Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 mars 2021
- ECLI
- 6253cde2bd3db21cbdd94d2e
- Date
- 25 mars 2021
- Condamnation
- 19 700 532 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/03/2021 la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES Me Emmeline PLETS DUGUET ARRÊT du : 25 MARS 2021 No : 78 - 21 No RG 19/01633 No Portalis DBVN-V-B7D-F5XE DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 03 Avril 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265233415984236 SCOP CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE Société coopérative à forme anonyme, directoire et conseil de surveillance, Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 1] Ayant pour avocat Me Hugues LEROY, membre de la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265238888029522 Monsieur [W] [F] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] Ayant pour avocat Me Emmeline PLETS DUGUET, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 02 Mai 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 09 Janvier 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du jeudi 04 FEVRIER 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 25 MARS 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : La Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre (la Caisse d'épargne) a consenti à M. [W] [F] trois prêts : - le 3 février 2010, un prêt immobilier no7693721 destiné à financer l'acquisition d'un immeuble à usage mixte commercial et d'habitation, d'un montant de 167.302, 34 € remboursable en 300 échéances de 997, 41 €, - le 19 mars 2010, un prêt personnel no44048545539002 d'un montant de 15.000 € remboursable sur 60 mois soit 315,44 € par mois, destiné à financer des travaux dans l'immeuble, - le 21 avril 2010, un prêt personnel no42054543229002 d'un montant de 10.000 € remboursable sur 72 mois, soit 183.02 € par mois, destiné à financer l'acquisition d'un véhicule automobile dans l'attente de la revente d'un autre véhicule. M. [F] a saisi le 18 janvier 2012 la commission de surendettement des particuliers. Par décision du 2 octobre suivant, le Tribunal d'instance d'Orléans a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la Banque de France prévoyant un remboursement du prêt immobilier par échéances mensuelles de 850 € (au taux 0%) pendant douze mois. Il a déposé un nouveau dossier de surendettement le 20 décembre 2013 qui a donné lieu à un plan conventionnel de redressement en date du 28 mai 2014 prévoyant un remboursement du prêt immobilier sur une durée de 286 mois avec des échéances de 725.91 € au taux de 2,8% Par acte du 29 juillet 2014, il a fait assigner la Caisse d'épargne devant le tribunal de grande instance d'Orléans afin d'obtenir des dommages et intérêts à hauteur de 335.832, 36 € outre 20.000 € en réparation du préjudice moral subi, pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Par jugement du 3 avril 2019 le tribunal de grande instance d'Orléans a statué ainsi : Dit que la Caisse d'épargne (Loire centre) engage sa responsabilité civile contractuelle à l'égard de M. [F] pour manquemnet à son obligation de mise en garde, Condamne la Caisse d'épargne à payer à M. [F] la somme de 150.000€ en réparation de son préjudice né de sa perte de chance de ne pas contracter les crédits consentis, Déclare M. [F] en application des dispositions de l'article L333-4 III du Code de la consommation irrecevable en sa demande de mainlevée de l'inscription du FICP, Condamne la Caisse d'épargne aux dépens de l'instance et à verser à M. [F] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Autorise le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à la SELARL Moutoussamy. La caisse d'épargne a interjeté appel du jugement par déclaration du 2 mai 2019 en intimant M. [F] et en contestant la décision en ce qu'elle a : Dit que la Caisse d'épargne (Loire centre) engage sa responsabilité civile contractuelle à l'égard de M. [F] pour manquemnet à son obligation de mise en garde, Condamne la Caisse d'épargne à payer à M. [F] la somme de 150.000€ en réparation de son préjudice né de sa perte de chance de ne pas contracter les crédits consentis, Condamne la Caisse d'épargne aux dépens de l'instance et à verser à M. [F] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Autorise le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à la SELARL Moutoussamy. Dans ses dernières conclusions du 19 juillet 2019, la Caisse d'épargne Loire et Centre demande à la cour de : Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 1147 anciens et suivants du code civil, 1231-1 (nouveaux) et suivants du code civil, La Déclarer recevable et bien fondée en son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Orléans le 3 avril 2019, Y faisant droit, Infirmer pour les causes sus énoncées le jugement en ce qu'il a dit que la Caisse d'épargne avait engagé sa responsabilité à l'égard de M. [F] pour manquement à son obligation de mise en garde et en ce qu'il l'a condamnée à lui verser une somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts, Statuant à nouveau Déclarer la Caisse d'épargne recevable et bien fondée en ses demandes. Débouter M. [W] [F] de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires. A titre subsidiaire, Réduire