Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 juin 2021
- ECLI
- 6253cde3bd3db21cbdd94d58
- Date
- 10 juin 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/06/2021 la SARL ARCOLE la SCP LAVAL CROZE CARPE ARRÊT du : 10 JUIN 2021 No : 125 - 21 No RG 19/03874 No Portalis DBVN-V-B7D-GCK5 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 20 Septembre 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265249476106814 SAS BAUDRY-DUTOUR Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 1] Ayant pour avocat Me Anne-Sophie LERNER, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265247080209530 SAS COMETIL Représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Ayant pour avocat postulant Me Christophe CARPE, membre de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Jean-Philippe PELTIER, membre de la SCP PELTIER-NEVEU-CALDERERO, avocat au barreau du MANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 16 Décembre 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 Février 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du jeudi 08 AVRIL 2021, à 14 heures, devant Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 10 JUIN 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : La société Baudry-Dutour exploite avec ses filiales, un ensemble viticole en appellation [Localité 1]. Dans le cadre d'un projet de construction de l'extension de son chai situé à [Localité 2], consistant en un bâtiment avec en toiture des panneaux photovoltaïques, elle a signé le 10 mars 2013 un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société Agence d'architecture Dumont-Beaufrez. La construction de l'ossature métallique et de la couverture a été confiée à la société Cometil selon devis accepté le 29 mars 2013 pour un montant de 120.000? HT. La SARL Cometil a été invitée à commencer ses prestations à compter du 8 avril 2013, selon ordre de service signé le 3 avril 2013 par le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre. Ces derniers ont signé un procès-verbal de pré-réception de travaux le 13 décembre 2013 mentionnant une réserve "défaut alignement de la couverture/structure". La société Baudry-Dutour a ensuite signé avec la société Barconnière, au printemps 2014, un contrat portant sur la dernière phase du chantier avec la construction de la partie fermée et isolée du projet. Un procès-verbal de réception a été signé le 7 mai 2015. Indiquant avoir constaté en novembre et décembre 2015 diverses infiltrations d'eau, le maître de l'ouvrage a sollicité par assignation du 9 mars 2016 une mesure d'expertise en référé, au contradictoire du maître d'oeuvre et des sociétés Cometil et Barconnière, ordonnée par décision du 5 avril 2016. L'expert judiciaire M. [Z] a déposé son rapport le 12 février 2019 au terme duquel il a constaté l'existence d'infiltrations, en estimant que la responsabilité en incombait à la maitrise d'?uvre pour 20%, à l'entreprise (Barconnière) pour 80% et que la société Cometil n'avait aucune part de responsabilité dans le désordre en cours. Par acte du 16 janvier 2018, la société Cometil a fait assigner la société Baudry-Dutour afin d'obtenir, principalement sa condamnation à lui payer la somme de 7036,16 ? TTC au titre du solde de 5% du montant des travaux retenu par le maître de l'ouvrage, ainsi que la somme de 5000 ? au titre de la résistance abusive. Par jugement du 20 septembre 2019, le tribunal de commerce de Tours a statué comme suit: Condamne la SAS Baudry-Dutour à payer à la SAS Cometil la somme de 7036,16 ? au titre de la retenue de garantie de 5%. Condamne la SAS Baudry-Dutour à payer à la SAS Cometil la somme de 1000 ? au titre de la résistance abusive. Déboute la SAS Baudry-Dutour de toutes ses demandes, fins et conclusions. Condamne la SAS Baudry-Dutour à payer à la SAS Cometil la somme de 3000 ? à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article du code de procédure civile. Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Condamne la SAS Baudry-Dutour au coût de l'assignation, soit la somme de 69,45 ?, ainsi qu'aux entiers dépens liquidés et taxés en jugeant à la somme de 79,71 ?. Le tribunal a retenu que dans son rapport, l'expert judiciaire indiquait clairement que la SAS Cometil n'avait aucune part de responsabilité dans le désordre en cours et que par suite, la société Baudry-Dutour n'était pas fondée à conserver, après la réception du 7 mai 2015, une retenue de garantie de 5% d'un montant de 7.036,16 ? TTC La société Baudry-Dutour a formé appel de la décision par déclaration du 16 décembre 2019 en intimant la société Cometil et en critiquant le jugement en ce qu'il a : - condamné la SAS Baudry-Dutour à payer à la SAS Cometil la somme de 7036,16 ? au titre de la retenue de garantie de 5%. - condamné la SAS Baudry-Dutour à payer à la SAS Cometil la somme de 1000 ? au titre de la résistance abusive. - débouté la SAS Baudry-Dutour de toutes ses demandes, fins et conclusions - condamné la SAS Baudry-Dutour à payer à la SAS Cometil la somme de 3000 ? à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article du code de procédure civile. - condamné la SAS Baudry-Dutour au coût de l'assignation, soit la somme de 69,45 ?, ainsi qu'aux entiers dépens liquidés et taxés en jugeant à la somme de 79,71 ?. Dans ses dernières conclusions du 16 juillet 2020, elle demande à la cour de : Déclarer recevable et bien fondé son appel, Y faisant droit, Réformer la décision rendue par le Tribunal de Commerce de Tours le 20 septembre 2019. Stautant à nouveau, Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 1134 et suivants anciens du Code Civil, Vu les articles 1147 et suivants anciens du Code Civil, Voir dire et juger que la Société Cometil a reconnu l'existence du défaut d'alignement et n'a pas été en mesure de procéder à des travaux réparatoires permettant l'alignement de la toiture. Constater que la réserve n'a pas été levée. Voir dire et juger que la Société Cometil entièrement responsable de ce défaut non réparable. Voir dire et juger que la Société Cometil est défaillante dans son obligation de résultat. En conséquence, Condamner la Société Cometil à régler à la Société Baudry-Dutour en raison du préjudice lié au défaut d'alignement de la toiture les sommes suivantes : -préjudice esthétique non réparable et définitif : 7.036,16? -préjudice moral et nuisant à son image de marque : 5.000,00? En toute hypothèse, Débouter la Société Cometil de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Voir dire et juger que la Société Baudry-Dutour est bien fondée à s'opposer au paiement de la retenue de garantie du fait de l'absence de levée de réserves réalisée par la société Cometil qui a d'ailleurs déclaré être dans l'impossibilité de remédier correctement au problème. Condamner la Société Cometil au payement à la société Baudry-Dutour de la somme de 3.000? sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Sur la déclaration d'appel, elle indique qu'elle a bien critiqué le chef du jugement l'ayant déboutée de ses demandes, notamment en ce qu'elle sollicitait une somme de 3000? sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et demandait que la société Cometil soit déboutée de toutes ses demandes. Sur le fond, elle fait valoir que si la responsabilité de la société Cometil n'a pas été retenue dans le cadre des désordres d'infiltrations, il n'en demeure pas moins que le solde de la facture de la société Cometil n'est pas dû en raison de l'existence d'autres problématiques sur lesquelles le tribunal, pourtant saisi de ces questions, ne s'est pas prononcé. Elle explique que lors des opérations de réception en date du 13 décembre 2013, il a été clairement mentionné un défaut d'alignement de la couverture par rapport à la structure, que ce défaut a été déclaré plusieurs fois à la SAS Cometil, mais qu'elle n'a pas trouvé de solution, la pose d'un bandeau conseillé par elle n'ayant pas résolu le problème. Elle précise que la société Cometil était tenue à une obligation de résultat, que la retenue de garantie de 5% provient de cette reserve dont la levée n'a jamais été prononcée et qu'elle subit un surcoût et un préjudice moral et de perte d'image. La société Cometil demande à la cour, par dernières conclusions du 1er avril 2020 de : Vu les dispositions de l'article 1103 et suivants du Code Civil : Dire recevables et bien fondées les demandes de la société Cometil ; Y faisant droit, et confirmant en ce sens la décision dont appel en ses dispositions noncontraires et réformant la décision de première instance en ce qu'elle n'a pas fait droit au quantum des sommes réclamées au titre dela résistance abusive : Condamner la société Baudry-Dutour au paiement dela somme de 7.036,16 ? TTC au titre du solde du montant des travaux ; Condamner la société Baudry-Dutour au paiement de la somme de 5.000,00 ? au titre de la résistance abusive ; Condamner la société Baudry-Dutour au paiement de la somme de 3.000,00 ? en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la première instance Condamner la société Baudry-Dutour au paiement de la somme de 3.000,00 ? en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ; Condamner la société Baudry-Dutour à supporter la charge des entiers dépens de l'instance. Elle fait valoir que la déclaration d'appel ne mentionne pas les deux derniers attendus du jugement et que l'appelante ne peut plus les contester. Sur le fond, elle indique que le décalage dont se plaint la société Baudry-Dutour, de 3 à 4 centimètres est impossible à déceler tant il est faible sur une longueur de 42 mètres et que compte tenu de la pose du bandeau, il est désormais invisible et ne constitue donc pas un désordre, pas même esthétique. Elle constate que d'ailleurs, le maître de l'ouvrage n'a pas jugé utile d'évoquer ce problème devant le juge des référés lors de la demande d'expertise. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 février 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'effet dévolutif La déclaration d'appel est ainsi rédigée dans sa partie objet : "Ledit appel tend à faire infirmer par la Cour de céans présentement saisie la décision susvisée rendue par la juridiction de premier degré en ce qu'elle a : - Condamner la SAS Baudry-Dutour à payer à la SAS Cometil la somme de 7036,16 ? au titre de la retenue de garantie de 5 % - Condamner la SAS Baudry-Dutour à payer à la SAS Cometil la somme de 1000 ? au titre de la résistance abusive. - Débouter la SAS Baudry-Dutour de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment celles tendant à : Voir dire et juger que la société Cometil a reconnu l'existence du défaut d'alignement et n'a pas été en mesure de procéder à des travaux réparatoires permettant l'alignement de la toiture. Constater que la réserve n'a pas été levée. Voir dire et juger que la société Cometil entièrement responsable de ce défaut non réparable. Voir dire et juger que la société Cometil est défaillante dans son obligation de résultat. En conséquence, Condamner la société Cometil à régler à la société Baudry-Dutour en raison du préjudice lié au défaut d'alignement de la toiture les sommes suivantes : -préjudice esthétique non réparable et définitif : 7.036,16? -préjudice moral et nuisant à son image de marque : 5.000,00? En toute hypothèse, Débouter la société Cometil de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Voir dire et juger que la société Baudry-Dutour est bien fondée à s'opposer au paiement de la retenue de garantie du fait de l'absence de levée de réserves réalisée par la société Cometil qui a d'ailleurs déclaré être dans l'impossibilité de remédier correctement au problème. Condamner la Société Cometil au payement à la société Baudry-Dutour de la somme de 3.000? sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. - Condamner la SAS Baudry-Dutour à payer à la SAS Cometil la somme de 3000 ? à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de « l'article du code de procédure civile » (dixit jugement). - Condamner la SAS Baudry-Dutour au coût de l'assignation, soit la somme de 69,45 ? ainsi qu'aux entiers dépens liquidés et taxés en jugeant à la somme de 79,71 ?." Il en ressort que, contrairement à ce que soutient l'intimée, la société Baudry-Dutour a bien contesté dans le cadre de sa déclaration d'appel les deux derniers chefs du jugement la condamnant aux dépens et au paiement d'une somme de 3000? au titre des frais irrépétibles. La cour est en conséquence valablement saisie de ces demandes et le moyen soulevé de ce chef par la société Cometil sera rejeté. Sur le défaut d'alignement et la retenue de garantie La loi no71-584 du 16 juillet 1971 dispose : - en son article 1 : "Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3 du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 % de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage." - en son article 2 : "À l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts." Par ailleurs, la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur peut être rencherchée pour manquement à ses obligations s'agissant de réserves formulées à réception et qui n'auraient pas été levées. En l'espèce, la société Cometil a commencé l'exécution de ses prestations en avril 2013 et a adressé plusieurs factures au maître de l'ouvrage en avril, mai et juin 2013, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été réglées à l'exception d'une somme de 7.036,16 ? TTC retenue par le maître de l'ouvrage. Ainsi