Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 mars 2021
- ECLI
- 6253cde2bd3db21cbdd94d20
- Date
- 22 mars 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE ORDONNANCE DU 22 MARS 2021 (Désistement) RG N : No RG 21/00103 - No Portalis DBV7-V-B7F-DI5E 1ère Chambre Jugement Au fond, origine TRIBUNAL JUDICIAIRE de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 17 Décembre 2020, enregistrée sous le no 20/369 Nous, Madame Claudine FOURCADE, conseiller de la mise en état, assistée de Mme Esther KLOCK, greffier, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro No RG 21/00103 - No Portalis DBV7-V-B7F-DI5E Compagnie d'assurance MAIF L'appel est interjeté par la MAIF intervenant aux lieu et place de la SA FILIA MAIF qui a fusionné avec la première au 1er janvier 2021. [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Fabienne CONQUET-MERAULT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART APPELANTMonsieur [E] [P] [R] [Adresse 2] [Localité 2] Madame [O] [Z] [Adresse 3] [Localité 3] Madame [D] [R] [Adresse 2] [Localité 2] Madame [A] [R] [Adresse 4] [Localité 4] canada Monsieur [S] [R] [Adresse 2] [Localité 2] Monsieur [W] [R] [Adresse 2] [Localité 2] Monsieur [N] [R] [Adresse 5] [Localité 5] Madame [B] [V] [Adresse 6] [Localité 5] Madame [L] [G] [Adresse 7] [Localité 1] Madame [J] [A] [Adresse 8] [Localité 6] INTIMES Vu le jugement du tribunal du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre en date du 17 décembre 2020 dans l'instance opposant les Consorts [R] [Z] [V] [G] [A] à [F] [L] et la société FILIA MAIF, Vu l'appel interjeté le 27 janvier 2021 par la compagnie d'assurances MAIF, Vu les conclusions remises au greffe le 1er mars 2021 par la compagnie d'assurances MAIF se désistant de son appel, MOTIFS Attendu qu'en application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente; Attendu qu'en l'espèce, la société MAIF entend se désister de l'instance d'appel; Que le désistement ainsi formulé ne contient aucune réserve d'une part et que d'autre part aucun appel incident ou demande incidente n'avait été préalablement au dit désistement formée; qu'il n'a donc pas lieu d'être accepté ; Que dès lors, il convient de constater le désistement ainsi formulé lequel entraîne l'extinction de l'instance, le dessaisissement de la cour et conformément à l'article 403 du code de procédure civile emporte acquiescement au jugement ; PAR CES MOTIFS Dit que le désistement d'appel présenté par la compagnie d'assurances MAIF, emporte extinction d'instance et dessaisissement de la juridiction, Rappelle que par application de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement emporte acquiescement au jugement ; Dit que la compagnie d'assurances MAIF conservera à sa charge les dépens de l'instance éteinte. Le greffier Le conseiller de la mise en état
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 mars 2021
Référence
6253cde2bd3db21cbdd94d20
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