Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 avril 2021
- ECLI
- 6253cde2bd3db21cbdd94d36
- Date
- 1 avril 2021
- Condamnation
- 3 240 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 01/04/2021 Me François JAECK la SCP LAVAL - FIRKOWSKI ARRÊT du : 01 AVRIL 2021 No : 83 - 21 No RG 19/01026 No Portalis DBVN-V-B7D-F4VM DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 15 Février 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265233034161875 Madame [R], [A] [I] épouse [H] Exerçant sous l'enseigne « FLOR DE LIS » Née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (Portugal) De nationalité Portugaise, cuisinière, Demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] Ayant pour avocat Me François JAECK, avocat au barreau de BLOIS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265241067246460 SARL LOCOINLAMEIRO, LDA société de droit portugais [Adresse 2] [Adresse 2] Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 27 Mars 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 09 Janvier 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 11 FEVRIER 2021, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 01 AVRIL 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon acte sous seing privé du 1er janvier 2015, la société de droit portugais Locoinlameiro-Lda a donné en location à Mme [R] [I] épouse [H], pour une durée de 24 mois, divers matériels d'équipement d'hôtellerie, moyennant un loyer mensuel de 900 euros HT. Ce contrat, rédigé en quelques lignes, prévoit dans sa traduction produite aux débats qu'en cas de non-paiement de deux factures, il sera « annulé » par le loueur, et que « dans la séquence des règlements », il sera établi une facture correspondante. Exposant avoir informé Mme [H], en novembre 2016, que trois possibilités étaient offertes en fin de bail, le rachat du matériel loué pour une valeur résiduelle de 10 % des loyers hors taxe versés, la restitution du matériel à la date anniversaire ou la reconduction tacite du contrat de location, que sa locataire a conservé le matériel sans se manifester, ce dont elle déduit que le contrat s'est tacitement reconduit, la société Locoinlameiro, faisant valoir que Mme [H] a cessé tout règlement en dépit de ses mises en demeure et de la sommation de payer qu'elle lui a fait délivrer le 26 avril 2017, a fait assigner Mme [H] devant le tribunal de commerce de Blois le 4 octobre 2017, aux fins d'entendre constater la résolution du contrat de location par l'effet d'une clause résolutoire, condamner Mme [H] au paiement des loyers impayés ainsi qu'à restituer, sous astreinte, le matériel pris à bail. Par jugement du 4 octobre 2017, en retenant qu'il ne résultait pas du contrat que la locataire deviendrait propriétaire du matériel au terme du bail, et que Mme [H] devait donc restituer le matériel à la société Locoinlameiro, le tribunal a : -dit et jugé l'action de la société Locoinlameiro recevable et bien fondée, et y faisant droit, -« constaté » la résolution du contrat de location en date du 1er janvier 2015 « compte tenu des manquements contractuels répétés du preneur », -condamné Mme [H] née [I] [R], exerçant sous l'enseigne Flor de lis, à payer la somme de 15 300 euros à parfaire au titre des loyers impayés, -débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Locoinlameiro, -condamné Mme [H] à restituer le matériel objet du contrat de location sous astreinte de 30 euros par jour de retard, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, -condamné Mme [H] à payer à la société Locoinlameiro la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile, -condamné Mme [H] aux entiers dépens Mme [H] a relevé appel de cette décision par déclaration du 27 mars 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause. Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, Mme [H] demande à la cour, au visa des articles 1104 et suivants, 1188 et suivants, 1212 et suivants, 1582 et suivants, puis 1943 du code civil, de: -infirmer le jugement dont appel, le réformer et statuant à nouveau : -requalifier le contrat en contrat de location-vente En conséquence, débouter la société Locoinlameiro de sa demande de restitution du matériel -la débouter de toutes ses demandes plus amples ou contraires Subsidiairement, -infirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit et jugé l'action de la société Locoinlameiro recevable et bien fondée, y a fait droit et a : -constaté la résolution du contrat compte tenu des manquements contractuels répétés du