Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 juin 2021
- ECLI
- 6253cde2bd3db21cbdd94d57
- Date
- 10 juin 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/06/2021 Me Alexis DEVAUCHELLE la SARL ARCOLE ARRÊT du : 10 JUIN 2021 No : 130 - 21 No RG 20/02206 No Portalis DBVN-V-B7E-GHLV DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l'exécution de TOURS en date du 10 Septembre 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265252039637267 Madame [L] [N] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] (ALLEMAGNE) [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Ayant pour avocat Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/- Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] [Adresse 2] Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Thierry CHAS, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 30 Octobre 2020 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 février 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 08 AVRIL 2021, à 14 heures, devant Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Monsieur Xavier AUGIRON, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 10 JUIN 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Le 3 octobre 2014, en exécution de plusieurs actes authentiques et décisions judiciaires, la société la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel de l'Oise (le Crédit agricole) a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un ensemble immobilier appartenant à la débitrice Mme [L] [K] née [N] (Mme [K]) et sis à [Adresse 3] cadastré section ZD [Cadastre 1] "[Adresse 3]" pour une contenance de 01 ha 38 ft 20 ca et section ZD [Cadastre 2] pour une contenance de 13 ha 02 a 20 ca. Ce commandement a été publié le 02 décembre 2014 au service de la publicité foncière de Tours volume 2014 S no 32. Le crédit agricole a fait assigner Mme [N] épouse [K] par acte d'huissier du 29 janvier 2015 devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tours. Ses effets ont ensuite été prorogés successivement par jugements des 27 septembre 2016 et 11 septembre 2018 publiés respectivement les 05 octobre 2016 et 18 septembre 2018. Par ce même jugement du 11 septembre 2018, le juge de l'exécution a notamment ordonné la vente forcée des immeubles saisis et fixé la créance à la somme de 4.105.090,34 ? en principal, frais intérêts et autres accessoires arrêtés au 15 décembre 2010. Par arrêt du 2 mai 2019, la cour d'appel d'Orléans a principalement : - infirmé cette décision, - déclaré nul le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 3 octobre 2014 à Mme [K] et la procédure de saisie immobilière subséquente, - débouté Mme [K] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts. Le 28 juin 2019, la banque a formé un pourvoi contre cette décision. Le Crédit agricole a demandé devant le juge de l'exécution la suspension de l'instance visant la fixation de la date d'une vente au visa de l'article 110 du code de procédure civile. Elle a été déboutée de cette demande par jugement du 9 juillet 2019. Il a également sollicité la prorogation du commandement par voie de conclusions déposées le 19 août 2020 devant le juge de l'exécution. Par jugement du 10 septembre 2020, le juge de l'exécution près du tribunal de grande instance de Tours a ordonné la prorogation, pour une durée de deux ans à compter de la publication du présent jugement, des effets du commandement délivré le 03 octobre 2014 à Mme [K] publié le 2 décembre 2014 au service de la publicité foncière de Tours l volume 2014 S no 32. Le premier juge a retenu que l'arrêt ayant annulé le commandement de payer valant saisie et la procédure de saisie immobilière était frappé de pourvoi, et que si cette voie de recours n'est pas suspensive, la procédure de saisie immobilière perdure et la Cour de cassation doit statuer le 1er octobre prochain soit postérieurement à la date de péremption du commandement fixée au 17 septembre, de sorte que le créancier poursuivant conserve un intérêt à sa prorogation. Mme [N] épouse [K] a formé appel de la décision par déclaration du 30 octobre 2020 en intimant le Crédit agricole et en critiquant tous les chefs du jugement. Par arrêt du 1er octobre 2020, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi non admis ?? Dans ses dernières conclusions du 16 février 2021, Mme [K] demande à la cour de: Dire recevable et bien fondé l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 10 septembre 2020 (RG no 15/00018) rendu le 10 septembre 2020 par le juge de l'exécution chargée des saisies immobilières près le Tribunal judiciaire de Tours Infirmer en toutes ses dispositions cette décision et la mettre à néant, Statuant à nouveau : Sur la procédure Juger nul et de nul effet l'acte introductif d'instance et la procédure subséquente, Subsidiairement au fond, Juger n'y avoir lieu d'ordonner la prorogation, pour une durée de deux ans à compter de la publication du jugement, des effets du commandement délivré le 3 octobre 2014 à Mme [K], publié le 2 décembre 2014 au service de la publicité foncière de Tours 1 volume 2014 S no32 Statuer ce que de droit sur la demande