Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 juin 2021
- ECLI
- 6253cde3bd3db21cbdd94d59
- Date
- 7 juin 2021
- Condamnation
- 3 021 725 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 445 DU 07 JUIN 2021 R.G : No RG 20/00992 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7E-DIR4 Décision déférée à la Cour : ordonnance au fond, origine du tribunal judiciaire, (ex : tribunal de grande instance) de Basse-Terre, décision attaquée en date du 17 décembre 2019, enregistrée sous le no 19/00114 APPELANTE : FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES - F.G.A.O. [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Daniel WERTER, (toque 08) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS : Madame [N] [S] ÉPOUSE [Y] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Muriel RODES, (toque 80) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000278 du 25/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) Monsieur [G] [H] agissant tant en son nom personnel et en sa qualité de gérant de la SARL N.G-BTP, dont le siège social est situé au [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 4] S.A.R.L. N.G BTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3] [Adresse 3] Représentés tous deux par Me Gabriel DANCHET-GORDIEN, (toque 17) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Monsieur [J] [I] [Adresse 5] [Adresse 5] Représenté par Me Chrystelle CHULEM, (toque 113) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Compagnie d'assurance LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par Me Béatrice FUSENIG de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, (toque 48) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE NON REPRÉSENTÉE - DÉFAILLANTE : CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE [Localité 1] "CGSS" [Adresse 7] [Adresse 7] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 mai 2021, en audience publique,devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composée : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 07 juin 2021. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Soutenant avoir été blessée le 21 juillet 2018 par la destruction du mur de sa maison par un tracto-pelle chargé d'effectuer des travaux au domicile voisin de Mme [C] [Y], Mme [N] [S] épouse [Y] (Mme [N] [S]), a par acte des 04, 09 et 16 août 2019 fait assigner en référé provision-expertise, M. [G] [H] présenté comme le chauffeur du tracto-pelle, M. [J] [I] présenté comme le propriétaire du tracto-pelle, la société Banque Postale assurances Iard présentée comme assureur de Mme [C] [Y], le Fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages (le Fonds de garantie) et la CGSS [Localité 1] (la CGSSG). Par ordonnance réputée contradictoire du 17 décembre 2019, la présidente du tribunal de grande instance de Basse-Terre, a : -au principal, renvoyé les parties à se pourvoir et cependant, dés à présent et par provision, -mis hors de cause M. [J] [I], M. [G] [H] et la société Banque Postale assurances Iard, -laissé dans la cause, la société NGBTP - assignée le 18 octobre 2019 en intervention forcée par M. [J] [I]- prise en sa qualité de propriétaire du tracto-pelle, le Fonds de garantie en l'absence d'assurance dudit tractopelle et la CGSSG, -ordonné une expertise médicale de Mme [N] [S] confiée au docteur [F] [P], dispensé cette dernière de toute consignation et dit que les frais de l'expertise seront avancés par le trésor public, -condamné le Fonds de garantie et la société NGBTP à payer à Mme [N] [S] une provision de 1 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices corporels, -dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par M. [J] [I] à l'encontre de la société NGBTP, -condamé Mme [N] [S] à payer à M. [J] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -laissé les dépens à la charge de Mme [N] [S], -déclaré la présente ordonnance commune à la CGSSG. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 23 décembre 2020, Le Fonds de garantie a relevé appel de cette décision à elle signifiée le 16 décembre 2020. Après avis donné à l'appelant le 11 janvier 2021 d'avoir à signifier sa déclaration d'appel avec fixation à bref délai, le Fonds de garantie a dans les délais de l'article 905-1 du code de procédure civile fait signifier cette déclaration d'appel. Les parties ont constitué avocat à l'exception de la CGSSG à laquelle cet acte à été signifié, à personne habilitée le 20 janvier 2021. L'affaire a été retenue à l'audience du 03 mai 2021 puis mise en délibéré au 07 juin 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.. PRÉTENTIONS ET MOYENS Vu les dernières conclusions du Fonds de garantie en date du 26 février 2021, Vu la constitution de Mme [N] [S] en date du 19 février 2021 laquelle n'a pas conclu, Vu les ultimes conclusions de M. [J] [I] en date du 10 mars 2021, Vu les dernières conclusions de M. [G] [H] et de la société NGBTP en date du 18 mars 2021, Vu les ultimes conclusions de la société Banque Postale Assurances Iard en date du 16 avril 2021, MOTIFS DE LA DÉCISION Il est constant que le 21 juillet 2018, Mme [N] [S] a été blessée, à son domicile, suite à l'intervention d'un tracto-pelle intervenant pour des travaux de terrassement commandés à la société NGBTP par Mme [C] [Y], sa voisine. Selon devis non daté, non signé mais non contesté d'un montant de 30 217,25 euros, cette dernière a commandé à la société NGBTP dont M. [G] [H] est le gérant, des travaux de "confortement de la berge au droit de (sa) villa", document à l'entête de cette société, précisant "préparation de chantier, amené et repli de la pelle". Suivant devis du 30 juin 2018 puis facture du 30 août 2018 d'un montant de 5 728,80 euros, il n'est pas davantage contesté que [J] [I], artisan, a pour le compte de la société NGBTP effectué des travaux de "mise en place de pierres pour le remplacement de talus et main d'oeuvre béton". C'est lors de la réalisation de ces travaux et l'intervention d'un tracto-pelle -dont la propriété et