preneur -condamné Madame [H] au paiement d'une somme de 13 500 euros à parfaire au titre de loyers impayés, -débouté Madame [H] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions -condamné Madame [H] à restituer le matériel sous astreinte de 30 euros par jour à compter de la présente décision -condamné Madame [H] à verser une indemnité de procédure de 1000 euros à la société Locoinlameiro, ainsi qu'aux entiers dépens Réformant le jugement et statuant à nouveau, -dire et juger que le contrat a pris fin le 31 décembre 2016 et a été parfaitement exécuté par Madame [H] jusqu'à son terme -débouter la société Locoinlameiro de toutes ses demandes en paiement de prétendus loyers postérieurement au 31 décembre 2016 -dire et juger que dans l'hypothèse où il serait jugé que Madame [H] serait tenue à restituer le matériel antérieurement loué, la société Locoinlameiro ne démontre pas l'existence d'un préjudice, ni dans son principe, ni dans son quantum, résultant d'un retard d'exécution, et la débouter de toutes ses demandes indemnitaires à ce titre -dire et juger que Madame [H] a valablement offert tant à la société Locoinlameiro qu'à son gérant, de restituer le matériel à l'adresse où il avait été initialement livré, [Adresse 3] -constater que ni la société Locoinlameiro, ni son gérant, n'ont répondu à cette offre Réformant le jugement et statuant à nouveau, -débouter en conséquence la société Locoinlameiro de sa demande d'astreinte, dès lors qu'il est démontré que Madame [H] a valablement adressé deux offres de restitution à la société Locoinlameiro et à son gérant, auxquelles ni la société Locoinlameiro, ni son gérant n'ont répondu Infirmer le jugement en toute hypothèse en ce qu'il a fixé une astreinte à compter du jugement à intervenir alors que l'astreinte ne peut être ordonnée que passé un délai raisonnable laissé au débiteur pour exécuter la décision rendue Reconventionnellement, -condamner la société Locoinlameiro à reprendre possession du matériel le 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, à 10h, au lieu où il avait été initialement livré [Adresse 3] -faute pour la société Locoinlameiro d'en avoir repris possession aux jours, lieu et heures ainsi fixés, déclarer le matériel abandonné par la société Locoinlameiro, -la déchoir de tout droit sur celui-ci et autoriser Madame [H] à en faire ce que bon lui semblera et notamment à procéder à son évacuation en déchetterie aux frais de la société Locoinlameiro. En toute hypothèse, -infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [H] à verser une somme de 1 000 euros à la société Locoinlameiro Le réformant et statuant à nouveau, débouter la société Locoinlameiro de toutes ses demandes fins et conclusions à ce titre, et la condamner tout au contraire à verser à Madame [H] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle en première instance, outre une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour -condamner la société Locoinlameiro aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le cout des traductions assermentées des actes de procédure qui ont dû être signifiés au Portugal, soit au titre des ces frais de traduction la somme de 2 196 euros, selon pièce 22 -débouter la société Locoinlameiro de toutes ses demandes plus amples ou contraires et notamment : -débouter la société Locoinlameiro de sa demande tendant à la confirmation du jugement dont appel et au paiement de loyers jusqu'à la date de résolution du bail, et de sa demande tendant à voir fixer la date de résolution du contrat à la date de l'arrêt à intervenir -dire et juger que le bail n'a pu se renouveler postérieurement au 31 décembre 2016 en l'absence d'accord du preneur tant sur le principe que sur les modalités de cette reconduction Subsidiairement, dire et juger que le bail a été résilié par jugement du tribunal de commerce de Blois du 15 février 2019 -débouter la société Locoinlameiro de ses demandes tendant à voir condamner Madame [H] à lui verser la somme de 32 400 euros au titre des loyers échus à compter du 1er janvier 2020 -débouter la société Locoinlameiro de ses demandes tendant à voir condamner Madame [H] à lui verser une somme de 21 600 euros au titre de prétendus loyers échus à la date de résolution du contrat, et d'une indemnité d'occupation de 900 euros / mois à compter du 1er mars 2019 jusqu'à la date de restitution effective du matériel -débouter la société Locoinlameiro de ses demandes tendant à voir ordonner la restitution du matériel, tout particulièrement en un lieu