOCOM TREMBLAY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 Ayant pour avocat plaidant, Me Erick ROYER, avocat au barreau de PARIS Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude Creton, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude Creton, président Mme Muriel Page, conseillère Mme Monique Chaulet, conseillère Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier Arrêt : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition. ***** La société Paris asia a réalisé un projet immobilier à [Localité 1], dans le périmètre de la [Adresse 4], prévoyant la construction et la vente en l'état futur d'achèvement de locaux commerciaux et de locaux à usage de bureaux. Elle a confié la commercialisation des différents lots à la société Socom Tremblay. Selon trois actes du 14 juin 2013, M. [E] a conclu des contrats de réservation portant sur les lots commerciaux no 151, 152 et 153 situés dans le pavillon no 6, vendus en l'état futur d'achèvement, moyennant le prix de 587 714 euros TTC pour chacun des lots no 151 et 152 et de 597 043 euros TTC pour le lot no 153. Ces lots devaient être livrés brut de béton, fluides en attente, au plus tard pour le deuxième trimestre 2015 sauf circonstance de force majeure ou de suspension des délais. Par actes du 9 septembre 2014, la société [Personne physico-morale 1], qui s'est substituée à M. [E], a signé avec la société Paris asia deux actes de vente portant sur le lot [Cadastre 1] d'une part et sur les lots [Cadastre 1] et [Cadastre 2] d'autre part. Le prix du lot no 151 était fixé à 589 600 euros TTC et le prix des lots no 152 et 153 à 1 188 720 euros TTC, payables suivant un échéancier au fur et à mesure de la réalisation des travaux, l'acte prévoyant qu'en cas de retard dans le paiement de ces échéances, la société [Personne physico-morale 1] sera redevable d'un intérêt de retard de 1 % par mois, tout mois commencé étant compté en son entier. Il a été stipulé que les biens devront être livrés au plus tard entre le quatrième trimestre 2015 et le premier trimestre 2016, sauf survenance d'une cause légitime de suspension de ce délai telle que les intempéries et phénomènes climatiques constatés par un certificat du maître d'oeuvre, retards imputables à l'aménageur, retards de paiement de l'acquéreur, ces circonstances retardant le délai de livraison du bien d'un temps égal au double de celui effectivement enregistré. Il a en outre été prévu qu'en cas de retard de livraison, le vendeur sera redevable envers l'acquéreur d'une indemnité de retard de 100 euros par jour calendaire de retard jusqu'à la notification par le vendeur d'un certificat de l'architecte attestant l'achèvement. Par acte du 9 septembre 2014, la société Socom Tremblay a conclu avec la société [Personne physico-morale 1] un accord portant sur le montant des indemnités de retard. Se plaignant d'une livraison tardive des lots litigieux, la société [Personne physico-morale 1] a assigné la société Paris asia en paiement : - de la somme de 100 euros par jour au titre des pénalités de retard à compter du 1er avril 2016 jusqu'à la livraison du lot no 151 et de la somme de 100 euros par jour au titre des pénalités de retard à compter du 1er avril 2016 jusqu'à la livraison des lots 152 et 153 ; - de la somme de 15 750 euros par trimestre de retard de la livraison du lot no 151, de la somme de 15 750 euros par trimestre de retard de la livraison du lot no 152 et de la somme de 16 000 euros par trimestre de retard de la livraison du lot no 153, à titre de dommages-intérêts en compensation de la perte d'exploitation ; - la somme de 10 000 euros, solidairement avec la société Socom Tremblay, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Paris asia a conclu au rejet de ces demandes et a sollicité la condamnation de la société [Personne physico-morale 1] à lui payer : - la somme de 21 984 euros TTC au titre du solde du prix de vente du lot no 151 et la somme de 44 436 euros TTC au titre du solde du prix de vente des lots no 152 et 153 ; - la somme de 133 545,84 euros à titre d'indemnité de retard sur le paiement du prix de vente des différents lots ; - la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société [Personne physico-morale 1] a en outre assigné la société Socom Tremblay en paiement de la somme de 1 000 euros par jour au titre des pénalités de retard à compter du 1er avril 2016 jusqu'à la livraison du lot no 151 et de la somme de 1 000 euros par jour au titre des pénalités de retard à compter du 1er avril 2016 jusqu'à la livraison des lots 152 et 153, outre la somme de 10 000 euros, solidairement avec la société Paris asia, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Socom Tremblay a conclu au rejet des demandes de la société [Personne physico-morale 1] et à sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ces deux instances ont été jointes. Par jugement du 5 novembre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a : - condamné la société AR France invest à payer à la société [Personne physico-morale 1] la somme de 64 200 euros au titre des pénalités de retard de livraison des lots ; - débouté la société [Personne physico-morale 1] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de la perte d'exploitation ; - débouté la société Socom Tremblay de sa demande en annulation du contrat conclu le 9 septembre 2014 avec la société [Personne physico-morale 1] ; - débouté la société [Personne physico-morale 1] de ses demandes contre la société Socom Tremblay ; - condamné la société [Personne physico-morale 1] à payer à la société AR France invest, au titre du solde du prix d'acquisition des comptoirs, la somme de 21 984 euros pour le lot no 151 et la somme de 44 436 euros pour les lots no 152 et 153, outre les intérêts au taux de 1 % par mois à compter du 24 avril 2017 ; - condamné la société [Personne physico-morale 1] à payer à la société AR France invest la somme de 76 830 euros au titre du retard de paiement des appels de fonds ; - ordonné la compensation entre les sommes dues de part et d'autre ; - condamné la société [Personne physico-morale 1] à payer à la société Socom Tremblay la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [Personne physico-morale 1] à payer à la société AR France invest la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société [Personne physico-morale 1] à interjeté appel de ce jugement et s'est ensuite désistée de son appel et de son action contre la société Paris asia, devenue la société AR France invest, puis la société Silk road Paris 1 développement immobilier, qui a déclaré accepter ce désistement. Elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il la déboute de son action contre la société Socom Tremblay et la condamne à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conclut à sa condamnation à lui payer : - une somme de 1 000 euros par jour à titre de pénalités de retard à compter du 1er avril 2016 et jusqu'à la livraison du lot no 151, ainsi que la somme de 1 000 euros par jour de retard à compter du 1er avril 2016 jusqu'à la livraison des lots no 152 et 153 ; - une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la société Socom Tremblay a accepté de porter à 1 000 euros par jour le montant des pénalités de retard de livraison et de prendre en charge ces pénalités. Elle se fonde sur une attestation de la société Socom Tremblay du 7 juillet 2014 rédigée comme suit : "Je soussigné, Socom Tremblay, représentée par Madame [A] [G], présidente, déclare confirmer et accepter la prise en charge suivante : Dans le cadre de la vente des lots 151-152-153 au profit de la société [Personne physico-morale 1], il est convenu que l'indemnité conventionnelle par jour calendaire de retard passe de 100 ? (cent euros) à 1 000 ? (mille euros) avec accord de la SAS Paris-asia. Cette modification tarifaire sera supportée entièrement par Socom Tremblay et sera déduite du montant des honoraires de commercialisation dus au titre du protocole en date du 12/08/2011 et de ses avenants, en cas de versement à l'acquéreur." La société Socom Tremblay conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société [Personne physico-morale 1] à lui payer la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient d'abord que les pénalités de retard sont prévues par les actes de vente du 9 septembre 2014 auxquels elle n'est pas partie, ensuite que le contrat de confidentialité du 9 septembre 2014 n'a pas été signé par une personne qui pouvait la représenter et, à titre subsidiaire, que cet acte ne contient aucune obligation à sa charge. Plus subsidiairement encore, elle fait valoir que les pénalités de retard sont dues à titre de clause pénale dont elle demande la réduction. SUR CE, Attendu qu'il convient de constater le désistement d'instance et d'action de la société [Personne physico-morale 1] à l'encontre de la société Silk road Paris 1 ; Attendu que la société [Personne physico-morale 1] fonde ses prétentions contre la société Socom Tremblay sur une attestation établie le 7 juillet 2014 par cette dernière, représentée par Mme [G] et par un "contrat de confidentialité et de secret réciproque" conclu le 9 septembre 2014 entre la société Socom Tremblay, représentée par M. [D], et la société [Personne physico-morale 1] ; Attendu que l'attestation du 7 juillet 2014 est rédigée comme suit : "Dans le cadre de la vente des lots 151-152-153 au profit de la société [Personne physico-morale 1], il est convenu que l'indemnité conventionnelle par jour