Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mars 2021
- ECLI
- 6253cde2bd3db21cbdd94d1b
- Date
- 16 mars 2021
- Condamnation
- 9 550 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/03/2021 la SCP STOVEN PINCZON DU SEL la SCP SCPA FRANCOIS TARDIVON la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL la SCP LE METAYER ET ASSOCIES ARRÊT du : 16 MARS 2021 No : 50/21 - No RG 19/01000 - No Portalis DBVN-V-B7D-F4TA DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 20 Février 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265233634488570 La SA SADA prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265243883549310 Monsieur [F] [J] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (Suisse) [Localité 3] [Adresse 2] 2900 PORRENTRUY (Suisse) ayant pour avocat Me François TARDIVON du barreau d'ORLEANS Timbre fiscal dématérialisé No:1265232605819090 La CAISSE DE PENSIONS DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA prise en la personne de son Directeur, Monsieur [P] [B], domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 2] / SUISSE représentée par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS substitué par Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS JURACH REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA administration publique cantonale représentée par le Gouvernement, Présidé par Monsieur [B] [E], étant ici précisé que la présidence est tournante, le représentant changeant chaque année. [Adresse 4] [Localité 4]/ SUISSE représentée par Me Eric GRASSIN, avocat au barreau d'ORLEANS substitué par Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS SA ALLIANZ SUISSE Société de droit Suisse prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 5] [Localité 5] - SUISSE n'ayant pas constitué avocat- non comparante, Timbre fiscal dématérialisé No: 1265244207019187 La Compagnie d'assurances OFFICE DE L'ASSURANCE INVALIDITE DU JURA agissant poursuites et diligences de son représentant, la CAISSE SUISSE DE COMPENSATION, dont le siège social est [Adresse 6]- CH [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège social [Adresse 6] [Localité 6] / SUISSE ayant pour avocat Me Bruno CESAREO de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES du barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART •DÉCLARATION D'APPEL en date du :25 Mars 2019 •ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 Octobre 2020. COMPOSITION DE LA COUR Madame Laurence FAIVRE, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l'ordonnance No 92/2020 Greffier : •Madame Marie-Lyne EL BOUDALI, greffier lors des débats et de Marie-Claude DONNAT, lors du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 09 NOVEMBRE 2020, à laquelle ont été entendus Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l'ordonnance No 92/2020, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries. ARRÊT : Prononcé le 16 MARS 2021, délibéré initialement prévu le 09/03/2021 et prorogé au 16/03/2021 à la demande de la présidente, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 13 mai 2005 à [Localité 7], M. [F] [J], de nationalité suisse, a été victime d'un accident de la circulation, le véhicule automobile conduit par M. [H] [K], assuré auprès de la SA Sada, ayant percuté la motocyclette dont il était conducteur. Commis par ordonnance de référé du 19 juillet 2006 pour procéder à l'expertise médicale de M. [J], le docteur [R] a déposé son rapport le 3 avril 2007. Par acte d'huissier de justice délivré le 7 juillet 2008, la caisse de pensions de la République et canton du Jura (Suisse) a assigné la société Sada en paiement des prestations versées à M. [J]. L'office de l'assurance invalidité du Jura (Suisse) est intervenu volontairement. Ensuite, il a attrait en la cause M. [J], la société Allianz suisse et l'organisme Jurach. Par jugement rendu le 19 janvier 2016, le tribunal de grande instance d'Orléans a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [I] [V]. L'expert, qui s'est adjoint comme sapiteur le docteur [M] [M], psychiatre, a déposé son rapport le 21 juillet 2017. Par jugement rendu le 20 février 2019, le tribunal de grande instance d'Orléans a : - déclaré M. [K] entièrement responsable des dommages subis par M. [J] et dit que la société Sada doit garantir l'ensemble des préjudices de celui-ci, - fixé les préjudices de M. [J] et condamné la société Sada à l'en indemniser, - réservé le recours de M. [J] au titre de la perte de droit à la retraite, - dit que les créances des tiers payeurs ouvrant droit à recours subrogatoire sont les suivantes : * office de l'assurance invalidité du Jura : 437 282 CHF, * organisme Jurach : 23 43,75 CHF, * caisse de pensions de la République et du canton du Jura : 92 014,20 CHF, - condamné la société Sada à payer les sommes suivantes : * office de l'assurance invalidité du Jura : 437 282 CHF, * organisme Jurach : 19 037,03 euros, * caisse de pensions de la république et du canton du Jura : 75039,06 euros, - ordonné la capitalisation des intérêts, - dit qu'il convient de déduire les provisions versées par la société Sada, à savoir, 94 000 euros à M. [J] et 83 778 CHF à l'office de l'assurance invalidité du Jura, - condamné la société Sada aux dépens parmi lesquels les frais d'expertise et à verser une indemnité de procédure de 4 000 euros à M. [J], - accordé le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à Maître Tardivon, - ordonné l'exécution provisoire à concurrence de la moitié des indemnités. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 25 mars 2019, la société Sada a relevé appel de cette décision. Les parties ont conclu, à l'exception de la société Allianz suisse, assignée à comparaître par la société Sada, selon acte remis à personne habilitée le 11 juillet 2019. En première instance, elle avait transmis son décompte au tribunal le 11 mai 2018. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2020. PRÉTENTIONS DES PARTIES Les dernières conclusions, remises les 2 octobre 2020 par la société Sada, 16 octobre 2020 par M. [J], 6 octobre 2020 par l'office de l'assurance invalidité du Jura, 12 mai 2020 par l'organisme Jurach, 21 août 2019 par la caisse de pensions de la République et du canton du Jura, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. La société Sada demande de liquider le préjudice corporel de M. [J] selon ses offres, déclarer M. [J] irrecevable en sa demande en paiement d'une somme de 247 986 euros au titre de sa retraite, à défaut, l'en débouter, constater qu'elle lui a versé la somme de 59 286,83 euros au titre de l'exécution provisoire, le condamner à restituer le trop perçu et le condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 4 000 euros. M. [J] demande d'infirmer le jugement en ce qu'il statue sur la perte de gains professionnels actuels, les frais divers, la perte de gains professionnels futurs, les souffrances endurées, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d'agrément et en ce qu'il réserve son recours au titre de la perte de droit à la retraite, statuant à nouveau, condamner la Sada à lui verser les sommes de 3 999,16 € + 1 648,94 CHF au titre des frais divers, 175 141,20 CHF + 152 119,02 € de la perte de gains professionnels futurs, 13 000 € des souffrances endurées, 2 000 € du préjudice esthétique permanent, 10 000 € du préjudice d'agrément et 247 986 € de la perte de droit à la retraite, dire et juger que la société Allianz est réputée avoir renoncé à exercer un recours subrogatoire sur les sommes qui lui ont été allouées, en tout état de cause, condamner la société Sada au paiement d'une indemnité de procédure de 4 000 euros et des dépens distraits au profit de son avocat. L'office de l'assurance invalidité du Jura demande de confirmer la décision, sauf en ce qu'elle le déboute de sa demande d'indemnité de procédure, dire que les sommes allouées porteront intérêts en totalité au taux légal à compter de la demande du 8 septembre 2009, subsidiairement à hauteur de 188 583 CHF et pour le surplus des sommes allouées des conclusions signifiées pour l'audience de mise en état du 22 novembre 2011, dire que les intérêts seront capitalisés, faisant droit à son appel incident, condamner la Sada au paiement d'une indemnité de procédure de 15 000 euros en première instance, 6 000 euros en cause d'appel et la condamner aux dépens de première instance