autre que celui où il a été livré -débouter la société Locoinlameiro de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de ses demandes au titre des dépens de l'instance Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2020, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, la société Locoinlameiro demande à la cour de: -dire Madame [I] épouse [H] mal fondée en son appel En conséquence, -l'en débouter -confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a « prononcé » la résolution du contrat aux torts du preneur et retenu que cette dernière serait tenue au paiement du loyer jusqu'à la date effective de la résolution. -dire que la résolution judiciaire du contrat prendra effet à la date de l'arrêt à intervenir -condamner Madame [I] épouse [H] à payer à la société Locoinlameiro la somme 32 400 euros sauf à parfaire, pour les loyers échus à compter du 1er janvier 2020, au titre des loyers impayés Subsidiairement, -dire que Madame [I] épouse [H] sera redevable des loyers échus à la date de résolution du contrat soit 21 600 euros et d'une indemnité d'occupation de 900 euros par mois à compter du 1er mars 2019 jusqu'à la date de restitution effective des matériels En toute hypothèse, -la condamner à restituer à la société Locoinlameiro au lieu de son siège social, les matériels initialement donnés à bail, la restitution se faisant aux frais de Madame [H] et devant intervenir au plus tard dans le mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard -débouter Madame [I] épouse [H] de toutes demandes fins et prétentions contraires ou plus amples. -la condamner à payer à la société Locoinlameiro la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorder, en ce qui concerne ces derniers, à la société SCP Laval - Firkowski, le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2020, pour l'affaire être initialement plaidée à l'audience du 27 février suivant à laquelle, à la demande de l'intimée, elle a été renvoyée pour être finalement plaidée à l'audience du 11 février 2021 et mise en délibéré à ce jour. SUR CE, LA COUR : La cour observe à titre liminaire qu'en application du règlement UE no 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et du règlement CE 593/2008 dit Rome I applicable aux obligations contractuelles dans les situations qui impliquent un conflit de lois, les parties s'accordent à raison sur la compétence des juridictions françaises et l'application de la loi française. La cour relève par ailleurs que l'intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il aurait « prononcé » la résolution du contrat litigieux alors que le jugement en cause, conformément à la demande de la société Locoinlameiro au demeurant, n'a pas « prononcé », mais « constaté » la résolution du contrat. Sur la qualification du contrat conclu le 1er janvier 2015 entre les parties Les parties ont conclu le 1er janvier 2015 un contrat intitulé « contrat de location » aux termes duquel la société Locoinlameiro a indiqué « louer » à Mme [H] du matériel d'équipement d'hôtellerie, pour une durée de 24 mois, « à partir du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ». Il est précisé au contrat que le montant de « la location mensuelle » est de 900 euros hors taxe et un descriptif du « matériel loué » est annexé au contrat. En dépit des termes du contrat, qui ne font référence qu'à une location, Mme [H] soutient qu'en application de l'article 12 du code de procédure civile, le contrat doit être requalifié en location-vente au regard de la commune volonté des parties. L'appelante produit à cet effet une attestation de M. [X] [E] rédigée le 10 juillet 2018 comme suit : « je suis client du restaurant Flor de Lis depuis son ouverture. En février 2015 entre 10h et 11h, j'ai vu un monsieur avec des papiers dans les mains. Il [les] a donné[s] à Mme [H] pour [qu'elle] signe. Moi à côté je prenais un café [et] j'ai entendu Mme [H] dire que sur le papier il y avait d'inscrit location et que [ça] devait être marqué location vente et [là] il lui a répondu que comme son entreprise est au Portugal que pour les finances de son entreprise il devait être marqué comme ça. Et il a dit qu'il était un homme d'une seule parole et qu'il était [là] pour les aider. Mme [H] le regarde en réfléchissant et elle a signé le papier. Et aussitôt il est parti. Après j'ai dit à Mme [H] que je pensais qu'elle ne devait pas le signer c'était pas prévu comme ça. Elle m'a répondu que M. [O] est là depuis le début et qu'il voulait les aider sinon ils [n']avaient