Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 juin 2021
- ECLI
- 6253cde3bd3db21cbdd94d62
- Date
- 11 juin 2021
- Condamnation
- 21 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 11 JUIN 2021 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général :RG 19/22891 -Portalis 35L7-V-B7D-CBFKV Décision déférée à la cour : jugement du 27 novembre 2019 -tribunal de grande instance de Paris - RG 18/09325 APPELANTS Monsieur [G] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Ayant pour avocat plaidant Me Franck LE CALVEZ, avocat au barreau de PARIS Madame [H] [F] épouse [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Ayant pour avocat plaidant Me Franck LE CALVEZ, avocat au barreau de PARIS SCI XXX agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Ayant pour avocat plaidant Me Franck LE CALVEZ, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ Monsieur [I] [R] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1192 Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude Creton, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude Creton, président Mme Muriel Page, conseillère Mme Monique Chaulet, conseillère Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier Arrêt : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition. ***** Par acte du 10 avril 2017, M. [R] a conclu avec M. et Mme [Z] un acte de vente au prix de 217 000 euros des lots numéros 1 et 11 de l'ensemble immobilier situé à [Adresse 3], sous condition suspensive d'obtention d'un prêt au plus tard le 15 mai 2017. Le terme de la promesse a été fixé au 31 mai 2017. Le 11 décembre 2017, un procès-verbal de carence a été dressé par le notaire. M. et Mme [Z], qui ont obtenu un accord de financement le 12 janvier 2018, ont manifesté leur volonté de conclure la vente. Suite à la mise en demeure que leur a adressé M. [R] de lui payer la somme de 21 000 euros au titre de la clause pénale contenue dans la promesse, M. et Mme [Z] et la SCI XXX ont assigné M. [R] aux fins de voir prononcer la réalisation de la vente au profit de la SCI XXX et de le condamner à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [R] a conclu à l'irrecevabilité de la demande en réalisation forcée de la vente au profit de la SCI XXX faute d'intérêt à agir et en rejet des demandes faute pour M. et Mme [Z] d'avoir respecté les prescriptions de la promesse de vente. Il a sollicité en outre la condamnation de M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 21 000 euros au titre de la clause pénale, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 27 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a : - déclaré la demande la SCI XXX irrecevable ; - débouté M. et Mme [Z] de leurs demandes ; - condamné M. et Mme [Z] à payer à M. [R] la somme de 21 000 euros au titre de la clause pénale ; - condamné M. et Mme [Z] à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le tribunal a d'abord retenu que faute d'avoir réitéré la vente dans le délai prévu par la promesse, M. et Mme [Z] ne peuvent solliciter la réalisation de la vente au profit de la SCI XXX. Il a ajouté que M. et Mme [Z] n'ayant pas signé l'acte de vente malgré la mise en demeure que leur avait adressée M. [R], celui-ci est fondé à leur réclamer le paiement de la somme de 21 000 euros prévu par la clause pénale. M. et Mme [Z] et la SCI XXX ont interjeté appel de ce jugement. Ils font tout d'abord valoir que la SCI XXX est recevable à agir dès lors que la promesse de vente prévoit une faculté de substitution des acquéreurs par une personne physique ou morale. Pour conclure à la perfection de la vente, ils soutiennent qu'un accord sur la chose et sur le prix a été conclu entre les parties lors de la conclusion de la promesse de vente qui vaut vente, que la circonstance qu'ils n'ont pu obtenir un prêt dans le délai prévu par la condition suspensive est sans effet dès lors qu'ils pouvaient renoncer au bénéfice de la condition suspensive qui a été stipulée dans leur seul intérêt. Ils sollicitent en conséquence l'infirmation du jugement et demandent à la cour de constater la réalisation de la vente au profit de la SCI XXX. M. [R] conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il le déboute de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et réclame à ce titre la condamnation de M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, Attendu que M. [R] a déposé la veille de la clôture des conclusions dans lesquelles il fait valoir pour la première fois que l'attestation du notaire contiendrait de fausses déclarations et procéderait à une présentation inexacte des faits ; que M. et Mme [Z] et la SCI XXX ayant été dans l'impossibilité de répondre à ces conclusions, il convient de faire droit à leur demande et d'écarter ces conclusions des débats ; Attendu que l'acte du 10 avril 2017 prévoit la faculté aux acquéreurs de leur substituer toute personne physique ou morale ; que la SCI XXX déclarant agir à ce titre, son action est recevable ; Attendu que l'acte contient l'accord des parties sur la chose et sur le prix et prévoit que la "vente est consentie et acceptée une durée se terminant le 31 mai 2017" (sic), l'acte notarié devant être dressé dans ce délai ; qu'à défaut de stipulation traduisant la volonté des parties de subordonner la formation de la vente à cette formalité, cet acte vaut vente ; que celle-ci est assortie d'un terme extinctif constitué par la conclusion d'un acte notarié de vente et sous la condition suspensive de l'obtention par les acquéreurs d'un prêt au plus tard le 15 mai 2017 ; que toutefois, M. et Mme [Z], qui n'ont pas obtenu un prêt dans ce délai, ne justifient ni qu'une demande de prêt aux conditions de l'acte leur a été refusée ni qu'ils ont renoncé au bénéfice de cette condition conformément aux stipulations du contrat qui exigent notamment que cette décision devra être notifiée au vendeur ou à son notaire, au plus tard cinq jours après l'expiration du délai de la condition, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; par conséquent la condition suspensive est réputée s'être réalisée, qu'à défaut de signature de l'acte notarié de vente, la promesse s'est éteinte le 31 mai 2017 ; qu'il en résulte que le montant du dépôt de garantie doit être versé au vendeur en application de la clause pénale contenue dans l'avant-contrat du 10 avril 2017 ; Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu'en l'espèce, M. [R] ne rapporte pas la preuve d'une telle faute et sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, Ecarte les conclusions de dernières minutes déposées par M. [R] la veille de l'ordonnance de clôture ; Confirme le jugement sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'action de la SCI XXX ; Statuant à nouveau de ce chef Déclare recevable mais mal fondée la demande de la SCI XXX ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ; Condamne M. et Mme [Z] et la SCI XXX aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision par maître Tosoni, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 juin 2021
Référence
6253cde3bd3db21cbdd94d62
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