et d'appel. L'organisme Jurach demande de confirmer le jugement, y ajoutant, procéder à l'actualisation de compte et des condamnations prononcées contre la société Sada, la condamner au paiement d'une somme de 30 591,85 CHF au titre du décompte arrêté au 5 mai 2020, à convertir en euros au jour de la décision, d'une indemnité de procédure de 3 000 euros et des dépens. La caisse de pensions de la République et du canton du Jura demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, procéder à l'actualisation du compte et des condamnations prononcées à l'encontre de la société Sada, la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 5 000 euros et des dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort du rapport d'expertise que du fait de l'accident, M. [J], né le [Date naissance 1] 1964, a subi les blessures suivantes : - un traumatisme crânio-cérébral avec perte de connaissance évaluée à environ 45 mn ; le scanner a mis en évidence une petite contusion frontale droite d'évolution favorable et une fracture non déplacée du toit de l'orbite droite pour laquelle aucun traitement spécifique n'a été entrepris, - une fracture de l'arc postérieur de la 6ème vertèbre cervicale associée à une fracture de son coin antéro-inférieur, une fracture de l'arc postérieur de la 2ème vertèbre dorsale, une fracture du corps de la 5ème vertèbre dorsale sans recul significatif du mur postérieur et une fracture-éclatement de la 7ème vertèbre dorsale, sans cyphose ni recul significatif du mur postérieur. L'ensemble du canal médullaire est respecté. Il est retenu une indication d'immobilisation dans un corset cervico-dorsal moulé, qui est conservé en permanence jusqu'au 3 août 2005, - des troubles sensitifs à type d'hyperesthésie et de dysesthésie intéressant les 2 avant-bras et les mains, s'étant résorbés du côté droit en l'espace de quelques jours mais persistant à gauche dans l'intégralité de l'avant-bras et de la main, avec une discrète diminution de force, - une capsulite rétractile de l'épaule gauche d'apparition secondaire avec une récupération progressive mais incomplète, - une douleur du coude gauche sans lésion de nature post-traumatique. Le 20 mai 2005, M. [J] a été transféré du centre hospitalier régional d'Orléans à l'hôpital universitaire de Bâle (Suisse). L'expert a fixé la date de consolidation de l'état de M. [J] au 15 juillet 2007. Tenant compte de ces éléments, des pièces versées au débat et de son âge, il y a lieu d'évaluer comme suit le préjudice corporel de M. [J] : I – Les préjudices patrimoniaux Il convient de préciser que pour la détermination de l'indemnité complémentaire revenant à la victime en réparation de son préjudice soumis à recours, doivent être prises en compte toutes les prestations versées par les tiers payeurs subrogés, même si ces derniers n'exercent pas leur recours, les règles concernant les modalités d'imputation du recours des tiers payeurs étant d'ordre public. A – Les préjudices patrimoniaux temporaires 1 – Dépenses de santé actuelle M. [J] ne formule aucune demande. La société Allianz n'a pas comparu, mais son décompte étant produit, sa créance sera fixée à 94 419,78 CHF. 2 – Pertes de gains professionnels temporaires Lors de l'accident, M. [J] était employé de l'Etat du Jura en qualité de concierge d'un collège depuis plusieurs années. L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, cette perte de revenus se calcule en net (et non en brut), et hors incidence fiscale. M. [J] indique que pour l'année 2004, son salaire annuel a été de 65 697 CHF, soit mensuellement, 5 474,75 CHF, mais qu'il n'a subi aucun préjudice des indemnités journalières lui ayant été servies. Des indemnités journalières ont été versées par : - la société Allianz pour 38 424 CHF, - l'office de l'assurance invalidité du Jura pour 42 660 CHF, - l'organisme Jurach pour 23 439,75 CHF, soit un montant total de 104 523,75 CHF. Le recours subrogatoire de l'office de l'assurance invalidité du Jura et de l'organisme Jurach s'effectue sur ces montants. 