à de plus justes proportions le quantum des demandes sans que celles-ci ne puissent dans tous les cas excéder la somme de 2.774, 88 € Dans tous les cas, Débouter M. [W] [F] du surplus de ses autres demandes, fins ou conclusions. Condamner M. [W] [F] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La banque relève que la condamnation prononcée à son encontre représente la quasi-totalité des concours bancaires accordés, qui s'élevaient globalement à 192.302,34 € et que l'admission de M. [F] à une procédure de surendettement, plus de deux ans après la souscription des crédits, ne peut s'avérer suffisant pour caractériser, a posteriori, une prétendue faute de la banque. Après avoir rappelé la notion de devoir de mise en garde, l'appelante reproche au tribunal d'avoir retenu une faute de la banque dès l'octroi de l'emprunt immobilier ayant directement porté le ratio d'endettement de M. [F] à 43,37 % et l'ayant empêché de faire face "à ses dépenses courantes et de charges de famille", alors qu'il n'en avait aucune à l'époque et que le ratio d'endettement est seulement un indice, la banque devant également prendre en compte le montant du revenu restant à vivre après déduction des charges financières. Elle précise que si le ratio d'endettement est supérieur à chaque octroi de prêt au taux habituel de référence de 33%, il reste qu'eu égard aux ressources de M. [F] de 2431,66€ par mois, les charges nées des trois prêts étaient parfaitement supportables et que d'ailleurs, il a remboursé sans incident ses échéances pendant deux ans, et c'est seulement deux ans plus tard qu'il saisira la commission de surendettement, celle-ci ayant en outre retenu comme cause du surendettement une mauvaise gestion de la part du débiteur et non un endettement excessif. Subsidiairement, elle estime que le quantum de la condamnation prononcée par le tribunal est manifestement disproportionné, qu'il appartient à M. [F] de démontrer non seulement une faute imputable à la banque mais aussi son préjudice qui ne peut être que la perte de chance de ne pas souscrire les prêts litigieux, ainsi que le lien de causalité entre ces deux éléments ; que la banque n'a pas été à ce jour remboursée des sommes prêtées et le jugement entrepris procure un enrichissement sans cause à l'emprunteur. Par ordonnance du 19 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions signifiées et déposées par M. [W] [F] le 22 octobre 2019 irrecevables. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 9 janvier 2020. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 février 2020 et renvoyée à la demande des parties en raison d'un mouvement de grève des avocats. Elle a été refixée à l'audience du 4 février 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris. En droit, le banquier dispensateur de crédit est tenu, envers l'emprunteur non-averti d'un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de ce dernier et des risques d'endettement né de l'octroi du crédit. A cet égard, le banquier est tenu de se renseigner sur la situation des emprunteurs sur la base d'éléments objectifs, sans outrepasser son devoir de non-immixtion. Ce devoir de mise en garde n'existe toutefois qu'en présence d'un prêt inadapté aux capacités financières déclarées de l'emprunteur et à condition qu'il ait la qualité de non-averti. En l'espèce, la caisse d'épargne ne conteste pas que M. [F] avait lors de la souscription des trois prêts litigieux, la qualité d'emprunteur non averti. Il a souscrit les trois prêts, d'un montant respectif de 167.302,34€, 15.000€ et 10.000€, en l'espace de moins de trois mois, les 3 février 2010, 19 mars 2010 et 21 avril 2010. La banque justifie s'être renseignée sur la situation de M. [F] uniquement à l'occasion du premier prêt souscrit le 3 février 2010 à hauteur de 167.302,34€, par la production en pièce 5 d'une "demande de crédit habitat" signé le 13 janvier 2010 par M. [F] contenant des éléments sur ses ressources et charges, l'intéressé certifiant au dessus de sa signature que les renseignements donnés sont complets et exats et qu'il ne bénéficie d'aucun autre prêt que ceux mentionnés sur la demande. Il ressort de ce document : - que M. [F] est employé en contrat à durée indéterminée par la société Veolia Eau-Cie Gen des Eaux depuis le 1er janvier 2009 - au titre des "charges non liées au projet", qu'il a la charge d'un crédit autre que CE (caisse d'épargne) remboursé par échéances de 431,62€ - au titre des ressources : * revenus fonciers perçus : 686€ par mois * revenus du travail : 1614€ par mois soit un total de 2300€ par mois - des charges totales de 958,93€ - un quotient résiduel de 1341,07€ et un taux avec assurance : 41,69€ - au titre de son patrimoine financier : 883,50€ et 180€ sur deux comptes de dépôt et 772,77€ sur un livret. - un patrimoine immobilier évalué à 0,00. Les échéances du prêt envisagé étant de 997,41€ par mois, le total de charge de remboursement de prêts s'élevait à 1428,73€ en tenant compte de l'autre prêt mentionné (échéances de 431,32€), représentant 62,12% des revenus de 2300€ par mois. Il est précisé dans le document susvisé que la charge de 431,62€ est "appelée à disparaître" et n'est pas prise en compte dans le total des ressources ou charges