pas les moyens d'acheter le matériel pour le restaurant. Je voyais qu'elle faisait confiance donc je n'ai rien dit de plus ». Mme [H] produit par ailleurs un courrier à l'attention de M. [X] daté du 28 avril 2015, traduit du portugais en ces termes : « Je vous écris cette lettre pour vous confirmer, ce que j'ai compris dans notre conversation dans mon restaurant en France au [Adresse 3]. J'ai compris qu'après 24 mois de location de l'équipement d'hôtellerie, cet équipement serait à moi à la fin du contrat que j'ai avec l'entreprise Locoinlameiro...Comme convenu je crois en votre parole mais je préfère le confirmer en vous écrivant cette lettre à la demande de mon comptable... ». Mme [H], qui n'a reçu aucune réponse à ce courrier, soutient l'avoir adressé à la société Locoinlameiro sous pli recommandé réceptionné le 15 mai suivant, produit l'accusé réception d'un courrier effectivement adressé le 28 avril 2015 en recommandé international à l'intimée, qui assure de son côté n'avoir jamais reçu le courrier en cause, en expliquant que le pli qu'elle a réceptionné ne contenait pas le courrier produit par Mme [H], mais une attestation SIE et un extrait Kbis, qu'elle ne produit pas. Si la liberté de la preuve, entre commerçants ou contre un commerçant, autorise à prouver par tous moyens, y compris contre un écrit (v. par ex. Com. 21 février 1984, no 82-15.707) ou en se constituant une preuve à soi-même (v. par ex. Civ. 1, 6 avril 2016, no 15-10005), contrairement à ce que soutient l'intimée, le témoignage et le courrier produits par Mme [H] ne peuvent suffire à établir que la volonté commune des parties, et pas seulement la volonté de l'intéressée, aurait été de conclure un contrat de location-vente. Il n'y a donc pas lieu de requalifier la convention des parties, qui ne peut s'analyser autrement qu'en un contrat de location à durée déterminée. Sur la demande en paiement des loyers et en résolution du contrat Le contrat conclu le 1er janvier 2015 entre les parties est arrivé à terme le 31 décembre 2016. La société Locoinlameiro ne conteste pas que les loyers échus jusqu'au terme du contrat lui ont tous été réglés, mais fait valoir qu'en application de l'article 1738 du code civil, le contrat s'est tacitement reconduit dans la mesure où Mme [H] n'a pas restitué le matériel. L'intimée en déduit que le contrat doit être résilié pour non-paiement des loyers aux torts de l'appelante et que cette dernière doit être condamnée au paiement des loyers échus jusqu'au jour de l'arrêt, soit à la somme de 32 400 euros à parfaire des loyers échus à compter du 1er janvier 2020. Subsidiairement, la société Locoinlameiro fait valoir que si la cour décidait que la résolution du contrat doit prendre effet au prononcé du jugement, soit au 15 février 2019, Mme [H] devra alors être condamnée au paiement des loyers dus à cette date, soit à la somme de 21 600 euros (900 euros X 24 mois du 1er janvier 2017 à février 2019), outre au paiement d'une indemnité d'occupation de 900 par mois de mars 2019 jusqu'à la date de restitution effective du matériel. L'article 1738 du code civil dont se prévaut l'intimée énonce que si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit. La tacite reconduction ainsi prévue à l'article 1738 repose sur une présomption de volonté des parties. Elle est donc exclue par l'expression d'une volonté contraire d'une ou des parties. Au cas particulier, avant le terme du bail, par courrier recommandé du 28 décembre 2016 présenté le 6 janvier suivant à la société Locoinlameiro, Mme [H] a écrit à sa bailleresse dans des termes traduits du portugais de la manière suivante : « selon notre contrat de location-vente, et la conversation que nous avons déjà eue, éclaircie dans ma dernière lettre recommandée et envoyée le 28-9-15, dans laquelle je n'ai pas obtenu de réponse écrite, de toute façon il a été bien convenu par vos dires, dans votre élocution verbale où vous dites que votre parole vaut plus que tout, et que tout le matériel précis dans le contrat devient définitivement à moi, à la fin des 24 mois qui se terminent au dernier paiement effectué le 28-12-16. Ainsi se termine notre contrat location-vente, à cet effet la somme de 900 € X 24 = 21 600€ est le paiement de tout mon matériel situé dans mon restaurant, Flor de Lis, [Adresse 3]... ». Dans un courrier lui aussi adressé sous pli recommandé, le 14 février 2017, soit après le terme du bail, la société Locoinlameiro a écrit à l'appelante ce qui suit : « Depuis le mois de novembre 2016, où je