3 – Frais divers - la franchise restée à charge Le véhicule ayant été détruit, une franchise de 500 CHF est restée à la charge de M. [J] après indemnisation par son assureur automobile. La société Sada répond qu'il lui appartient de s'adresser à son assureur. Cependant, il est certain que M. [K], conducteur du véhicule impliqué dans l'accident est tenu d'indemniser M. [J] de son préjudice. La société Sada, assureur de ce véhicule, ne saurait le renvoyer à se faire indemniser de sa franchise par son propre assureur, lequel l'a fait en application des dispositions contractuelles le liant à M. [J], dispositions laissant une franchise à sa charge. En conséquence, la société Sada doit être condamnée à payer ladite franchise. - les places du grand prix de France de moto Pour s'opposer au remboursement des places perdues, la société Sada prétend qu'il appartient à M. [J] de prouver n'avoir pu bénéficier du remboursement par l'assureur de cette manifestation ou de celui qui garantit ses moyens de paiement au titre d'une annulation pour raison médicale. Cependant, les places achetées étaient relatives à un forfait week end des 13, 14 et 15 mai 2005 pour un montant de 120 euros. L'accident s'étant produit le 13, M. [J], hospitalisé à [Adresse 7] jusqu'au 20 mai, ne pouvait se voir rembourser des places alors que la manifestation était terminée. En conséquence, la société Sada doit être condamnée à lui rembourser la somme de 120 euros ou 131,58 CHF. - les frais de transport L'appelante reproche au premier juge d'avoir indemnisé M. [J] en application du barème fiscal suisse alors qu'il devait appliquer les principes français. Elle relève que tous les justificatifs concernent des frais pour 2 personnes alors qu'elle ne peut être condamnée qu'à la prise en charge des frais directement exposés par la victime. Elle soutient que le fait de s'adjoindre les services d'un médecin expert dans le cadre d'une expertise judiciaire relève d'un choix personnel. Il faut rappeler que la victime doit être indemnisée de son entier préjudice, sans perte ni profit. M. [J] étant un citoyen suisse, domicilié en Suisse, donc soumis à la législation fiscale suisse, c'est à raison que le premier juge l'a indemnisé de ses frais de déplacement en retenant le barème kilométrique de son pays. Par ailleurs, il est certain que les frais d'assistance d'un médecin conseil à l'expertise médicale, judiciaire ou amiable, doivent être remboursés à la victime, comme les frais de transport, d'hébergement et de restauration de son accompagnateur, la présence de celui-ci étant nécessaire eu égard à ses séquelles. En conséquence, la décision sera confirmée en ce qu'elle condamne la société Sada à lui payer une somme de 3 999,16 euros, à laquelle sera ajoutée celle de 1 948,94 CHF, omise dans son dispositif. - les frais d'assistance par tierce personne Le montant de 1 998 euros alloué n'est pas contesté. Les préjudices patrimoniaux temporaires sont d'un montant de 200 892,47CHF + 5997,16 euros. B – Les préjudices patrimoniaux permanents 1 – Perte de gains professionnels futurs Elle résulte de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident. Il convient d'évaluer ce poste de préjudice, même si la victime n'allègue aucune perte, pour permettre le recours subrogatoire des organismes sociaux. Deux périodes sont à distinguer. - La période échue * de la date de la consolidation de son état, 15 juillet 2007, au 31 juillet 2011. M. [J] ne demande le paiement d'aucune somme. Sa rémunération a été entièrement prise en charge. Il a bénéficié d'une formation de juillet 2007 au 31 juillet 2011. Il n'est pas contesté que l'assiette de droit commun de ce préjudice est d'un montant de 334 189,45 euros. Il a perçu des indemnités journalières de : - la société Allianz du 25/07/2007 au 23/02/2010 pour 37 719 CHF, - l'office de l'assurance invalidité du Jura du 02/10/2007 au 31/07/2011 pour 288 971,10 CHF, - la caisse de pensions de la République et canton du Jura une pension d'invalidité pour 4 992,35 CHF. Ces deux derniers organismes ont leur recours subrogatoire pour le paiement de leurs créances. * du 01/08/2011 au 31/12/2019 M. [J] demande le paiement d'une indemnité de 175 141,20 CHF au titre de son préjudice professionnel. Il aurait dû percevoir, sur la base du salaire moyen de 5 474,75 CHF retenu, une