d'amende civile à l'encontre de la banque intimée, En tout état de cause, Condamner l'intimée à payer à l'appelante la somme de 3.000,00 ? sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner l'intimée à payer à l'appelante la somme de 3.000,00 ? de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamner l'intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Accorder à Maître Alexis Devauchelle le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile. La concluante soulève l'irrégularité de l'assignation pour l'audience ayant conduit au jugement contesté au motif que l'assignation ne lui a pas été délivrée. Elle expose que l'arrêt du 2 mai 2019 a mis fin à la procédure d'exécution, sans la suspendre ou l'interrompre et que cet arrêt qui n'était susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution avait force de chose jugée et était définitif bien que pas encore irrévocable, de sorte que pour voir prolonger les effets d'un commandement de payer, la banque ne pouvait procéder par voie d'incident comme elle l'avait fait, l'instance étant éteinte et le juge de l'exécution n'étant plus saisi, et devait introduire une procédure nouvelle visant à saisir le juge de l'exécution, et donc délivrer une assignation nouvelle. Elle ajoute que le principe du contradictoire n'a pas été respecté car contrairement aux énonciations du jugement précité, Mme [K] puisque l'avocat qui semble s'être présenté n'a jamais été constitué et l'a signalé au greffe du juge de l'exécution. Elle précise encore que la convocation pour l'audience ayant conduit au jugement contesté, se fonde sur l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution qui prescrit en son alinéa 2 que le greffe convoque les parties, ce qui n'a pas été fait pour Mme [K]. Elle déduit de ces éléments que la saisine du juge de l'exécution par voie d'incident est nulle, que le jugement doit être aussi être annulé et que par suite, l'effet dévolutif ne peut jouer ce qui prive la cour de sa faculté de statuer sur la demande de la banque. Subsidiairement, elle fait valoir que l'arrêt de la cour du 2 mai 2019 est devenu irrévocable, le pourvoi en cassation de la banque n'ayant pas été admis, que la prorogation des effets d'un commandement de payer déjà définitivement annulé ne se justifie plus et que le jugement du 10 septembre 2020 doit être réformé, et la demande de la banque rejetée. Elle insiste sur la mauvaise foi de la banque qui n'a pas pris en compte les paiements effectués pour arrêter les montants figurant dans le commandement de payer et surtout, a demandé de mauvaise foi la prolongation du commandement de payer valant saisie. Elle explique que la procédure normale pour préserver les droits du poursuivant dans le cas où il se pourvoit en cassation, est celle que la banque a initiée en mettant en ?uvre les dispositions de l'article 110 du code de procédure civile, dont elle a été déboutée par jugement du 9 juillet 2019, et qu'elle a ensuite essayé, par la demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière, de passer outre à cette décision devenue définitive, et non pour faire au plus simple, ou pour remédier à la contrainte d'une date butoir au 18 septembre 2020. Le Crédit agricole demande à la cour, par dernières conclusions du 11 janvier 2021 de: Lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'infirmation du jugement entrepris. Débouter Madame [L] [K] du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Statuer ce que de droit sur les dépens. Elle admet qu'au regard de l'arrêt de la cour de cassation rendu le 1 er octobre 2020 qui a rejeté le pourvoi, l'arrêt de la présente cour du 2 mai 2019 est devenu irrévocable de même que la nullité du commandement de saisie et de la procédure de saisie immobilière qu'il a prononcée de sorte que la prorogation des effets du commandement de saisie n'a plus lieu d'être de même que le jugement entrepris qui l'a ordonnée. Elle conteste toutefois le récit des faits donnés par Mme [K] et soutient que la banque n'a commis aucun abus de procédure et ne pouvait prendre le risque de laisser se périmer le commandement de payer valant saisie immobilière sous peine en cas de cassation, de se voir opposer sa caducité. L'affaire a été fixée à l'audience du 8 avril 2020 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 février 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l'article R.321-20 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. En l'espèce, l'arrêt du 2 mars 2019 a déclaré nul le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 3 octobre 2014 à Mme [K] et la procédure de saisie immobilière subséquente. Le pourvoi en cassation formé le 28 juin 2019, qui a un effet non-suspensif, n'a pas suspendu l'exécution de l'arrêt attaqué, ce qui a pour conséquences, l'obligation de respecter la chose jugée par la décision attaquée, la faculté pour les parties de procéder à des actes d'exécution et le droit du défendeur de faire retirer du rôle le pourvoi formé contre un arrêt inexécuté par le demandeur. Cet arrêt n'étant toutefois pas irrévocable, l'instance de saisie immobilière n'est pas éteinte de