Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 juin 2021
- ECLI
- 6253cde3bd3db21cbdd94d60
- Date
- 11 juin 2021
- Condamnation
- 450 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 11 JUIN 2021 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général :RG 20/18127 -Portalis 35L7-V-B7E-CCZN3 Décision déférée à la cour : ordonnance du 10 décembre 2020 -conseiller de la mise en état de PARIS - RG 19-18364 DEMANDERESSES AU DÉFÉRÉ SCI BALMI agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122 Société SCI-AME agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122 SARL JURA CONSEIL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122 SAS CONSULTIMMO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Adresse 1] Représentée par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122 DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ SCCV CINQ SUR CINQ [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Patrick ATLAN de la SCP PATRICK ATLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0006 INTERVENANTE SARL STONE INVEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154 Substituée par Me Julie SERVANT, avocat au barreau de PARIS Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Monique Chaulet, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Monique Chaulet, conseillère faisant fonction de présidente Mme Muriel Page, conseillère Mme Patricia Anselmini, conseillère Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier Arrêt : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monique Chaulet, conseillère faisant fonction de présidente et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition. ***** La société cinq sur cinq a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 juillet 2019 qui a rejeté les demandes de nullité partielle de la promesse de vente du 5 janvier 2017, de vente de biens non affectés par la nullité partielle, de publication du procès-verbal de carence du 1er août 2017 et de condamnation conjointe et solidaire des sociétés Balmi, SCI-AME, Jura conseil et Consultimmo au paiement de sommes et qui l'a condamnée à payer aux sociétés Balmi, SCI-AME et Jura conseil la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par ordonnance du 10 décembre 2020, le magistrat de la mise en état a constaté la tardiveté des conclusions des intimés et les a déclarés irrecevables à conclure au visa des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile. Les sociétés Balmi, SCI-AME, Jura conseil et Consultimmo ont déféré cette décision à la cour d'appel. Elles font valoir que l'ordonnance entreprise est en contradiction avec les dispositions de l'article 6 paragraphe 1 de la convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, que la directive européenne 2008/52 du 21 mai 2008 impose aux États de veiller à ce que les parties qui choisissent la médiation pour résoudre leur litige ne soient pas empêchées par la suite d'entamer une procédure judiciaire, principe consacré par l'article 2238 du code civil qui suspend la prescription dans l'hypothèse où les parties se sont mises d'accord sur le principe d'une médiation ; elles soutiennent en conséquence que le délai pour conclure était suspendu depuis l'accord dégagé entre les parties sur une médiation et ce jusqu'à la fin de celle-ci et que les conclusions signifiées le 9 juillet 2020 avant la fin de la médiation sont recevables et demandent en conséquence à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise. La société SCCV cinq sur cinq s'est substituée à la société Stone Invest en qualité de bénéficiaire de la promesse par acte du 19 novembre 2019, elle intervient volontairement comme titulaire des droits relatifs à l'acquisition de l'immeuble objet de la promesse et demande à être déclarée recevable en son intervention volontaire ; elle fait valoir que l'appelante a déposé ses conclusions le 28 octobre 2019 et qu'elle n'a commis aucun abus procédural en soulevant l'irrecevabilité des conclusions des intimées, que la privation d'accès au juge n'est pas établie dès lors que la question de l'irrecevabilité peut être débattue contradictoirement et que la question des délais procéduraux en cas de médiation est réglée par les dispositions de l'article 910-2 du code de procédure civile qui fait partir l'interruption des délais procéduraux intermédiaires à compter de la décision qui ordonne la médiation et qu'en l'espèce le délai pour conclure imparti aux intimés était déjà expiré à la date de la décision ordonnant la médiation. SUR CE, Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce les conclusions de l'appelant, déposées au greffe le 28 octobre 2019, ont été communiquées aux sociétés Balmi, SCI-AME, Jura conseil qui s'étaient constituées le 30 octobre 2019 par message RPVA du 19 novembre 2019 et signifiées à la société Consultimmo, non constituée à cette date, par acte d'huissier remis à une personne habilitée à recevoir l'acte le 25 novembre 2019. Les sociétés Balmi, SCI-AME, Jura conseil et Consultimmo n'ont conclu que le 9 juillet 2020 soit postérieurement au délai qui leur était imparti par les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile. Aux termes des dispositions de l'article 910-2 du code de procédure civile, la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais pour conclure et former appel incident jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur. En l'espèce, l'appelant et trois des quatre sociétés intimées avaient accepté le principe d'une médiation qui n'avait cependant pas pu être ordonnée tant que la société Consultimmo n'avait pas formulé son accord sur la médiation. Conformément aux dispositions de l'article 910-2 du code de procédure civile, le seul consentement de ces parties à la médiation n'a pas pu avoir pour conséquence d'interrompre les délais pour conclure et la décision d'ordonner la médiation et la désignation du médiateur ne sont intervenues en l'espèce que le 2 juillet 2020, date à laquelle les intimés étaient déjà irrecevables à conclure. Par ailleurs la décision d'irrecevabilité des conclusions des sociétés intimées ne prive pas celles-ci de l'accès au juge dès lors que l'instance d'appel se poursuit et que la cour est saisie des moyens soulevés et des pièces déposées en première instance par lesdites sociétés. La société Stone Invest n'a fait qu'exercer son droit en soulevant l'irrecevabilité des conclusions d'intimés et l'abus procédural qui lui est reproché n'est pas établi. En conséquence l'ordonnance entreprise qui a constaté que les sociétés intimées sont irrecevables à conclure doit être confirmée. Il convient d'allouer à la société Stone la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, Confirme l'ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 10 décembre 2020 qui a constaté la tardiveté des conclusions des intimées et les a déclarés irrecevables à conclure au visa des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile ; Condamne in solidum les sociétés Balmi, SCI-AME, Jura conseil et Consultimmo à payer à la société Stone Invest la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum les sociétés Balmi, SCI-AME, Jura conseil et Consultimmo aux dépens. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile.article 910-2 du code de procédure civilearticle 910-2 du code de procédure civile qui faitarticle 2238 du code civil qui suspend la prescriparticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 juin 2021
Référence
6253cde3bd3db21cbdd94d60
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