que le tribunal l'a retenu, l'expert n'a retenu aucune part de responsabilité à l'encontre de la société Cometil dans les infiltrations d'eau et le maître de l'ouvrage n'a pas contesté cette analyse. La retenue de 5% du prix du marché ne peut donc être justifiée à ce titre. La société Baudry-Dutour prétend avoir retenu cette somme en raison d'une réserve non levée à la suite de la réception des travaux effectués par la société Cometil. Il est noté dans un compte rendu de réunion de chantier du 19 juillet 2013 (pièce 9 produite par l'appelante page 5) qu'"il apparaît des défauts d'alignement + 6 ou 7 cm" (semaine 19) et que "la pose de la couverture n'a pas été correctement calée. En effet les débords de couverture en limite de pannes présentent des non alignements" (semaine 25). Le procès-verbal de "pré-réception" signé le 13 décembre 2013 par le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre, mentionne une réserve à ce titre : "défaut alignement de la couverture/structure". Ce procès-verbal a été signé hors la présence de la société Cometil qui ne conteste toutefois pas sa régularité, ni la réalité du problème d'alignement dénoncé, qu'elle a reconnu dans un courrier du 30 juillet 2013 en ces termes : "Il s'agit effectivement d'un problème esthétique puisque sur 42 mètres, la couverture est décalée de 3 à 4 centimètres. Ce problème d'alignement sera résolu dès que le bandeau périphérique sera posé" (pièce 10 produite par l'appelante). Dans les courriels et courriers adressés à la société Cometil, la société Baudry-Dutour n'a pas contesté ces affirmations et notamment le fait que le problème d'alignement était d'ordre esthétique. Il est exact que la société Cometil, professionnel de la construction, étant tenue d'une obligation de résultat dans l'exécution des travaux qui lui ont été confiés, ce manquement à ses obligations, suffit à engager sa responsabilité contractuelle, en cas de preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité avec ce manquement. La société Cometil invoquant dans ses écritures une levée des réserves, il lui appartient d'en rapporter la preuve ou du moins d'établir que les travaux nécessaires pour que la réserve soit levée ont été effectués. En l'espèce, aucune levée expresse de la réserve mentionnée dans le procès-verbal du 13 décembre 2013 n'a été prononcée. Il ressort des courriels échangés entre les parties en septembre et octobre 2013 que la société Baudry-Dutour a accepté qu'il soit remédié au problème d'alignement par la pose d'un "bandeau périphérique" prévu en phase 2 des travaux mais a souhaité conserver 5 % du marché en retenue de garantie (son courriel du 8 octobre 2013), que les relations entre les parties se sont dégradées et que la société Cometil, qui indiquait être intervenue à deux reprises et contestait le bien fondé de la retenue de garantie, a refusé d'intervenir elle-même, en indiquant que le prochain charpentier posera le bandeau qui cachera l'alignement (courriel du 10 octobre 2013). La société Cometil prétend que la réserve a ainsi été levée car la société Barconnière, chargée des travaux de bardage et de faux plafond a réalisé le bandeau accepté par les deux parties et que le défaut d'alignement n'est plus visible. Il ressort du cahier des conditions techniques particulières (points 2.2.2.3 et 2.2.2.4) qu'était prévue dès l'origine la réalisation et la pose de rives de couvertures en tôle pliée et de rives contre façades existantes, et du devis présenté par la société Barconnière et accepté le 16 mai 2014 que celle-ci était notamment en charge des travaux de "parement extérieur en tôle d'acier" et de "tôlerie de finition en haut et bas de pente en tôle pliée" (pièces 4 produite par l'appelante et 17 produite par l'intimée). Dans un courrier officiel du 28 septembre 2017, le conseil de la société Baudry-Dutour indique au conseil de la société Cometil au sujet du défaut d'alignement : "Ce défaut a dû être caché par un bandeau périphérique qui a engagé des frais pour ma cliente. Ce bandeau a été réalisé par Barconnière. (...) La société Cometil n'est jamais intervenue ni n'a proposé de solution; la retenue de 5 % a donc servi à la mise en oeuvre de cette solution technique". La société Baudry-Dutour n'a pas prétendu dans ce courrier ou dans une autre correspondance que la pose du bandeau n'avait pas été correctement effectuée par la société Barconnière ou ne permettait pas de masquer totalement le défaut d'alignement de la