le gardiennage au moment de l'accident est discutée dans la présente procédure- que le mur de la villa de Mme [N] [S] a été endommagé et qu'elle a été blessée au pied droit (plaie ouverte IPP 3éme doigt avec chondropathie post-traumatique et rupture irréparable du tendon extenseur, plaie de l'IPD 2éme doigt) ce qui a entraîné son hospitalisation au CHBT pendant plusieurs jours. Vu les blessures subies par Mme [N] [S] du fait de l'accident survenu le 21 juillet 2018 et les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile selon lesquelles s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, il y aura lieu de confirmer l'ordonnance du 17 décembre 2019, non contestée du reste sur ce point, en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale de la victime. S'agissant des mises hors de cause de M. [J] [I] et de M. [G] [H], -lequel a du reste procéder volontairement à plusieurs versements de sommes d'argent en faveur de la victime- le juge des référés n'ayant pas le pouvoir de trancher les responsabilités contestées dans la présente instance, il y aura lieu d'infirmer la décision querellée de ces chefs. Pour les mêmes raisons, c'est à tort que la société NGBTP, en charge des travaux de terrassement commandés par Mme [C] [Y], réclame à ce stade de la procédure, sa mise hors de cause. Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point. Concernant la société Banque Postale Assurances Iard, assureur habitation de Mme [C] [Y], il est exact que par courrier du 20 mars 2019, elle a indiqué avoir ouvert un dossier relatif au sinistre en cause et rester dans l'attente de la convocation à expertise de Mme [N] [S]. Aussi, à ce stade de la procédure, en matière de référé, il y aura lieu également d'infirmer la décision entreprise sur ce point, les responsabilités devant faire l'objet, s'il y a lieu, du débat sur le fond. Par acte d'huissier de justice du 27 novembre 2019, Mme [N] [S] a entendu mettre en cause devant la juridiction de premier ressort le Fonds de garantie au motif que la société NGBTP et M. [J] [I], désignés par elle comme responsables n'étaient pas assurés. Pour s'opposer à sa mise en cause, le Fonds de garantie fait valoir les modalités de cette dernière non conforme aux dispositions de l'article R 421-15 du code des assurances et souligne que dans tous les cas, une telle décision de justice ne peut lui être que déclarée opposable. Quand bien même le Fonds de garantie a été assignée dans les formes précisées supra, la présente décision lui sera déclarée opposable, le Fonds de garantie précisant ne pas pouvoir, à juste titre, en aucun cas, être condamné par une juridiction. S'agissant de la contestation élevée sur l'existence ou non d'un fait de circulation, il est également prématuré d'en débattre devant la juridiction des référés, d'autant plus que les écritures et pièces produites dans cette instance sont insuffisantes à vérifier si le tracto-pelle, était ou non, en mouvement lors de l'accident. Sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile (anciennement 809) dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Vu les pièces produites et le raisonnement exposé supra, il y a lieu de tenir compte en l'espèce de l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'identité du ou des responsables de l'accident ayant causé les blessures subies par Mme [N] [S]. Aussi, dans les limites de la compétence du juge des référés, il y aura lieu d'infirmer la décision querellée en ce qu'elle a d'ores et déjà accordé à Mme [N] [S] le paiement d'une telle provision. Par ailleurs, il est clair que la demande de M. [J] [I] dirigée à l'endroit de la société NGBTP tendant au paiement de la somme provisionnelle de 5 728,80 euros est sans lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile pour être examinée par la cour. C'est donc à bon droit que le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé de ce chef de sorte que l'ordonnance querellée confirmée sur ce point. Enfin, vu les circonstances de la cause, il n'est pas inéquitable que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elle pour la présente instance. Aussi, ces demandes seront rejetées. M. [J] [I] et M. [G] [H] étant maintenus en la cause, les dispositions de la décision entreprise condamnant Mme [N] [S] à leur payer les sommes de 1000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront également infirmées. Mme [N] [S] disposant de l'aide juridictionnelle totale, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par le trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a mis hors de cause M. [J] [I], M. [G] [H] et la société Banque Postale assurances Iard, condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et la société NGBTP à payer à Mme [N] [S] épouse [Y] la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices corporels et condamné Mme [N] [S] à payer à M. [J] [I] et à M. [G] [H] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Déclare n'y avoir lieu à mise hors de cause de M. [J] [I], de M. [G] [H] et de la société Banque Postale assurances Iard ; Dit n'y avoir lieu à référé du chef de la demande de provision présentée par Mme [N] [S] épouse [Y] ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit la présente décision opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; Dit le présent arrêt commun à la CGSS de Guadeloupe ; Ecarte toute autre demande plus ample ou contraire ; Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public ; Signé par Claudine FOURCADE, président et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civile de Mme Clarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 700 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civile fait signarticle 700 du code de procédure civile seront égarticle 70 du code de procédure civile pour êtrearticle 145 du code de procédure civile selon lesarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 juin 2021
Référence
6253cde3bd3db21cbdd94d59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités