Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 juin 2021
- ECLI
- 6253cde2bd3db21cbdd94d50
- Date
- 10 juin 2021
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/06/2021 Me Damien VINET la SCP LAVAL - FIRKOWSKI ARRÊT du : 10 JUIN 2021 No : 124 - 21 No RG 19/03859 No Portalis DBVN-V-B7D-GCJZ DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 11 Octobre 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265249746117663 Madame [G] [W] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] Ayant pour avocat Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS D'UNE PART INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265258280779063 Maître [C] [S] Ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL ATLAS MULTI SERVICES [Adresse 2] [Adresse 2] Ayant pour Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Décembre 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 Février 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du jeudi 08 AVRIL 2021, à 14 heures, devant Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 10 JUIN 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Par jugement du 17 décembre 2004, le Tribunal de Commerce de Blois a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Atlas Multi-Services, spécialisée dans le nettoyage courant des bâtiments. Par jugement du 8 juillet 2005 confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 6 avril 2006, ce tribunal a étendu la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la gérante de la société Atlas Multi serivces, Mme [G] [T] épouse [W]. Par jugement du 27 juillet 2007 également confirmé par arrêt de la cour de céans du 26 juin 2008, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire. Maître [S], en qualité de liquidateur, a engagé une procédure de vente aux enchères publiques de l'immeuble à usage d'habitation situé Commune de [Localité 1] (41) cadastré section AB no [Cadastre 1], qui appartient à Mme [G] [W] [T], est occupé par cette dernière et se trouve dans l'actif des liquidations judiciaires de la Société Atlas Multi-Services et de Mme [G] [W] [T], sur la mise à prix de 150.000,00 euros. Par jugement du 19 juin 2014, la Chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Blois a constaté l'absence d'enchère. Par requête du 21 novembre 2018, Maître [S] es-qualité de liquidateur de la Société Atlas Multi-Services et de Mme [W] [T] a demandé au juge-commissaire la fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de cette dernière d'un montant de 800,00 euros par mois. Par ordonnance du 22 février 2019, le juge-commissaire a mis à la charge de Mme [W] [T] une indemnité d'occupation de 500? par mois pour l'occupation de l'immeuble. A la suite du recours de cette dernière, le tribunal de commerce de Blois, par jugement du 11 octobre 2019, a rejeté le recours formé devant lui et : - confirmé l'ordonnance du 22 février 2019, - passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire Mme [W] [T] a formé appel de la décision par déclaration du 12 décembre 2019 en intimant Maître [C] [S] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Atlas Multi Services en formant appel total en ce que le tribunal a confirmé l'ordonnance du 22 février 2019 rendue par le juge-commissaire en toutes ses dispositions et passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Dans ses dernières conclusions du 6 mars 2021, Mme [W] [T] demande à la cour de : La déclarer recevable et bien fondée en son appel. En conséquence, Infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du Tribunal de commerce de Blois du 11 octobre 2019. Statuant à nouveau, Fixer l'indemnité d'occupation pour l'immeuble sis [Adresse 1] à la somme de 300 ?. Condamner Maître [C] [S] es qualité Mandataire Liquidateur de la SARL Atlas Multi-Services à verser à Mme [G] [W] [T] la somme de 1 500 ? en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Statuer ce que de droit quant aux dépens. Elle explique qu'elle ne s'oppose pas au principe d'une demande d'indemnité d'occupation mais ne travaille plus et ne perçoit qu'une pension de retraite de 787,51? par mois, outre une retraite complémentaire de 300,23?, qu'une retenue de 78,82? par mois est effectuée par le centre des fiannces publiques de Beziers, qu'elle règle une taxe d'habitation de 715? et une taxe foncière de 1550? et outre ses frais de santé. Maître [C] [S] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Atlas Multi Services demande à la cour, par dernières conclusions du 12 juin 2020 de: Vu l'article 1240 du Code Civil, Dire Mme [G] [W] [T] mal fondée en son appel L'en débouter Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Blois le 11 octobre 2019 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamner Mme [G] [W] [T] à payer à Maître [S] es-qualité, la somme de 1.800,00 Euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. Il fait valoir que l'indemnité d'occupation a un caractère indemnitaire et compensatoire et n'est pas appréciée en fonction des ressources de l'occupant mais vise à compenser la perte d'usage des lieux par le propriétaire et des fruits qu'il pourrait en retirer c'est-à-dire en fonction du préjudice qu'il subit du fait de l'immobilisation du bien. Il indique que le bien a été évalué en son temps à plus de 200.000 euros, que son occupation est de nature à en interdire de facto la vente, de sorte que le préjudice en découlant pour la liquidation judiciaire est très élevé et que si la charge est trop lourde pour Mme [W], il lui appartient de demander l'attribution d'un logement social et de libérer l'immeuble dépendant de la liquidation pour en permettre la vente. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 février 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il n'est pas contesté que Mme [W] [T], qui occupe sans contrepartie financière le local depuis le prononcé de la liquidation judiciaire le 27 juillet 2007, accepte le principe d'une indemnité d'occupation mais conteste son montant. Elle justifie percevoir à titre de revenus une retraite d'un montant mensuel, en janvier 2020 de 1087 ? net par mois. Néanmoins, ainsi que l'indique à bon droit l'intimé, l'indemnité d'occupation vise à compenser la perte d'usage des lieux par le propriétaire et des fruits qu'il pourrait en retirer et a donc un caractère indemnitaire et compensatoire. Elle s'évalue en fonction du préjudice subi du fait de l'immobilisation du bien. Le bien occupé par l'appelante est situé à [Localité 1] et consiste en un pavillon d'une surface habitable de 223 m2. Il a été estimé par une étude notariale, le 26 mai 2006 entre 212.800? et 224.000? avec à cette date une vétusté évaluée à 40 % (pièce 3 produite par l'intimé). Cette évaluation est certes ancienne mais il n'est pas établi qu'elle ne serait plus d'actualité. Au regard de cette estimation, de la situation de l'immeuble, de sa superficie, et de l'objet de l'indemnité d'occupation, la fixation par les premiers juges de l'indemnité d'occupation à 500? par mois apparaît justement évaluée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire qui avait fixée l'indemnité à ce montant et en ce qu'il a passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens exposés en appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées ; Y ajoutant, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes formées sur ce fondement ; - Condamne Mme [G] [W] [T] aux dépens. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 juin 2021
Référence
6253cde2bd3db21cbdd94d50
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