somme de 542 000,25 CHF. Il a alterné les périodes d'emploi et de chômage et a perçu, page 17 de ses conclusions : - du 01/08/2012 au 31/12/2012 : 66 212,25 CHF - du 01/11/2013 au 30/11/2019 : 368 961,60 CHF. Déduction faite de ces sommes, au total 435 173,85 CHF, du montant de l'assiette retenue, le solde est de 106 826,40 CHF. De cette somme, il convient de déduire la rente perçue de la société Allianz du 01/01/2013 au 31/05/2018 pour 43 160 CHF et du 01/06/2018 au 30/11/2019 pour 11 952 CHF, soit au total 55 112 CHF. En effet, si la société Allianz ne comparaît pas et n'exerce pas son recours subrogatoire, elle a transmis au premier juge le montant de sa créance. Il ne peut qu'en être tenu compte. Par ailleurs, M. [J] perçoit de la caisse de pensions de la République et canton du Jura une pension d'invalidité de 365,05 CHF, soit du 01/01/2012 au 30/11/2019 : 33 374,70 CHF. Il a également perçu les sommes de 2 286,50 CHF et 4 161,80 euros au titre de la pension de ses enfants, soit un total de 39 823 CHF. La caisse a son recours subrogatoire pour le paiement de sa créance. Le solde de 11 891,40 CHF revient à M. [J] - La période à échoir jusqu'à l'âge de la retraite M. [J] demande une rente capitalisée de 152 119,02 euros. Prenant pour base le revenu mensuel de 5 474,75 CHF ci-dessus précisé, le salaire annuel de M. [J] est de 65 697 CHF. La perte annuelle est de 65 697 CHF – 59 908 CHF (revenus 2019) soit 5 789 CHF. La perte de M. [J] ne peut être fonction du salaire qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler pour l'Etat du Jura, puisque, comme indiqué ci-dessus, le préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident. L'application pour la capitalisation du préjudice du barème de la Gazette du Palais, édition 2018 n'est pas litigieuse. Ce préjudice sera calculé jusqu'à l'âge de départ à la retraite, fixé en Suisse à 65 ans, alors que M. [J] demande qu'il soit fixé à 67 ans, la société Sada à 62 ans, étant relevé que la caisse de pensions de la République et canton du Jura a calculé le montant de la pension d'invalidité jusqu'en 2029, année de ses 65 ans. Soit une rente capitalisée de 5 789 CHF x 9,260 = 53 606,14 CHF. Sur cette somme, il conviendra de déduire le capital constitutif de la rente versée par la société Allianz pour 136 704 CHF et le solde du capital constitutif de la rente versée par la caisse de pensions de la République et canton du Jura pour 15 917 CHF, soit un montant total de 152 621 CHF. Le montant de l'indemnité doit être réparti au prorata de chacune des créances : - pour la société Allianz : 136 704 CHF x 53 606,14 CHF / 152 621 CHF = 48 015,50 CHF, - pour la caisse de pensions de la République et canton du Jura : 15 917 CHF x 53 606,14 CHF / 152 621 CHF = 5 590,63 CHF. Il reste à imputer 88 688,50 CHF sur la créance de la société Allianz et 10 326,37 CHF sur celle de la caisse de pensions de la République et canton du Jura. - La perte de droits à la retraite S'opposant à la demande en paiement d'une somme de 247 986 CHF sollicitée par M. [J], la société Sada en soulève l'irrecevabilité au motif qu'elle serait nouvelle, ensuite, en réclame le rejet au motif qu'elle repose sur de simples simulations dont la comparaison est impossible et que la victime omet dans son calcul la part cotisée avant l'accident. Cependant, ce poste de préjudice ayant été réservé par le premier juge, la demande n'est pas nouvelle. Il convient de déterminer la différence entre la retraite qu'aurait perçue la victime si le dommage ne s'était pas réalisé et la retraite qu'elle percevra réellement. M. [J] produit utilement une projection de ses droits à la retraite dans chacune des hypothèses, permettant ainsi de calculer simplement la différence, la perte de retraite. Il ressort du projet de fiche d'assurance établi par la caisse de pensions de la République et canton du Jura, pièce no P41, que M. [J] aurait perçu un capital de 323 479 CHF. Il ressort de la fiche d'assurance établie par la caisse de pensions MPS micro précision systems SA, son employeur, pièce noP42, qu'il percevra un capital de 247 986 CHF, soit une perte de 75 493 CHF. Sur cette somme sera imputé le reliquat ci-dessus, à savoir, 88 688,50 CHF sur la créance de la société Allianz, 10 326,37 CHF sur celle de la caisse de pensions de la République et canton du Jura, soit un montant total de 99 014,87 CHF, réparti au prorata de leur créance, soit : - la société Allianz : 88 688,50 CHF x 75 493 CHF / 99 014,87 CHF = 67 619,75 CHF. - la caisse de pensions de la république et canton du Jura : 10 326,37 CHF x 75 493 CHF / 99 014,87 CHF = 7 873,24 CHF. Il reste à imputer pour la société Allianz [136 704 CHF – (48 015,50 CHF+ 67 619,75 CHF)] et 21 068,75 CHF, pour la caisse de pensions de la République et canton du Jura [15 917 CHF – (5 590,63 CHF + 7 873,24 CHF)] 2 453,13 CHF. 2 – Incidence professionnelle M. [J] fait plaider, pour demander la confirmation de la décision lui ayant alloué une indemnité de 50 000 euros, avoir subi une dévalorisation sur le marché du travail en indiquant qu'il occupait alors un poste nécessitant des efforts physiques mais ne peut plus occuper d'emploi impliquant un fonctionnement intensif et répétitif de son membre supérieur gauche et de son axe vertébral ; il a perdu une chance de poursuivre sa carrière dans la fonction publique ; il est désormais contraint de travailler en qualité de mécanicien malgré ses douleurs quotidiennes ; il a été dévalorisé sur le marché du travail et obligé de se reconvertir. La société Sada soutient que l'incidence professionnelle n'a pas vocation à indemniser l'éventuelle incapacité physique de la victime, pas plus que la perte de revenus ; M. [J] ne démontre pas l'existence d'un préjudice professionnel ; il ne subit aucun déclassement mais a acquis un savoir-faire dans un monde qui compte beaucoup pour lui, celui de la moto. Elle ne conteste pas la créance de l'office de l'assurance invalidité du Jura. Il est communément admis que la dévalorisation de la victime sur le marché du travail peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail. Cette fatigabilité fragilise la permanence de l'emploi et la concrétisation d'un nouvel emploi éventuel. Elle peut également se traduire par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt. Les frais de reclassement professionnels sont à inclure dans ce préjudice. L'expert est d'avis que la perte d'emploi de M. [J] est en rapport avec les séquelles des lésions présentées lors de l'accident, avec nécessité d'une activité professionnelle adaptée, sans mise en fonction intensive et répétitive du membre supérieur gauche et de l'axe vertébral. Il ajoute que le reclassement professionnel par formations s'est avéré nécessaire à la suite des séquelles et lésions présentées lors de l'accident. Il convient de confirmer la décision ayant alloué à M. [J] une indemnité de 50 000 euros. Le tiers payeur qui verse une pension d'invalidité bénéficie d'un recours subrogatoire sur ce poste de préjudice si le poste pertes de gains professionnels futurs est insuffisant ; il convient d'imputer sur ces sommes les indemnités journalières versées après consolidation, les arrérages échus (c'est-à-dire payés entre la consolidation et la décision) et le capital constitutif des arrérages à échoir de pension d'invalidité ou rente temporaire d'invalidité. Après imputation du solde du capital constitutif de la rente versée par la société Allianz pour 21 068,75 CHF et du solde du capital constitutif de la rente versée par la caisse de pensions de la République et canton du Jura de 2 453,13 CHF, la somme de 26 478,12 CHF revient à M. [J]. La somme de 105 651 CHF représentant les frais de reclassement professionnels financés par l'office de l'assurance invalidité du Jura sera réglée par la société Sada. L'incidence professionnelle est de 155 651 CHF. II – Les préjudices extrapatrimoniaux A – Préjudices extrapatrimoniaux temporaires 1 – Déficit fonctionnel temporaire L'indemnité de 5 542,50 euros allouée par le premier juge n'est pas contestée. 2 – Souffrances endurées L'expert a estimé ce préjudice 3,5/7. Le premier juge a alloué à M. [J] une indemnité de 10 000 euros. La société Sada offre une indemnité de 8 000 euros. M. [J] sollicite une indemnité de 13 000 euros. Il y a lieu d'allouer à M. [J] une indemnité de 8 000 euros. 