et dans le taux d'endettement. La date de disparition exacte de cette charge n'est pas indiquée. En tout état de cause, même en tenant compte uniquement de la charge du prêt envisagé, le taux d'endettement était de 43,37% et le reste à vivre de 1302,59€. En tenant compte du revenu total de 2431,66€ pris en compte par le premier juge au vu des pièces produites par M. [F], le taux d'endettement était encore de 41%. Ces éléments font incontestablement ressortir un risque d'endettement excessif lors de l'octroi de ce prêt, ce qui est encore davantage le cas avec l'octroi des deux prêts sucessivement souscrits les 19 mars et 21 avril 2010 qui ont entraîné une charge de remboursement supplémentaire de 315,44€ pour le second prêt et de 183,02€ pour le troisième, sans que la banque justifie s'être à nouveau renseignée sur les revenus de M. [F] et en tout cas, sans qu'elle justifie d'un accroissement de ses ressources. Le taux d'endettement de M. [F], sans prendre en compte le prêt extérieur de 431,32€, était donc à partir du 19 mars 2010 de 53,99 % (997,41 + 315,44 / 2431,66) et à partir du 21 avril 2010 de 61,52% (997,41 + 315,44 + 183,02 / 2431,66). Il est donc incontestable que le risque d'endettement excessif était patent à l'occasion de l'octroi de chacun des trois prêts litigieux, le fait que M. [F] ait réussi à honorer ses prêts pendant environ deux ans étant inopérant pour exonérer la banque de son devoir de mise en garde qui s'apprécie à la date de souscription des prêts. Celle-ci ne peut non plus se prévaloir efficacement de la mention "mauvaise gestion" apparaissant dans l'état de la situation du débiteur au 9 juillet 2012 dressé par la commission de surendettement des particuliers du Loiret, dès lors que le risque d'endettement était objectivement très important au vu des éléments financiers ci-dessus analysés. La Caisse d'épargne devait donc mettre en garde M. [F] contre le risque d'endettement excessif résultant de l'octroi de chacun des prêts litigieux. Elle ne justifie pas l'avoir fait et sa responsabilité est dès lors engagée. Le préjudice subi par M [F] s'analyse en la perte de chance d'avoir pu ne pas contracté si la banque avait exécuté son devoir de mise en garde, ou d'éviter le risque qui s'est réalisé. Le tribunal a relevé à juste titre que M. [F] avait dû saisir la commission de surendettement des particuliers à deux reprises, avait été interdit bancaire et que son état de santé s'était dégradé et qu'il convenait aussi de tenir compte du fait que l'un des prêts avait servi acquérir un immeuble. L'appelante fait valoir qu'on imagine mal les raisons pour lesquelles M. [F] n'aurait pas souscrit les prêts litigieux, encore moins en ce qui concerne l'emprunt immobilier alors même qu'il s'agissait d'acquérir sa résidence principale. Le préjudice de perte de chance s'analyse toutefois dans la possibilité de ne pas contracter du tout mais aussi dans celle de ne pas contracter à des conditions plus avantageuses que celles initialement envisagées. Au regard de l'endettement important résultant des prêts litigieux souscrits, il est réaliste de penser que M. [F], dûment mis en garde, aurait pu soit renoncer au projet immobilier pressenti pour en choisir un autre moins onéreux, soit encore, aurait différé son projet dans le temps et/ou la souscription des deux autres prêts. Le total des prêts souscrits s'élevait à la somme de 192.302,34€. La Caisse d'épargne indique que le compte de M. [F] laisse apparaître aujourd'hui un capital restant dû de 145.960,55€ outre 51.044,77€ (soit 197005,32€) et les cotisations d'assurance. La somme de 150.000€ allouée par les premiers juges à titre de dommages et intérêts représente un pourcentage de perte de chance d'environ 78 % des sommes prêtées et 76 % de la créance de la banque. Ce pourcentage apparaît excessif au cas particulier et doit être ramené à environ 60 % de la créance de la banque, soit la somme de 18.200€. Il sera en conséquence alloué à M. [F] la somme de 118.200€, par infirmation du jugement quant au quantum de dommages et intérêts alloué. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre du préjudice moral qui n'apparaît pas établie, ainsi que dans le surplus de ses dispositions contestées. La banque qui succombe en grande partie en son appel sera condamné aux entiers dépens exposés devant la cour et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, - Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Caisse d'épargne Loire centre à payer à M. [F] la somme de 150.000€ en réparation de son préjudice né de sa perte de chance de ne pas contracter les crédits consentis ; Statuant à nouveau du seul chef infirmé ; - Condamne la Caisse d'épargne et de Prévoyance Loire centre à payer à M. [W] [F] la somme de 118.200€ en réparation de son préjudice né de sa perte de chance de ne pas contracter les crédits consentis ; - Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions critiquées; Y ajoutant, - Rejette le surplus des demandes ; - Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre aux dépens exposés devant la cour. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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- 25 mars 2021
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