Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 juin 2021
- ECLI
- 6253cde1bd3db21cbdd94d17
- Date
- 7 juin 2021
- Condamnation
- 30 329 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
VS/RLG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 268 DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 19/00930 - No Portalis DBV7-V-B7D-DD3B Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 20 juin 2019 - Section Commerce - APPELANTE : Madame [D], [M] [B] épouse [S] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Maître Frédérique LAHAUT de la SELARL FILAO AVOCATS (Toque 127), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : SA BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS ANTILLES GUYANE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège. [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Maître Florence BARRE AUJOULAT (Toque 1), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Gaëll Buseine, conseillère, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 mai 2021, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé successivement au 7 juin 2021. GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Mme [M] [D] [B] épouse [S] a été embauchée en août 1976 par la société BNP Paribas Antilles-Guyane, en qualité de chargée de clientèle. Du 21 mai 2001 au 4 octobre 2002, Mme [S] a été placée en arrêt de travail pour cause de longue maladie. Le 7 octobre 2002, Mme [S] a repris son poste en mi-temps thérapeutique (75,5 heures par mois). Du 10 février 2003 au 28 février 2003, Mme [S] a été placée en arrêt maladie. Elle a ensuite repris son poste en mi-temps thérapeutique à compter du 1er mars 2003, avant d'être arrêtée à nouveau pour cause de longue maladie entre le 18 septembre 2003 et le 31 décembre 2003. Le 1er janvier 2004, Mme [S] a été reconnue invalide de 1ère catégorie ; elle a repris son poste en mi-temps thérapeutique le 2 janvier 2004. Elle perçoit depuis cette date une rente d'invalidité versée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale [Localité 1]. Par courrier en date du 26 juin 2015, la CARDIF, filiale d'assurances du groupe BNP Paribas, a indiqué à Mme [S] avoir procédé à la mise en place d'un complément de rente avec effet rétroactif au 1er octobre 2008, ce complément de rente d'invalidité étant prévu par l'article 59 de la Convention collective du Personnel des Banques de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy ; une rente au capital de brut de 66.303,29 euros a ainsi été versée à Mme [S] par la CARDIF au titre de cette régularisation. Mme [S] a demandé que ce complément de rente soit mis en place à titre rétroactif au 1er janvier 2004, date à laquelle elle a été reconnue invalide de 1ère catégorie. Par courrier en date du 27 août 2015, la société BNP Paribas Antilles-Guyane a indiqué à Mme [S] ne pas être en mesure de réserver une suite favorable à sa demande d'indemnisation complémentaire, joignant à son courrier la lettre que lui avait adressée la société d'assurance le 23 mars 2005. Reprochant à son employeur d'avoir omis d'adresser en 2004 une déclaration à son assureur afin d'obtenir en sa faveur le paiement d'une rente d'invalidité en complément de la prestation versée par la la Caisse Générale de Sécurité Sociale [Localité 1] (CGSS), Mme [M] [D] [B] épouse [S], a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 2 mars 2018 afin de voir condamner la société BNP Paribas Antilles-Guyane à lui payer, sous bénéfice de l'exécution provisoire les sommes suivantes : - 36.000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rente d'invalidité complémentaire pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007 -2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par jugement du 20 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : -REÇU Mme [M] [D] [B] épouse [S] en ses demandes -DÉBOUTÉ Mme [M] [D] [B] épouse [S] de l'ensemble de ses demandes -DÉBOUTÉ la partie défenderesse de sa demande relative à l'article 700 du Code de Procédure Civile - CONDAMNÉ Mme [M] [D] [B] épouse [S] aux entiers dépens. Mme [M] [D] [B] épouse [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 juillet 2019. Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2020. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2020, Mme [M] [D] [B] épouse [S] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-a-Pitre le 20 juin 2019 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens, et statuant a nouveau, de : CONDAMNER la société BNP Paribas Antilles-Guyane à lui payer les sommes suivantes : o 36.000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rente d'invalidité complémentaire pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007, o 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de la chance de bénéficier d'un complément de rente d'invalidité suite au manquement de l'employeur à son devoir de conseil et d'information en matière de contrat collectif de prévoyance, o 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en cause d'appel, DÉBOUTER la société BNP Paribas Antilles-Guyane de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [M] [D] [B] épouse [S] expose, en substance, que : - ses demandes sont indemnitaires ; - par conséquent, les règles de prescription applicable sont celles relatives aux dommages-intérêts, soit la prescription quinquennale de l'article 2224 du code de procédure civile ; - le point de départ du calcul de la prescription doit être fixé au 27 août 2015, date à laquelle elle a pris connaissance du refus de prise en charge de l'assurance ; - son action n'est donc pas prescrite. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2020, la société BNP Paribas Antilles-Guyane demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 20 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a débouté Mme [S] de toutes ses demandes et condamné Mme [S] aux entiers dépens de l'instance ; - infirmer le jugement rendu le 20 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il l'a déboutée de sa demande relative à l'article 700 du Code de procédure civile ; - débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [S] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [S] aux entiers dépens. La société BNP Paribas Antilles Guyane expose, en substance, que : - l'action de Mme [M] [D] [B] épouse [S] est prescrite en vertu de l'article L. 1471-1 du code du travail ; - entre le 1er février 2004 et le 31 décembre 2007, la salariée s'est forcément rendue compte de ce qu'elle ne percevait pas de complément de rente ; - elle était en mesure d'agir durant cette période et au plus tard le 31 décembre 2012, compte tenu de l'ancienne prescription de cinq ans alors applicable ; - par ailleurs, la demande de dommages-intérêts présentée pour défaut de transmission des informations concernant le contrat d'assurance, est nouvelle en cause d'appel et donc irrecevable En application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [M] [D] [B] épouse [S] fonde son action sur les dispositions de la convention collective du personnel des banques de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy du 19 décembre 2007 qui prévoit : - en son article 57 qu'« En cas de maladie de longue durée prise en charge par la sécurité sociale, dans le cadre de l'article L. 322-3, 3o ou 4o, du code de la sécurité sociale, la durée d'indemnisation est portée, pour les salariés ayant au moins 10 années d'ancienneté (1), à 12 mois avec maintien du salaire mensuel de base (1) à 100 %, puis à 12 mois avec maintien du salaire de base à 50 %. Le complément de salaire ne peut permettre au salarié de recevoir un revenu de substitution global ? indemnités journalières de la sécurité sociale ou prestations en espèces versées par un tiers mandaté et complément employeur cumulés ? supérieur (dans la limite de 100 % ou 50 % suivant le mode d'indemnisation) au salaire net qu'il aurait perçu, au titre du salaire mensuel de base (1), s'il avait travaillé pendant cette même période. ». - en son article 59 que : « Chaque entreprise met en place une couverture collective, auprès d'un organisme habilité au sens de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989, assurant aux titulaires d'une pension d'invalidité de la sécurité sociale, une pension complémentaire égale : ? dans le cas d'une invalidité de 1ère catégorie, à 10 % du salaire de base (1) sur la tranche A et 40 % du salaire de base (1) au-delà ; ? dans le cas d'une invalidité de 2e ou 3e catégorie, à 10 % du salaire de base (1) sur la tranche A et 60 % du salaire de base (1) au-delà. Le financement de cette couverture est assuré par des cotisations obligatoires réparties par moitié entre l'employeur et le salarié. ». I / Sur la recevabilité de l'action A / S'agissant de la prescription L'action en responsabilité d'un salarié contre son employeur qui n'a pas déclaré sa situation d'invalidité à la compagnie d'assurances auprès de laquelle il a contracté une couverture collective assurant aux titulaires d'une pension d'invalidité de la sécurité sociale, une pension complémentaire, ne se rattache pas directement à l'exécution du contrat de travail soumise aux dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, mais constitue une action en responsabilité civile de droit commun soumise aux dispositions de l'article 2224 du Code civil. L'article 2224 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ». Avant l'entrée en vigueur de cette loi du 17 juin 2008, le délai de prescription était de 30 ans. L'article 2222 du code civil dispose que « la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'est pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. ». Il est constant que la prescription d'une action en responsabilité de droit commun ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. En l'espèce, Mme [M] [D] [B] épouse [S] reproche à la société BNP Paribas Antilles-Guyane d'avoir omis de déclarer sa situation d'invalidité dès le mois de janvier 2004, étant entendu qu'elle a été reconnue invalide de 1ère catégorie par décision du 1er janvier 2004. La salariée fait valoir qu'elle a ainsi été privée du versement d'une pension complémentaire d'invalidité pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007 ; qu'elle n'a eu connaissance de son préjudice que le 27 août 2015. L'employeur n'établit pas que Mme [M] [D] [B] épouse [S] pouvait avoir connaissance de son préjudice avant cette date. Il s'ensuit que l'action engagée par Mme [M] [D] [B] épouse [S] devant le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 2 mars 2018 n'est pas prescrite. B / S'agissant de la recevabilité de la demande de dommages-intérêts pour non transmission des informations concernant le contrat d'assurance Cette demande, accessoire à la demande principale, sera déclarée recevable en vertu des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile. II / Sur le fond Mme [M] [D] [B] épouse [S] reproche à son employeur de ne pas avoir déclaré sa situation d'inaptitude à sa compagnie d'assurances dès le 1er janvier 2004. La cour relève que la convention collective du personnel des banques de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy dont se prévaut la salariée, n'a été conclue que le 19 décembre 2007. Les parties n'ayant pas précisé leur position quant à l'applicabilité dans le temps de cette convention, dont dépend tant l'appréciation de la faute reprochée à l'employeur que l'évaluation du préjudice de la salariée, il convient d'ordonner la réouverture des débats. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Dit que l'action de Mme [M] [D] [B] épouse [S] n'est pas prescrite ; Rejette le moyen tendant à l'irrecevabilité de la demande complémentaire de Mme [M] [D] [B] épouse [S] en paiement de dommages-intérêts pour non transmission des informations concernant le contrat d'assurance ; Avant plus amplement dire droit, Rabat l'ordonnance de clôture et ordonne la réouverture des débats ; Invite les parties à conclure sur l'applicabilité en l'espèce de la convention collective du personnel des banques de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy du 19 décembre 2007 ; Renvoie l'affaire de ce chef à la conférence virtuelle de mise en état du 16 septembre 2021; Réserve les dépens. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du Code civil dans sa rédaction issuearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 2222 du code civil dispose quearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et aux en
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 juin 2021
Référence
6253cde1bd3db21cbdd94d17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités