Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 juin 2021
- ECLI
- 6253cde2bd3db21cbdd94d54
- Date
- 10 juin 2021
- Condamnation
- 683 528 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/06/2021 Me Marie QUESTE la SELARL LRM AVOCAT ARRÊT du : 10 JUIN 2021 No : 131 - 21 No RG 20/02307 No Portalis DBVN-V-B7E-GHRP DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 13 Octobre 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé No:1265253261920008 S.A.R.L. DE LEAC Société en redressement judiciaire suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Blois le 6 novembre 2020 [Adresse 1] [Adresse 1] Ayant pour avocat Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS S.E.L.A.R.L. A2JZ Es qualité d'administrateur judiciaire de la SARL DE LEAC. [Adresse 2] [Adresse 2] Ayant pour avocat Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS S.E.L.A.R.L. XXX es qualité de mandataire judiciaire de la SARL DE LEAC [Adresse 3] [Adresse 2] Ayant pour avocat Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS D'UNE PART INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé No:1265252940147243 S.C.I. BLOIS 98 SCI Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège dont le siège social est [Adresse 4] [Adresse 4] Ayant pour avocat postulant Me Jean -Michel DAUDE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Mikaël LE ROL, membre de la SELARL LRM AVOCAT, avocat au barreau de RENNES Ste Coopérative BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE [Adresse 5] [Adresse 5] Défaillante D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Novembre 2020 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 08 Avril 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 08 AVRIL 2021, à 14 heures, devant Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 10 JUIN 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Par acte authentique du 26 juin 1996, les consorts [Y], aux droits desquels vient la SCI Blois 98 à la suite de la cession de l'immeuble le 1er juin 1998, ont consenti un bail commercial à compter du 1er juillet 1996 sur les locaux leur appartenant situés à [Adresse 6], au bénéfice de la SARL Croissant Line qui a cédé son leur appartenant à la SARL Croissant Line, aux droits de laquelle vient la société De Leac, à la suite de la cession du fonds de commerce le 30 septembre 2002. Par jugement du 17 novembre 2011, le loyer du bail a été fixé à la somme de 19.307 ? HT, hors charges, à compter du 1 er février 2009. Par acte d'huissier du 24 juillet 2018, la SCI Blois 98 a fait signifier à la SARL De Leac un commandement de payer les loyers restant dus, visant la clause résolutoire, puis par acte d'huissier du 3 octobre 2018 l'a assignée devant le président du tribunal de grande instance de Blois en résiliation du bail. La SCI Blois 98 s'est ensuite désistée de l'instance, la SARL de Leac ayant régularisé la situation. Par acte du 14 février 2020, la SCI Blois 98 a fait délivrer à la SARL De Leac un nouveau commandement visant la clause résolutoire pour un montant de 7 919,63 ?. Par acte d'huissier du 21 juillet 2020, elle l'a fait assigner devant le Président du tribunal judiciaire de statuant en référé aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue dans le bail, de voir résilier ledit bail, de voir ordonner l'expulsion, de voir condamner la SARL De Leac à lui payer la somme de 6 835,28 ? TTC au titre des loyers et charges, la somme de 2 099,06 ? TTC au titre de l'indemnité d'occupation et la somme de 2 500 ? au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par acte d'huissier en date du 29 juillet 2020, la SCI Blois 98 a dénoncé l'assignation à la Banque Populaire Val de France en application des dispositions de l'article L 143-2 du Code de commerce. Par ordonnance de référé du 13 octobre 2020, le Président du Tribunal Judiciaire de Blois a : - ordonné la jonction des instances no RG 20/01508 et 20/01509 vers le numéro 20/01508, - constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 15 mars 2020 et conséquemment, la résiliation, à cette même date, du bail commercial liant la SCI Blois 98 et la SARL De Leac, - ordonné l'expulsion de la SARL De Leac et de tous occupants de son chef, du local commercial sis [Adresse 7], faute pour elle d'avoir libéré les lieux dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance, avec si nécessaire le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, - dit n'y avoir lieu à ordonner une astreinte, - dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, - condamné la SARL De Leac à payer à la SCI Blois 98 la somme provisionnelle de 6 835,28 euros au titre des loyers impayés, arrêtés au 15 mars 2020, - condamné la SARL De Leac à verser à titre provisionnel à la SCI Blois 98 la somme fixe de 2 099,06 euros par mois, à compter du 15 mars 2020, et jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux, - rappelé que le contrat de bail commercial étant résilié par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l'occupant du local (indexation du loyer, charges, taxes ?), - condamné la SARL De Leac aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 14 février 2020, - condamné la SARL De Leac à payer à la SCI Blois 98 une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - rappelé que, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire. L'ordonnance a été signifiée le 30 octobre 2020. Par jugement du 6 novembre 2020, le tribunal de commerce de Blois a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL De Leac et a nommé comme administrateur judiciaire la SELARL A2JZ et comme mandataire judiciaire la SELARL XXX. La SARL De Leac, la SELARL A2JZ en la personne de Maître [B], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société De Leac et la SELARL XXX prise en la personne de Maître [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la société De Leac ont formé appel de la décision par déclaration du 12 novembre 2020 en intimant la SCI Blois 98 et la Banque populaire Val de France, et en critiquant tous les chefs de l'ordonnance. Dans leurs dernières conclusions du 1er avril 2021, elles demandent à la cour de : Vu notamment les articles L 145-41, L 622-17 et L 622-21, L 622-24 à 26 du Code de Commerce, Vu les articles 1104 et 1195 du Code Civil, Vu les articles 1244-1 à 1244-3 du Code Civil, Vu les articles, 122, 403, 500 et 546 du Code de Procédure Civile, Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SARL De Leac , la SELARL A2JZ et la SELARL XXX à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Blois le 13 octobre 2020, Infirmer ladite ordonnance dans toutes ses dispositions ; Déclarer la SCI Blois 98 irrecevable en l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SARL De Leac dans la mesure où l'ordonnance de référé du 13 octobre 2020 n'est pas devenue définitive avant la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la SARL De Leac, Déclarer irrecevables les demandes de la SCI Blois 98 visant à faire fixer ses créances au redressement judiciaire de la SARL De Leac , Débouter la SCI Blois 98 de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, Subsidiairement, Déclarer la SCI Blois 98 irrecevable en l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SARL De Leac dans la mesure où celles-ci sont sérieusement contestables, Plus subsidiairement, Constater que la SCI Blois 98 justifie de sa déclaration de créance, Déclarer irrecevables les demandes de la SCI Blois 98 visant à faire fixer ses créances au redressement judiciaire de la SARL De Leac , A titre éminemment subsidiaire, Accorder à la SARL De Leac des délais de paiement et suspendre les effets de clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, En tout état de cause, Débouter la SCI Blois 98 de toutes ses demandes, fins et conclusions La condamner à verser à la SARL De Leac, la SELARL A2JZ et la SELARL XXX la somme de 2.000 ? en application de l'article 700 du Code de procédure Civile. La condamner aux entiers de dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Queste, Avocat. Les appelantes font valoir que la recevabilité de l'appel s'apprécie à la date à laquelle il est introduit, qu'elles avaient à cette date tout intérêt à faire appel pour faire infirmer l'ordonnance, que la cession du fonds de commerce est intervenue après l'appel, et que si elles ont été contraintes de maintenir leur appel, c'est uniquement parce que la SCI Blois 98 refuse de se désister de son action et formule même des demandes reconventionnelles dans le cadre de la procédure d'appel. Elles indiquent invoquer la jurisprudence constante de la Cour de cassation au soutien de leurs demandes principales. La SCI Blois demande à la cour, par dernières conclusions du 6 avril 2021 au visa des articles 31, 122, 123 du code de procédure civile, de: Dire irrecevables et mal fondés les appelantes en leur appel originel et en leur maintien de ce dernier faute de justifier du moindre intérêt à agir, En tant que de besoin, constater que l'appel est devenu sans objet, Dire irrecevables et mal fondés les appelantes en l'ensemble de leur demandes fins et conclusions et en tant que de besoin, les en débouter, Condamner solidairement les SELARL A2JZ et XXX au paiement au profit de la SCI Blois 98 d'une indemnité de 3000? sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel et accorder à Me Daude avocat le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile. Et/ou Dire n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laisser à chacune des parties ses propres dépens. Elle fait valoir que son action n'est aucunement "irrecevable" du fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire qui est postérieure à l'assignation, et qu'il s'agit en réalité d'une suspension des poursuites ou d'interdiction d'action visant à obtenir à condamnation du débiteur en redressement judiciaire au paiement de sommes d'argent dont le fait générateur est né avant le jugement d'ouverture. Elle en déduit que le bail survit pour les besoins de la procédure de redressement, que la clause résolutoire n'est pas acquise, que les indenités d'occupation auxquelles la SARL de Leac a été condamnée quand elle était in bonis sont en quelque sorte "annulées" et que des loyers "classiques" et impayés à la date du redressement judiciaire s'y substituent, outre l'inscription au passif des créances de loyers antérieures. Elle soutient qu'elle n'avait aucune intention de poursuivre son action postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, qu'elle a déclaré ses créances au redressement judiciaire et que l'appel, qui a été effectué non pas avant mais après l'ouverture du redressement judiciaire, n'a aucun intérêt car les organes pouvaient sans difficulté saisir le juge de l'exécution pour faire constater que le bail avait survécu, qu'aucune résiliation ne pouvait être constatée et que le placement en redressement judiciaire interdisait tout action et poursuites. Elle en déduit que l'appel est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, de même que toutes les demandes des appelants. A tout le moins, elle estime que l'appel doit être déclaré sans objet. Elle