couverture par rapport à la structure, étant observé que le procès-verbal de réception signé le 7 mai 2015 à la suite de l'intervention de la société Barconnière n'est pas versé aux débats, mais qu'en tout état de cause, à supposer que des réserves aient été mentionnées au sujet de la pose du bandeau, ce qui n'est pas allégué, il ressort du rapport d'expertise judiciaire (page 6) que les réserves ont été levées le 2 juillet 2015. La société Baudry-Dutour a donc admis dans ce courrier que ce défaut avait été "caché" par la pose du bandeau périphérique par la société Barconnière. Dès lors qu'elle ne conteste pas qu'il s'agissait d'un désordre esthétique et ne remet pas non plus en cause la qualité des travaux de pose du bandeau, il s'en déduit qu'il a bien été remédié au défaut d'alignement imputable à la société Cometil, alors même qu'elle prétend dans ses écritures en appel que le défaut d'alignement serait toujours présent, ce qui ne ressort d'aucune pièce. La cour remarque au surplus que le maître de l'ouvrage pouvait parfaitement, dans le cadre de son assignation en référé expertise, signaler à l'appui de sa demande d'expertise, outre les problèmes d'infiltration, le désordre lié au défaut d'alignement, si elle estimait qu'il persistait toujours, ce qu'elle n'a pas fait. Dès lors que le problème d'alignement auquel il a été remédié provient d'une manquement de la société Cometil à ses obligations, il appartient à cette dernière d'indemniser le maître de l'ouvrage à ce titre, à condition toutefois qu'il justifie du préjudice subi. La société Baudry-Dutour expose avoir engagé des frais pour la réalisation du bandeau périphérique. Néanmoins, ainsi qu'il a été dit, la pose d'un bandeau périphérique était prévue dès l'origine et le maître de l'ouvrage n'établit pas que du fait du problème d'alignement imputable à la société Cometil, le coût de cette prestation effectuée par la société Barconnière a été plus important. Elle produit en pièce 11 un devis de "modification de la hauteur du bandeau" adressé par la société Cometil, pour un montant TTC de 1339,52?. Ce devis n'a toutefois pas été signé et rien ne démontre qu'il ait été nécessaire de confier à la société Barconnière une modification du bandeau inititalement prévu et que cela ait entraîné des frais supplémentaires. Par ailleurs, la société Baudry-Dutour ne rapporte pas la preuve du préjudice moral ou d'atteinte à son image étant rappelé que le défaut d'alignement n'était que de quelques centimètres pour une couverture d'une longueur de 42 mètres et qu'il y a été remédié. Force est donc de constater que l'appelante ne démontre pas la réalité du préjudice qu'elle allègue et en conséquence, n'est pas fondée à conserver tout ou partie de la retenue de garantie. Le jugement sera donc confirmé pour ces motifs ajoutés aux siens en ce qu'il a condamné la société Baudry-Dutour à régler à la société Cometil la somme de 7036,16? au titre du solde du montant des travaux. Sur les autres demandes Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Baudry-Dutour à régler la somme de 1000? à titre de dommages et intérêts, cette somme étant justifiée dans son principe et dans son quantum puisque le maître de l'ouvrage a conservé de manière non fondée la retenue pendant une durée de huit années et ne justifie pas avoir respecté le formalisme exigé par l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 (notification par lettre recommandé de son opposition à restituer les sommes consignées). La décision doit aussi être confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. La société Baudry-Dutour qui succombe en son appel doit conserver la charge des dépens d'appel et devra régler à la société Cometil une somme de 2000? sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispsoitions critiquées ; Y ajoutant, - Condamne la société Baudry-Dutour (SAS) à verser à la société Cometil (SAS) une indemnité de 2000 ? au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejette le surplus des demandes ; - Condamne la société Baudry-Dutour (SAS) aux dépens. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et demandarticle 1779-3 du code civil peuvent être amputés darticle 700 du Code de Procédure Civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 786 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Date
- 10 juin 2021
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6253cde3bd3db21cbdd94d58
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