3 – Préjudice esthétique temporaire L'expert a estimé ce préjudice à 3/7. La société Sada considère surévaluée l'indemnité de 4 000 euros allouée par le premier juge. Elle offre 400 euros. M. [J] demande une indemnité de 5 000 euros. Il s'agit d'indemniser la victime de l'altération de son apparence physique pendant la maladie traumatique. M. [J] a porté un corset cervico-dorsal pendant plus de deux mois. La fracture du toit de l'orbite droite a provoqué la tuméfaction de son visage. Il lui sera alloué une indemnité de 1 000 euros. Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires sont d'un montant de 15 542,50 euros. B – Préjudices extrapatrimoniaux permanents 1 – Déficit fonctionnel permanent L'expert a évalué ce préjudice à 20%, tenant compte : - des cervico-dorsalgies quotidiennes inconstantes, avec à l'examen clinique une légère diminution de la flexion et des inclinaisons latérales de la colonne cervicale et une majoration de la cyphose dorsale avec légère réduction de l'amplitude de la flexion, - des douleurs inconstantes de l'épaule gauche chez un droitier, avec à l'examen clinique une limitation fonctionnelle modérée, - des troubles sensitifs non systématisés intéressant le moignon de l'épaule gauche, l'intégralité de l'avant-bras et des index et annulaire, symptomatologie apparue dans les suites immédiates de l'accident et dont l'étiologie exacte n'a pu être déterminée. La société Sada reproche au premier juge d'avoir fait droit à la demande de M. [J] en lui allouant une indemnité de 40 800 euros. Elle offre de lui verser 31 00 euros. L'indemnité de 40 800 euros allouée par le premier juge sera confirmée. 2 – Préjudice esthétique permanent L'expert a évalué ce préjudice 0,5/7 en raison de la majoration de la cyphose dorsale. La société Sada n'offre aucune indemnité. M. [J] demande que l'indemnité de 500 euros allouée soit portée à 2 000 euros. Il y a lieu de lui allouer une indemnité de 1 000 euros. 3 - Préjudice d'agrément L'expert a considéré qu'il existe un préjudice d'agrément, les pratiques du VTT et de la motocyclette étant à présent limitées, avec l'impossibilité de s'adonner au tir suite aux séquelles. Le premier juge a alloué à M. [J] une indemnité de 5 000 euros. Pour solliciter une indemnité de 10 000 euros, M. [J] soutient qu'il a subi un important bouleversement de sa vie en raison de l'impossibilité de reprendre les activités qu'il pratiquait. Le préjudice d'agrément subi est certain et justifié dans son étendue, M. [J], conducteur d'une motocyclette lors de l'accident étant notamment venu de Suisse en France pour assister au grand prix de France de moto. Il y a lieu de lui allouer une indemnité de 10 000 euros. Les préjudices extrapatrimoniaux permanents sont d'un montant de 51 800 euros. III – Détermination de la part d'indemnité à la charge de la société Sada A – Sur les recours subrogatoires 1 Sur les pertes de gains professionnels temporaires La société Sada doit régler, au titre des indemnités journalières, à : - l'office de l'assurance invalidité du Jura 42 660 CHF, - l'organisme Jurach 23 439,75 CHF. 2 – Sur les pertes de gains professionnels futurs - La période échue * de la date de la consolidation de son état, 15 juillet 2007, au 31 juillet 2011. La société Sada doit régler à : - l'office de l'assurance invalidité du Jura la somme de 288 971,10 CHF, - la caisse de pensions de la République et canton du Jura la somme de 4 992,35 CHF. * du 01/08/2011 au 31/12/2019 La société Sada doit régler à : - la caisse de pensions de la République et canton du Jura une somme de 39 823 CHF, - M. [J], le solde de 11 891,40 CHF. - La période à échoir jusqu'à l'âge de la retraite La société Sada doit régler à : - la caisse de pensions de la République et canton du Jura : 15 917 CHF x 53 606,14 CHF / 152 621 CHF = 5 590,63 CHF. - La perte de droits à la retraite La société Sada doit régler à : - la caisse de pensions de la République et canton du Jura : 10 326,37 CHF x 75 493 CHF / 99 014,87 CHF = 7 873,24 CHF. 3 – Incidence professionnelle La société Sada doit régler à : - la caisse de pensions de la République et canton du Jura de 2 453,13 CHF, - M. [J] la somme de 26 478,12 CHF, - l'office de l'assurance invalidité du Jura, la somme de 105 651 CHF représentant les frais de reclassement professionnels. Soit, en définitive à : - l'organisme Jurach, la somme de 23 439,75 CHF réévaluée à 29 072,24 euros au 5 mai 2020, - l'office de l'assurance invalidité du Jura 42 660 CHF +288 971,10 CHF+ 105 651 CHF = 437 282,10 CHF, avec intérêts au taux légal à compter des conclusions du 21 novembre 2011, capitalisés en application de l'ancien article 1154 du code civil, applicable au litige. - la caisse de pensions de la République et canton du Jura de 4 992,35 CHF + 39 823 CHF + 5 590,63 CHF + 7 873,24 CHF + 2 453,13 CHF = 60 732,32 CHF, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de ses conclusions du 27 juin 2013. B Sur les indemnités revenant à M. [J] - frais divers 3 999,16 euros, à laquelle sera ajoutée celle de 1 948,94 CHF, - indemnité de tierce personne 1 998 euros, - perte de gains professionnels futurs de 11 891,40 CHF, - incidence professionnelle 26 478,12 CHF, - préjudices extrapatrimoniaux temporaires sont d'un montant de 15 542,50 euros, - préjudices extrapatrimoniaux permanents sont d'un montant de 51 800 euros. IV – Sur les autres demandes M. [J] ne conteste pas avoir perçu de la société Sada des provisions d'un montant de 95 500 euros. Il sera rappelé que la décision vaut titre de restitution d'un éventuel trop perçu. Il y a lieu de condamner la société Sada au paiement des entiers dépens d'appel, distraits au profit de la SCP Le Metayer, avocat, et de Maître Tardivon, avocat, au titre de l'article 699 du code de procédure civile, et à verser à chaque intimé une indemnité de procédure de 3 000 euros au titre de l'article 700 de ce code. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ; CONFIRME la décision, uniquement en ce qu'elle condamne la société Sada à payer à M. [F] [J] une indemnité de procédure de 4 000 euros, la condamne aux dépens, parmi lesquels les frais d'expertise et accorde la distraction à Maître Tardivon, avocat ; L'INFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau ; EVALUE comme suit les préjudices patrimoniaux de M. [F] [J] : - les préjudices patrimoniaux temporaires aux sommes de 200 892,47 CHF et 5 997,16 euros, - les préjudices patrimoniaux permanents à la somme de 725 765,99 CHF ; Condamne la société Sada à payer à : - M. [F] [J] les sommes de 1 948,94 CHF et 5 997,16 euros au titre des préjudices patrimoniaux temporaires, 11 891,40 CHF et 26 478,12 CHF au titre des préjudices patrimoniaux permanents, - l'organisme Jurach, la somme de 23 439,75 CHF réévaluée à 29 072,24 euros au 5 mai 2020, - l'office de l'assurance invalidité du Jura la somme de 437 282,10 CHF, avec intérêts au taux légal à compter des conclusions du 21 novembre 2011 et intérêts capitalisés, - la caisse de pensions de la république et canton du Jura la somme de 60 732,32 CHF augmentée des intérêts au taux légal à compter de ses conclusions du 27 juin 2013 ; Evalue comme suit les préjudices extrapatrimoniaux de M. [F] [J] : - les préjudices extrapatrimoniaux temporaires à 15 542,50 euros, - les préjudices extrapatrimoniaux permanents à 51 800 euros ; CONDAMNE la société Sada à lui verser ces dernières sommes, en deniers ou quittances, eu égard aux provisions versées, non contestées, d'un montant de 95 500 euros ; RAPPELLE que la décision vaut titre de restitution du trop perçu ; CONDAMNE la société Sada au paiement des entiers dépens d'appel, distraits au profit de la SCP Le Metayer, avocat, et de Maître Tardivon, avocat, et à verser à M. [F] [J], l'organisme Jurach, l'office de l'assurance invalidité du Jura et la caisse de pensions de la république et canton du Jura, chacun, une indemnité de procédure de 3 000 euros au titre de l'article 700 de ce code. Arrêt signé par Madame Laurence FAIVRE, Président de Chambre et Madame Marie-Claude DONNAT greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1154 du code civilarticle 699 du code de procédure civile à Maarticle 699 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mars 2021
Référence
6253cde2bd3db21cbdd94d1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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