vous ai fait une visite dans votre établissement à [Localité 2], nous avons parlé des différentes solutions que vous deviez prendre pour la location du matériel que je vous ai loué sur un contrat minimum de deux années, qui terminait le 31 décembre 2016. Je vous ai dit quelle étaient les possibilités, il y en av[ait] trois, à savoir, reconduction tacite de la location à 900 euros, l'achat du matériel pour la valeur résiduelle de 10 % des loyers HT, soit […] 2 160 euros somme [qu'il] faut régler avant toute autre période de location, ou rendre le matériel loué. Vous deviez me donner un réponse par écrit avant la fin du contrat, à ce jour je n'ai rien reçu, je vous [ai] envoyé la facture du mois de janvier 2017 que vous n'avez toujours pas réglé, et ci-joint la facture de février 2017 qu'il faut régler aussi. Sans règlement, et décision de votre part, je remets ce dossier au tribunal de commerce et comme indiqué sur le contrat, je ferai reprendre le matériel par huissier ». Dès lors que, dès avant le terme du bail, Mme [H] tenait pour acquis que le contrat de location prenait fin au 31 décembre 2016 et qu'elle se trouverait à partir de cette date propriétaire du matériel en sa possession, tandis que de son côté, six semaines après le terme du contrat de location, la société Locoinlameiro indiquait à Mme [H] qu'à défaut d'avoir reçu paiement du prix auquel elle lui avait offert d'acquérir le matériel resté en sa possession, ou du loyer auquel elle lui avait proposé de reconduire le contrat, elle allait « faire reprendre le matériel par huissier », les parties ont assurément, l'une et l'autre, exprimé un volonté incompatible avec la reconduction tacite du contrat de location. Le contrat n'ayant pas été tacitement renouvelé, la société Locoinlameiro ne peut reprocher à Mme [H] d'avoir cessé de régler des loyers dont elle n'était plus contractuellement débitrice et, par voie de conséquence, ne peut pas non plus solliciter la résolution du contrat de bail qui n'existe plus au motif que Mme [H] n'aurait pas réglé des loyers qui ne sont plus dus. Par infirmation du jugement entrepris, l'intimée ne peut donc qu'être déboutée de sa demande en paiement de loyers, comme de sa demande en résolution de contrat et de sa demande en paiement d'indemnités d'occupation liées à la résolution du contrat. En page 8 de ses écritures, l'intimée indique que dans l'hypothèse où le contrat ne serait pas résilié, Mme [H], qui a conservé le matériel, « serait manifestement redevable d'une indemnité de jouissance », que l'appelante « ne saurait donc échapper au paiement d'une indemnité qui doit équivaloir au loyer initial » et la société Locoinlameiro sollicite en conséquence la condamnation de Mme [H] au paiement, du 1er janvier 2017 jusqu'à l'arrêt à intervenir, d'une somme, sauf à parfaire, de 32 400 euros (900 euros X 36 mois). La cour observe cependant que dans son dispositif, c'est-à-dire dans la partie finale de ses écritures, l'intimée ne formule aucune prétention en paiement d'indemnités de jouissance à compter du 1er janvier 2017. La cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ainsi qu'il est dit à l'article 954 du code de procédure civile, la demande en paiement d'une indemnité de jouissance ne doit donc être examinée qu'en tant qu'elle est formulée au dispositif des dernières écritures de l'intimée « à compter du 1er mars 2019 ». Sur la demande en restitution du matériel et en paiement d'une indemnité de jouissance Par courrier recommandé en date du 17 avril 2019, réceptionné le 6 mai suivant, Mme [H] a offert à la société Locoinlameiro de lui restituer le matériel, à son choix, au lieu où il lui avait été livré, c'est-à-dire à l'adresse du restaurant qu'elle exploitait [Adresse 3] à [Localité 2], ou à l'adresse en France, dans le [Localité 3] également, du gérant de la société intimée, M. [X] [C]. L'intimée n'a pas répondu à cette proposition et réitère devant la cour sa demande de condamnation à restitution sous astreinte, en réclamant sans explications que le matériel lui soit restitué, aux frais de Mme [H], au lieu de son siège social au Portugal. Dès lors que le contrat de location ne prévoit pas le lieu de restitution du matériel, cette restitution devra être faite, sauf meilleur accord des parties, au lieu d'exécution du contrat, c'est-à-dire à l'adresse à laquelle la société intimée a livré le matériel loué, [Adresse 3]. Mme [H] n'exerçant plus son activité en ce lieu, elle devra mettre le matériel à disposition de la société