Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 avril 2021
- ECLI
- 6253cde2bd3db21cbdd94d3b
- Date
- 1 avril 2021
- Condamnation
- 3 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 01/04/2021 Me Nelly GALLIER la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES ARRÊT du : 01 AVRIL 2021 No : 82 - 21 No RG 19/00871 No Portalis DBVN-V-B7D-F4K3 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 06 Décembre 2018 PARTIES EN CAUSE APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: -/- Monsieur [U] [S] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (45000) [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/000659 du 18/02/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS) Madame [K] [Z] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (41000) [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/000660 du 18/02/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS) D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265244533896189 S.A. CREDIT DU NORD [Adresse 2] [Localité 4] Ayant pour avocat Me Sofia VIGNEUX, membre de la SCPA THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Mars 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 09 Janvier 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 11 FEVRIER 2021, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le jeudi 01 AVRIL 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon convention en date du 23 juin 2010, la SARL A La Beauté de la pierre, représentée par son gérant M. [U] [S], a ouvert en les livres de la SA Crédit du Nord un compte courant professionnel. Par avenant du 30 juillet suivant, le Crédit du Nord a consenti à la société A La Beauté des pierres une ouverture de crédit de 15 000 euros sur ce compte courant et par actes séparés du même jour, chacun de M. [U] [S] et de Mme [K] [Z], sa compagne, s'est porté caution solidaire des engagements de la société A La Beauté des pierres envers la banque, dans la limite de 19 500 euros et pour une durée de dix ans. La banque a dénoncé cette autorisation de découvert le 2 mars 2012. Par nouvel avenant du 8 février 2013, la banque a de nouveau consenti à la société A La Beauté de la pierre une autorisation de débit en compte courant de 8 000 euros. La banque a dénoncé cette autorisation de découvert et la convention de compte courant le 22 octobre 2014, à effet à l'expiration du délai conventionnel de préavis de soixante jours. Par jugement du 30 janvier 2015, le tribunal de commerce de Blois a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société A La Beauté des pierres. Par courriers recommandés du 25 février 2015, la banque a mis en demeure chacune des cautions de lui régler la somme de 12 159,62 euros et par courrier recommandé du 2 avril suivant, la banque a déclaré à titre chirographaire une créance du même montant au passif de la liquidation judiciaire de la débitrice principale. Par deux ordonnances en date du 22 juin 2016, le président du tribunal de grande instance de Blois a enjoint à chacun de M. [S] et de Mme [Z] de payer à la banque la somme de 11 459,62 euros en principal, avec intérêts au taux légal. M. [S] et Mme [Z] ont formé opposition, en soutenant que leurs engagements de caution s'étaient éteints par l'effet du remboursement intégral du premier découvert autorisé et que l'engagement de caution mentionné dans l'avenant du 8 février 2013 était nul. Par jugement du 6 décembre 2018, en retenant que les engagements de caution du 30 juillet 2010 en vertu desquels la banque agit sont de portée générale et valables en la forme, le tribunal de grande instance de Blois a : -déclaré recevables en la forme les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer en date du 22 juin 2016 -condamné M. [S] et Mme [Z] à payer à la SA Crédit du Nord la somme de 11 459,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2016 -condamné M. [S] et Mme [Z] à payer à la SA Crédit du Nord la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamné M. [S] et Mme [Z] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de l'ordonnance portant injonction de payer M. [S] et Mme [Z] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 12 mars 2019, en critiquant expressément toutes les dispositions du jugement en cause, hormis celles, non rappelées, concernant la communication de pièces entre les parties. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens, M. [S] et Mme [Z] demandent à la cour, au visa des articles 1234, 1343-5 et 2290 du code civil, L. L 332-1, 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, de : -déclarer leur appel recevable et bien fondé -infirmer les chefs dudit jugement tels que visés dans la déclaration d'appel En conséquence, -constater l'extinction de l'engagement de caution en date du 30 juillet 2010 signé par Madame [K] [Z] et Monsieur [U] [S] en raison du règlement intégral de la créance -constater la nullité de l'engagement de caution de Madame [K] [Z] et de Monsieur [U] [S] en date du 8 Février 2013 -débouter la SA Crédit du Nord de toutes ses demandes, fins et conclusions Subsidiairement, -déclarer Madame [K] [Z] et Monsieur [U] [S] parfaitement recevables en leurs demandes subsidiaires, -constater le caractère disproportionné de l'engagement de caution de Madame [K] [Z] et de Monsieur [U] [S] -constater le caractère abusif de l'octroi de crédit En conséquence, -décharger Madame [K] [Z] et de Monsieur [U] [S] de leur engagement de caution -débouter la SA Crédit du Nord de toutes ses demandes, fins et conclusions Plus subsidiairement, -leur accorder les plus larges délais de paiement, à savoir un report de règlement de 24 mois En tout état de cause, -débouter la SA Crédit du Nord de toutes ses demandes, fins et conclusions, -la condamner à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile -la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître N. Gallier, avocat Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2019, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la SA Crédit du Nord demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien du code civil, 2288 et 2298 du même code et 515 du code de procédure civile, de : -recevoir la SA Crédit du Nord en ses conclusions, l'en dire bien fondée et, en conséquence: -confirmer le jugement rendu le 6 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Blois en toutes ses dispositions Y ajoutant, -débouter Monsieur [U] [S] et Madame [K] [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions -condamner solidairement Monsieur [U] [S] et Madame [K] [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile -condamner Monsieur [U] [S] et Madame [K] [Z] aux entiers dépens d'appel qui comprendront notamment les émoluments des officiers ministériels en application de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Sofia Vigneux, membre de la SCPA Thaumas, avocat aux offres de droit L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2020 pour l'affaire être initialement plaidée à l'audience de 27 février 2020 à laquelle, à la demande des conseils respectifs des parties, elle a été renvoyée, pour être finalement plaidée à l'audience du 11 février 2021 et mise en délibéré à ce jour. SUR CE, LA COUR : Sur l'extinction de l'engagement de caution du 30 juillet 2010 Les appelants soutiennent que la demande en paiement du Crédit du Nord, fondée sur leur engagement de caution du 30 juillet 2010, ne pourrait prospérer en ce que la cause de cet engagement, par nature accessoire, a disparu puisque le découvert auquel il était « rattaché » a été totalement remboursé ensuite de la dénonciation de l'autorisation de découvert. S'il est exact que l'autorisation de découvert consentie le 30 juillet 2010 a été dénoncée le 2 mars 2012 par la banque, et qu'au 30 décembre 2012, le solde provisoire du compte courant de la société A La Beauté de la pierre était créditeur de 1 531,29 euros, M. [S] et Mme [Z] ne peuvent en déduire que leur engagement serait éteint, alors que leur cautionnement n'était pas « rattaché » au découvert autorisé le 30 juillet 2010 et que, postérieurement à cette date du 30 décembre 2012, le compte courant, qui n'avait pas été clôturé, a rapidement retrouvé une position débitrice. L'engagement de caution donné par chacun des appelants le 30 juillet 2010 ne porte en effet pas sur le crédit en compte courant consenti le même jour par le Crédit Nord à la société A La beauté de la pierre ; chacune des cautions s'est engagée à garantir, dans la limite d'un montant de 19 500 euros incluant le principal, les intérêts, frais et autres accessoires, « le paiement de "toutes sommes" que le cautionné [la société La Beauté de la pierre] peut ou pourra devoir à la Banque au titre de "l'ensemble de ses engagements" sous quelques forme que ce soit... ». La dénonciation de l'autorisation de découvert du 2 mars 2012, comme la