ajoute que le fonds de commerce exploité par la société De Leac a été cédé à la société Terrenco et qu'il n'y a plus aucun intérêt à voir infirmer une ordonnance concernant un précédent locataire qui ne l'est plus. L'affaire a été fixée à l'audience du 8 avril 2021 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 1er avril 2021. La Banque populaire Val de France, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 1er décembre 2020 délivré à personne morale et les conclusions d'appelant également à sa personne le 31 mars 2021, n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le fond, l'article L622-21 du Code de commerce dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit au créancier dont la créance est antérieure audit jugement, toute action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Aux termes de l'article L. 622-22, alinéa ler, du Code de commerce, "Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant". L'instance en cours, qui en vertu de ces dispositions est interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance et tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui vise à l'obtention d'une condamnation provisionnelle (cf pour exemple C. Cassation Ch. Com. 6 octobre 2009 pourvoi no 08-12416). En outre, l'action introduite par le bailleur avant la mise en redressement judiciaire du locataire, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial pour défaut de paiement des loyers échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut pas non plus être poursuivie postérieurement dès lors qu'elle n'a donné lieu à la date du jugement qu'à une ordonnance de référé frappée d'appel qui n'était donc pas passé en force de chose jugée. (Cf pour exemple C. Cassation 28 octobre 2008 no 07-17662). En l'espèce, dès lors qu'au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société De Leac le 6 novembre 2020 par le tribunal de commerce d'Orléans, l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers antérieurs à ce jugement n'avait pas été constatée par une décision passée en force de chose jugée, l'ordonnance du 13 octobre 2020 étant frappée d'appel, le bailleur ne peut plus poursuivre la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire et la juridiction des référés n'a le pouvoir, ni de constater la résiliation du bail, ni de fixer la créance de la société De Leac au passif de la procédure de liquidation judiciaire, la bailleresse devant se soumettre à la procédure de vérification de créance, et le cas échéant saisir la juridiction du fond ainsi qu'elle en convient d'ailleurs et ainsi qu'elle en justifie. Cependant, même si la SCI Blois 98 indique ne pas conteter ces règles et ne pas avoir eu l'intention de poursuivre la procédure de référé après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, justifiant d'ailleurs avoir déclaré sa créance au passif, l'appel interjeté par la société de Leac, son administrateur judiciaire et son mandataire judiciaire n'en est pas pour autant irrecevable, ni même sans objet. Au terme de l'article 546 alinéa 1 du Code de Procédure Civile : « Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. » L'existence de l'intérêt à faire appel doit s'apprécier au jour de la déclaration d'appel. Au moment où l'appel a été formé, le 12 novembre 2020, la procédure de redressement judiciaire avait certes été ouverte et les organes de la procédure pouvaient théoriquement invoquer les règles susvisées pour s'opposer à toute mise à exécution de l'ordonnance au besoin en saisissant le juge de l'exécution. Néanmoins, les appelants avaient indiscutablement intérêt à agir pour obtenir l'infirmation de l'ordonnnance qui prononçait la résiliation du bail et condamnait la SARL de Leac à payer une somme provisionelle, empêcher ainsi toute tentative éventuelle de mise à exécution de cette décision, et éviter d'avoir à saisir le cas échéant le juge de l'exécution. Par ailleurs, le fait que le fonds de commerce de la société De Leac ait été cédé à une autre société postérieurement à la déclaration d'appel est sans effet sur la recevabilité de l'appel qui s'apprécie au moment où il est formé. Il convient donc de déclarer l'appel recevable. En application des règles de fond ci-dessus rappelées, l'ordonnance doit être infirmée et il convient non de déclarer irrecevables les demandes de la SCI Blois, mais de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir comme elles en aviseront. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et il convient de laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge de chacune des parties qui les a exposés. PAR CES MOTIFS La Cour, Vu la décision du tribunal de commerce d'Orléans du 6 novembre 2020 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société De Leac; - Déclare l'appel recevable ; - Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, - Dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes formées par la SCI Blois 98 et renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront ; - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes formées sur ce fondement ; - Rejette le surplus des demandes ; - Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle L 143-2 du Code de commerce.article 546 alinéa 1 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile et rejettarticle 905 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civile.
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- 10 juin 2021
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6253cde2bd3db21cbdd94d54
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