manière irrévocable et la demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière reste possible en cas de pourvoi en cassation, notamment pour le cas où l'arrêt annulant ce commandement et la procédure subséquente serait cassé. L'instance de saisie immobilière perdurant, ainsi que l'a retenu le premier juge, ce dernier pouvait être saisi d'une demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie par voie d'incident, c'est à dire par dépôt de conclusions au greffe, conformément à l'article R311-6 du code de procédure civile. Pour la même raison, l'avocat constitué dans la procédure restait saisi et il n'y avait pas lieu de délivrer une nouvelle convocation à Mme [K]. En l'espèce, la banque a sollicité la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie par dépôt au greffe le 19 août 2020 de conclusions signées de son conseil, moins de deux ans avant l'expiration des effets du commandement précédemment prorogés par jugement du 11 septembre 2018 publié le 18 septembre suivant. La SCP Cornu-Sadania-Paillot, avocats, qui avait assisté Mme [K] au cours de la procédure de saisie ayant conduit à l'arrêt du 2 mai 2019, a été convoquée par le greffe en qualité de conseil de Mme [K] par courrier du greffe du 25 août 2020 pour l'audience du 8 septembre 2020 et cet avocat était présent lors de l'audience et a été entendu, ainsi qu'il ressort du jugement entrepris. Au surplus, même à supposer qu'une nouvelle assignation ait été nécessaire pour solliciter la demande de prorogation des effets du commandement, la cour constate que Mme [K] ne justifie pas d'un grief puisqu'elle était représentée par son conseil qui a pu former des observations, même si sa demande de renvoi a été rejetée. Il n'y a donc pas lieu de déclarer nul l'acte introductif d'instance et la procédure subséquente. En revanche, l'arrêt de la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 2 mai 2019, cet arrêt est désormais irrévocable et le commandement de payer valant saisie immobilière qui est annulé de manière irrévocable ne peut voir ses effets prorogés. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de dire n'y avoir lieu d'ordonner la proprogation pour une durée de deux ans à compter de la publication du jugement, des effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 3 octobre 2014 et publié le 2 décembre 2014 au service chargé de la publicité foncière de Tours 1 volume 2014 S no 32. La demande de dommages et intérêts formée par Mme [K] pour procédure abusive n'est recevable qu'en ce qu'elle concerne la demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière formée par la banque, à condition d'établir son caractère abusif. Les développements de l'appelante sur les "procédés douteux" qu'aurait utilisés la banque concernant les rajouts effectués en 1993 et récemment sur l'acte de prêt sous seing privé, les manipulations sur le titre notarié, et les manipulations de taux d'intérêt sont donc inopérants. Les demandes de suspension de l'instance fondée sur l'article 110 du code de procédure civile et de prorogation des effets du commandement de payer valant n'ont pas le même objet. Il n'est pas démontré que la banque a cherché à tromper la vigilance du juge ou du greffe ou a commis d'abus de droit en sollicitant la prorogation des effets du commandement, et elle avait intérêt à agir à ce titre pour éviter la péremption des effets du commandement dans l'hypothèse où l'arrêt attaqué aurait été cassé. Le fait qu'elle ait formé son pourvoi en cassation le 28 juin 2019 soit, après le rapport du conseiller rapporteur en date du 6 mai 2020 proposant un rejet du pourvoi au motif que les moyens soulevés n'étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation, n'est pas constitutif d'une faute dès lors que l'avis du conseiller rapporteur n'est pas nécessairement suivi par la Cour de cassation. La demande de dommages et intérêts doit en conséquence être rejetée. Mme [K] obtenant en partie gain de cause dans sa demande, les dépens d'instance et d'appel seront mis à la charge du Crédit agricole, outre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Devauchelle qui en fait la demande expresse et la banque devra lui verser la somme de 2000? sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, - Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu d'ordonner la prorogation, pour une durée de deux ans à compter de la publication du jugement, des effets du commandement délivré le 3 octobre 2014 à Mme [K], publié le 2 décembre 2014 au service de la publicité foncière de Tours 1 volume 2014 S no32 Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [L] [N] épouse [K] ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Brie Picardie à payer à Mme [L] [N] épouse [K] la somme de 2.000 ? sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes ; Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Brie Picardie aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civile.article 110 du code de procédure civile et de proarticle 786 du code de procédure civile.article 110 du code de procédure civile
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