calendaire de retard passe de 100 ? (cent euros) à 1 000 ? (mille euros) avec accord de la SAS Paris-asia. Cette modification tarifaire sera supportée entièrement par Socom Tremblay et sera déduite du montant des honoraires de commercialisation dus au titre du protocole en date du 12/08/2011 et de ses avenants, en cas de versement à l'acquéreur." ; que le contrat du 9 septembre 2014, rappelle d'abord que la société [Personne physico-morale 1] (SARL) envisage l'acquisition en l'état futur d'achèvement de trois comptoirs, numéros 151, 152 et 153 livrés au plus tard dans le courant du premier (1er) trimestre 2016", et qu' "aux termes des projets d'acte à régulariser par acte authentique" une indemnité de 100 euros par jour sera due par le vendeur à l'acquéreur en cas de retard de livraison ; qu'il stipule ensuite que "Socom Tremblay et la SARL [Personne physico-morale 1] souhaitent, outre la somme ci-dessus, augmenter entre elles le montant de l'indemnité conventionnelle en cas de retard de livraison pour la porter à MILLE EUROS (1 000 EUR) par jour calendaire de retard et dans les mêmes conditions définies ci-dessus. Afin de mener à bien les accord définis, les deux parties ont souhaité au préalable couvrir les termes d'un accord de confidentialité" ; Attendu que ces actes ne permettent pas de déterminer avec évidence les engagements pris par la société Socom Tremblay ; qu'il y a lieu de les interpréter ; Attendu que si M. [D] n'avait pas les pouvoirs pour engager la société Socom Tremblay, la société [Personne physico-morale 1] celui-ci, vice-président de la société, indiquait qu'il avait tous les pouvoirs pour conclure le contrat du 9 septembre 2014, ce qui autorisait la société [Personne physico-morale 1] à ne pas vérifier les limites exactes de ses pouvoirs ; que la société Socom Tremblay a ainsi été valablement engagée par l'acte du 9 septembre 2014 sur le fondement d'un mandat apparent ; Attendu que l'attestation du 7 juillet 2014 ne contient aucun engagement de la société Socom Tremblay puisque l'augmentation du montant de l'indemnité de retard à 1 000 euros par jour qui est envisagée implique l'accord de la société Paris asia ainsi qu'il est précisé ; que l'indication que "cette modification tarifaire sera supportée entièrement par Socom Tremblay", ne signifie pas que l'indemnité de 1 000 euros par jour, si elle est consentie par la société Paris asia, sera due par la société Socom Tremblay mais seulement qu'elle supportera l'augmentation de l'indemnité par le jeu d'une compensation avec les sommes dues par la société Paris asia au titre de ses honoraires de commercialisation ; Attendu que le contrat du 9 septembre 2014, qui est destiné à contractualiser les engagements pris par la société Socom Tremblay dans l'attestation du 7 juillet 2014, a été conclu avant la conclusion le même jour des actes de vente puisqu'il indique que la société [Personne physico-morale 1] envisage l'acquisition des trois comptoirs ; qu'en indiquant que la société Socom Tremblay et la société [Personne physico-morale 1] souhaitent que soit portée à la somme de 1 000 euros par jour l'indemnité de retard qui a été fixée à 100 euros dans les projets de contrats de réservation et que cette indemnité sera due "dans les mêmes conditions définies ci-dessus", c'est-à-dire celles fixées par les projets de contrat, les parties ont seulement exprimé leur souhait que soit renégocié lors de la conclusion des contrats de vente, entre la société Paris asia et la société [Personne physico-morale 1], le montant de l'indemnité de retard afin de la porter à 1 000 euros par jour ; qu'ainsi, l'augmentation de cette indemnité nécessitait l'accord de la société Paris asia ainsi que l'avait déjà prévu l'attestation du 7 juillet 2014 ; qu'enfin, la précision que cette indemnité sera due "aux mêmes conditions" que celles prévues par les projets de contrat, signifie, notamment, qu'elle sera due par le vendeur, ce qui confirme que cette augmentation nécessitait son accord ; Attendu qu'il apparaît ainsi que la société [Personne physico-morale 1] n'est pas fondée à réclamer à la société Socom Tremblay le paiement d'une indemnité de retard qui n'est due que par le vendeur ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, Constate le désistement d'instance et d'action de la société [Personne physico-morale 1] à l'encontre de la société Silk road Paris 1 développements immobiliers, chaque partie conservant la charge de ses dépens ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [Personne physico-morale 1] et la condamne à payer à la société Socom Tremblay la somme de 3 000 euros ; La condamne aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
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