Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 avril 2021
- ECLI
- 6253cde2bd3db21cbdd94d46
- Date
- 10 avril 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2021 ( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q No RG 21/00989 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDNQ2 Décision déférée : ordonnance rendue le 08 avril 2021, à 13h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Francis Bihin, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS représenté par Me Oriane Camus du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris, INTIMÉE Mme [W] [G] [K] alias [W] [N] [K] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1], de nationalité Sénégalaise demeurant : Chez [T] [T] [Adresse 1] [Localité 2] Libre, non comparante, non représentée, convoquée par le commissariat territorialement compétent, à l'adresse ci-dessus indiquée Ayant pour conseil choisi en première instance Me Charles Ohlgusser, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 08 avril 2021 à 13h14 rejetant le moyen de nullité, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [W] [G] [K] alias [W] [N] [K], en zone d'attente de l'aéroport [Établissement 1], lui donnant acte de ce qu'elle pourra être convoquée chez [T] [T], [Adresse 1], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 avril 2021, à 12h36, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ; - Vu l'avis d'audience, adressée par télécopie le 9 avril 2021 à 15h39 à Me Charles Ohlgusser, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Le préfet de Seine-Saint-Denis demande l'infirmation de l'ordonnance rendue le 8 avril 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny ayant refusé de prolonger le maintien en zone d'attente de Mme [W] [G] [K] en zone d'attente à l'aéroport [Établissement 1]. Le préfet de Seine-Saint-Denis reproche au juge des libertés et de la détention d'avoir décidé qu'au regard des garanties relatives à son séjour et pour des raisons humanitaires évidentes, le maintien en zone d'attente de Mme [W] [G] [K] ne se justifiait pas, sauf à priver le juge judiciaire de son pouvoir d'appréciation et de sa faculté de ne pas autoriser la prolongation et le maintien en zone d'attente. Dès lors que la compétence que le juge des libertés et de la détention tient de l'article L. 222-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour autoriser la prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, est circonscrite à l'examen de l'exercice effectif de ses droits, le juge judiciaire n'est pas fondé à apprécier face au refus d'entrée opposé par l'administration, les conditions du séjour de l'étranger sur le territoire, ni les motifs qui l'ont conduit à vouloir y pénétrer. L'ordonnance attaquée doit être en conséquence infirmée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance attaquée, STATUANT à nouveau, ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [W] [G] [K] alias [W] [N] [K] en zone d'attente de l'aéroport [Établissement 1] pour une durée de huit jours. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 10 avril 2021 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article L. 222-1 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 avril 2021
Référence
6253cde2bd3db21cbdd94d46
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