Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 avril 2021
- ECLI
- 6253cde2bd3db21cbdd94d49
- Date
- 10 avril 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2021 ( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 21/00986 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDNOI Décision déférée : ordonnance rendue le 08 avril 2021, à 11h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Francis Bihin, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [W] [D] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], de nationalité brésilienne RETENU au centre de rétention : [Établissement 1] assisté de Me Mina BINAKDANE, avocat commis d'office au barreau de Paris et de Mme [L] [B], interprète en portugais, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DES HAUTS DE SEINE représenté par Me Thibault FAUGERAS de la Selarl Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 08 avril 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [W] [D] au centre de rétention administrative [Établissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 08 avril 2021 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 avril 2021, à 11h02, par M. [W] [D] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [W] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M. [W] [D] demande l'infirmation de l'ordonnance rendue le 8 avril 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ayant prononcé la deuxième prolongation de sa rétention administrative et statuant à nouveau prononcer sa remise en liberté immédiate subsidiairement l'assigner à résidence. 1 . M. [W] [D] soutient que l'autorité administrative ne justifie pas de son impossibilité de procéder à son éloignement et que le refus du test PCR qui est un acte médical invasif, ne constitue pas un acte d'obstruction à la mesure d'éloignement. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge des libertés et de la détention a considéré que le refus du test PCR sans motif légitime, constituait un acte d'obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement dès lors que non fondé sur un motif médical personnel à l'étranger, le refus de ce test préalable et nécessaire à l'embarquement constitue un obstacle à l'exécution de la mesure non imputable à l'administration. 2. M. [W] [D] reprend le moyen tiré de l'existence de garanties de représentation suffisantes pour solliciter son assignation à résidence alors qu'il ne justifie d'aucune garanties complémentaires à celles qui avaient été avancées en première prolongation de la mesure de rétention administrative. La remise aux autorités de police ou de gendarmerie d'un passeport en cours de validité étant un condition nécessaire mais non suffisante à l'assignation à résidence, ce d'autant que l'intéressé manifeste une intention équivoque de quitter le territoire national. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 10 avril 2021 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 avril 2021
Référence
6253cde2bd3db21cbdd94d49
Données disponibles
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