position créditrice du compte courant de la débitrice principale le 30 décembre 2012, sont donc sans emport sur les effets des cautionnements des appelants, qui n'ont pas seulement garanti le crédit consenti à la société A La Beauté de la pierre le 30 juillet 2010, mais tous les engagements souscrits par cette société à l'égard du Crédit du Nord, lesquels se sont poursuivis postérieurement au 30 décembre 2012. Sur l'exception de nullité de l'engagement de caution du 8 février 2013 L'engagement du 8 février 2013 auquel font référence les appelants n'est pas un engagement de caution ; il s'agit de l'avenant à la convention de compte courant conclu entre la société A La beauté de la pierre et le Crédit du Nord, par lequel la banque a accordé à ladite société une nouvelle facilité de trésorerie de 8 000 euros. Il est exact que, sur cette convention, il est fait référence de manière erronée à des garanties données par le cautionnement de chacun de M. [S] et de Mme [Z] à hauteur, respectivement, de 10 400 euros, mais ces indications sont sans emport sur les effets des cautionnements qui avaient été donnés le 30 juillet 2010 par les appelants pour une durée de dix ans dès lors que les cautions n'établissent d'aucune manière que le Crédit du Nord aurait admis, avant leur terme, la résiliation de leurs engagements, ou leur aurait fait effectivement conclure, dans la limite de 10 400 euros à laquelle il est fait référence dans la convention de facilité de trésorerie du 8 février 2013, de nouveaux engagements de caution qui se seraient substitués à leurs engagements du 30 juillet 2010. Sur la demande de décharge tirée de la disproportion des engagements de caution M. [S] et Mme [Z] soutiennent, pour la première fois en cause d'appel, que le Crédit du Nord ne peut se prévaloir de leurs engagements de caution en ce qu'ils étaient, lors de leur conclusion, manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus. L'intimée réplique de manière inexacte qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, cette prétention des appelants serait irrecevable comme nouvelle, alors que le texte dont elle se prévaut énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est, comme en l'espèce précisément, pour faire écarter les prétentions adverses. Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu'aux cautions averties, la disproportion s'apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, c'est à la caution qui se prévaut des dispositions de l'article L. 332-1 de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle invoque. Le code de la consommation n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, mais s'il le fait, il est en droit de se fier aux renseignements communiqués par la caution, sauf existence d'anomalies apparentes. En l'espèce, chacune des cautions a rempli concomitamment à son engagement de caution une fiche de renseignements. Sur ces fiches dont ils ont certifié l'exactitude des renseignements qui y sont portés, M. [S] et Mme [Z] ont déclaré être Pacsés et avoir un enfant à charge. M. [S] a déclaré percevoir de la société cautionnée un revenu mensuel d'environ 1 230 euros, avoir un encours de crédit de 3 849 euros lié à un prêt automobile, et régler mensuellement une pension alimentaire de 166 euros. Mme [Z], de son côté, a déclaré percevoir de la société cautionnée un revenu mensuel de l'ordre de 954 euros, percevoir en outre des allocations familiales d'un montant mensuel de 177 euros et avoir elle aussi un encours de crédit lié à un prêt automobile, d'un montant de 6 177 euros. Si les revenus de M. [S] et de Mme [Z] étaient relativement modestes au regard de leurs charges, d'autant qu'en sus de la charge d'un emprunt automobile, ils avaient l'un comme l'autre indiqué un encours de cautionnement de 39 000 euros, les appelants avaient déclaré sur ces mêmes fiches être propriétaires de leur maison d'habitation située route de Romorantin, à [Localité 5] (41) et, alors même que la charge de la disproportion de leurs engagements leur incombe, ils ne fournissent pas la moindre indication sur la valeur de cette maison, pour laquelle ils n'avaient déclaré aucune charge d'emprunt. Faute de justifier de la valeur de leur patrimoine immobilier, et de permettre ainsi à la cour de vérifier, notamment, que celui-ci n'excéderait pas le montant cumulé de leurs divers engagements de caution, les appelants échouent à démontrer que les engagements