Locoinlameiro à cette adresse selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision. Dès lors que Mme [H] offre désormais de restituer le matériel, rien ne justifie le prononcé d'une astreinte. Nonobstant cette offre de restitution, Mme [H], qui demeure en possession de ce matériel sans droit ni titre, doit être condamnée à payer une indemnité de jouissance à la société Locoinlameiro. L'indemnité de jouissance, de nature mixte compensatoire et indemnitaire, a pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait de la privation de son bien. Cette indemnité sera donc due à compter du 1er mars 2019, date de la demande, jusqu'au 6 mai 2019, date à laquelle Mme [H] a offert à son ancienne bailleresse de lui restituer le matériel. En dépit des observations de l'appelante, la société Locoinlameiro ne produit aucune facture d'achat des matériels qu'elle avait donnés à bail à Mme [H] le 1er janvier 2015 et qu'elle estime, sans produire le moindre justificatif, à plus de 25 000 euros. De son côté Mme [H] a fait procéder le 29 octobre 2019 à l'estimation de ce matériel par Maître [L], commissaire-priseur. Le commissaire-priseur a estimé que ces biens avaient une valeur vénale de 2 750 euros en 2017, et de 1 810 euros en 2019. Indépendamment de la valeur vénale du matériel dont elle est privée, la société Locoinlameiro a été privée de la jouissance de ce matériel et de la possibilité de donner à bail des biens de nature très variée : mobilier de cuisine (étagères, meuble plonge, plan de travail, table inox, vitrine réfrigérée), électroménager (congélateur, gazinière, four, hotte, lave-vaisselle, micro-ondes, machine à glaçons, lave-verres, robot multifonctions, plancha électrique), lave-mains, chauffe-eau, prises électriques, vaisselle variée, plats de service, couverts, etc. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'indemnité de jouissance due pour la période du 1er mars 2019 au 6 mai 2019 sera fixée à une somme de 1 500 euros. Sur les demandes accessoires Les parties, qui succombent respectivement en leurs prétentions, conserveront chacune la charge des dépens dont elles ont fait l'avance. Compte tenu du partage des dépens, il n'y a pas lieu à indemnité de procédure. Les parties seront donc respectivement déboutées de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS INFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a constaté la résolution du contrat de location du 1er janvier 2015, condamné Mme [H] à payer à la société Locoinlameiro une somme de 15 300 euros à parfaire au titre des loyers impayés et en ce qu'elle a assorti d'une astreinte la condamnation de Mme [H] à restituer le matériel loué, STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés : REJETTE la demande de la société Locoinlameiro Lda tendant à la résolution du contrat de location conclu le 1er janvier 2015 entre les parties, REJETTE la demande de la société Locoinlameiro Lda tendant à la condamnation de Mme [H] au paiement de loyers, CONDAMNE Mme [H] à payer à la société Locoinlameiro Lda une indemnité de jouissance de 1 500 euros pour la période du 1er mars au 6 mai 2019, DEBOUTE la société Locoinlameiro Lda de sa demande tendant au paiement d'une indemnité de jouissance postérieurement au 6 mai 2019, CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées, Y AJOUTANT, DIT que, sauf meilleur accord des parties, Mme [H] devra restituer le matériel objet du contrat de bail du 1er janvier 2015 en le mettant à disposition de la société Locoinlameiro Lda au [Adresse 3](, le 15e jour suivant la signification du présent arrêt, à 10 heures, ou le premier jour ouvrable suivant si ce 15e jour est férié ou chômé, DIT que, faute pour la société Locoinlameiro Lda de prendre possession du matériel au jour et à l'heure ainsi fixés, ladite société sera réputée y avoir renoncé et que Mme [H] pourra disposer librement de l'ensemble du matériel, LAISSE à chacune des parties ses frais irrépétibles d'appel, DEBOUTE en conséquence Mme [H] ainsi que la société Locoinlameiro Lda de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE à chacune des parties la charge des dépens dont elle a fait l'avance, DIT en conséquence n'y avoir lieu d'accorder aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1738 du code civilarticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1738 du code civil dont se prévaut larticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 avril 2021
Référence
6253cde2bd3db21cbdd94d36
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