qu'ils ont donnés le 30 juillet 2010 au Crédit du Nord seraient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus. Il n'y a donc pas lieu de décharger les appelants de leurs engagements à raison du caractère prétendument disproportionné de ceux-ci. Sur la demande de décharge tirée de l'octroi abusif de crédit Comme la précédente demande de décharge, cette prétention, bien que nouvelle en appel, est recevable en application de l'article 564 du code de procédure civile en ce qu'elle ne tend qu'à faire écarter les prétentions de la banque. Au soutien de cette demande, les appelants soutiennent que le Crédit du Nord a commis une faute en laissant le solde débiteur [du compte courant] de la société A La Beauté de la pierre s'aggraver en dépit des engagements qui avaient été pris en 2014 pour résorber progressivement ce découvert, en acceptant notamment d'honorer, le 25 septembre 2014, un ordre de virement de 8 526,46 euros, et ce sans les mettre en garde contre le risque d'insolvabilité de la société. M. [S] et Mme [Z], qui ne contestent pas avoir été les co-gérants de la société cautionnée à cette époque, ne peuvent sérieusement reprocher à la banque de ne pas les avoir mis en garde contre le risque d'insolvabilité de la société dont ils étaient les dirigeants, et ne peuvent pas plus sérieusement reprocher à l'établissement bancaire d'avoir honoré d'importants virements en septembre 2014, en omettant qu'ils sont les auteurs des ordres de virement en cause et sans fournir, surtout, le moindre justificatif de ce que, à la date du 25 septembre 2014, le compte courant de la société A La beauté de la pierre se trouvait dans une position incompatible avec de tels paiements. Les appelants n'indiquent pas non plus en quoi la faute de la banque, si elle avait été établie, aurait pu conduire à la « décharge » de leurs engagements de caution, en affirmant, sans davantage d'explications, que la subrogation ne pourrait plus opérer en leur faveur à raison de cette faute. Dès lors que les appelants ne contestent pas qu'au jour de sa clôture définitive, le compte courant de la débitrice principale présentait un solde débiteur de 12 159,62 euros correspondant au montant de la créance déclarée le 2 avril 2015 par la banque au passif de la liquidation judiciaire de la société A La beauté de la pierre, M. [S] et Mme [Z], qui ne justifient d'aucun fait ni d'aucun paiement libératoire en sus des 700 euros décomptés par l'intimée, seront condamnés en application de l'article 2288 du code civil à payer au Crédit du Nord, par confirmation du jugement entrepris, la somme de 11 459,62 euros (12 159,62 – 700), avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2016, dans les limites de la demande. Sur la demande de délai de grâce L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui, dans la limite de deux années, empruntent leur mesure aux circonstances. M. [S] et Mme [Z] ont déjà bénéficié, de fait, de très larges délais de paiement. Il n'y a pas lieu, dans ces circonstances, de leur accorder de nouveaux délais. Sur les demandes accessoires M. [S] et Mme [Z], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devront supporter in solidum les dépens de l'instance et seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce dernier fondement, M. [S] et Mme [Z] seront condamnés in solidumà régler au Crédit du Nord, à qui il inéquitable de laisser charge de la totalité de ses frais irrépétibles d'appel une indemnité qui, compte tenu de leur situation économique, sera limitée à 1 000 euros. PAR CES MOTIFS CONFIRME en tous ses chefs critiqués la décision entreprise, Y AJOUTANT, DEBOUTE M. [S] et Mme [Z] de leur demande de délai de grâce, CONDAMNE in solidum . [S] et Mme [Z] à payer à la société Crédit du Nord la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE M. [S] et Mme [Z] de leur demande présentée sur le même fondement, CONDAMNE in solidumM. [S] et Mme [Z] aux dépens, ACCORDE à la Maître Sofia Vigneux, membre de la SCPA Thaumas, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 2288 du code civil à payer au Crédit du Noarticle L. 341-4 du code de la consommationarticle 564 du code de procédure civile en ce quarticle 699 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civil permet darticle 786 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 avril 2021
Référence
6253cde2bd3db21cbdd94d3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités