Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 juillet 2020
- ECLI
- 6253cde3bd3db21cbdd94d6a
- Date
- 1 juillet 2020
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Texte intégral
No 17 ____________ Copie authentique délivrée à - Me DESPOIR - Me [T] - Le bâtonnier le 1er.07.2020 REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE O R D O N N A N C E RG 19/00042 ; Rendue le 1er juillet 2020 par Mme Catherine LEVY, faisant fonction de premier président de la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Mme Faimano NATUA, faisant fonction de greffier ; Sur requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 13 décembre 2019 aux fins de contester les honoraires de l'avocat de la décision suivante : ordonnance no2018/H17 Pro rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Papeete le 12 juin 2018 ; Demandeur : M. [X] [X], trésorier de l'association des consorts [J], demeurant sis [Adresse 1] ; Représenté par Me Jean-Yves DESPOIR, avocat au barreau de Papeete ; Défendeur : M. [F] [T], avocat, demeurant sis [Adresse 2] ; Comparant et concluant ; Après débats en audience publique du 17 juin 2020, devant Mme LEVY, président, assisté de Mme NATUA, faisant fonction de greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance de référé être rendue ce jour par mise à disposition au greffe de la juridiction. O R D O N N A N C E, Exposé du litige : Suivant demande adressée le 13 avril 2018 au bâtonnier de l'ordre des avocats près la cour d'appel de Papeete, [X] [X] a contesté les honoraires versés à Maître [T]. Par décision du 12 juin 2018, le bâtonnier de l'ordre des avocats près la cour d'appel de Papeete a ordonné la prorogation, pour une durée de quatre mois, à compter du 12 juin 2018, du délai imparti pour statuer. Par requête enregistrée au greffe le 13 décembre 2019, [X] [X] en qualité de trésorier de l'association des consorts [J], saisissait le Premier président de la cour d'appel de Papeete, n'ayant aucune réponse à sa demande de taxation auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats. Par conclusions récapitulatives du 23 mars 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus, l'association Loi 1901-Cts ETAETA, représentée par son trésorier en exercice M. [X] [X], et Mme [G] [J] épouse [Q], intervenante volontaire, représentée par son fils [X] [X], ès qualité de mandataire de sa mère demandent au Premier président de déclarer l'appel recevable, de réduire à de plus justes proportions les honoraires tarifés par Maître [T] et de leur allouer solidairement la somme de 130 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile local. Ils indiquent que leur action est recevable malgré le fait qu'elle n'ait pas été exercée dans le délai d'un mois, suivant la décision de prorogation du délai de quatre mois rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Papeete le 18 juin 2018, n'ayant pas été avisés de la faculté de saisir le Premier président dans le délai d'un mois. [X] [X] expose qu'il a été nommé trésorier de l'association en 2008 ce que ne peut ignorer Maître [T] qui lui a délivré un reçu à son nom pour les consorts [J] ; qu'il a toujours été le correspondant de cette association, ce que ne peut ignorer la partie adverse ; que s'il est exact que Madame [G] [J] épouse [Q] était la principale interlocutrice avec le président de l'association Monsieur [V] [D], Maître [T] savait pertinemment qu'il était approché par une association familiale de défense dans une procédure de revendication de terres familiales et que l'association ayant ses finances en baisse, il a fait l'avance à sa mère sur ses propres deniers pour régler les honoraires de leur conseil. Il estime enfin que le travail effectué par Me [T] ne correspond pas à la réalité puisqu'il s'est largement inspiré dans des écritures de Me [U] ainsi que des attendus du premier juge pour rédiger son projet de requête. Par conclusions du 10 janvier 2020, Maître [T] conclut à l'irrecevabilité de la requête présentée par M. [X] [X] le 13 décembre 2019 suite à la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats près la cour d'appel de Papeete du 12 juin 2018, qui est hors délai au regard des dispositions de l'article 176 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat qui stipule « la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui saisit par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit. » ; que le recours aurait dû être formulé le 12 novembre 2018. Subsidiairement, il soutient que [X] [X] ne justifie pas de sa qualité de trésorier de l'association des consorts [J] pas plus que de l'existence légale de cette association ; qu'il est donc irrecevable en sa demande pour défaut de qualité d'intérêt à agir ; que depuis cette association n'est pas sa cliente, seule Madame [G] [J] l'ayant été. Très subsidiairement, il verse au débat les pièces justifiant ses honoraires et indique qu'il a fait parvenir à sa seule cliente Madame [G] [J] un courrier recommandé avec accusé de réception du 1er février 2018 auquel il a annexé le décompte de ses diligences et un chèque de 50 350 XPF ainsi que le projet de requête annexée que justifie ses honoraires, sa notoriété ainsi que ses 40 années de barreau; que cette dernière connaissait parfaitement la tarification du concluant à 40 000 XPF HT qui figuraient sur la facture sur honoraire numéro 2017/ 205 du 4 décembre 2017. SUR CE : Sur la recevabilité du recours : L'article 176 du décret no 91-1197 du 27 novembre 991 organisant la profession d'avocat et régissant la matière stipule « la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit. ». Par lettre du 12 juin 2018, le bâtonnier de l'ordre des avocats près la cour d'appel de Papeete a ordonné la prorogation, pour une durée de quatre mois, du délai imparti pour statuer sur la demande de taxe présentée par M. [X] [X] à l'encontre de Maître [T]. S'il ne peut être contesté que M. [X] [X] a saisi le premier président de la cour d'appel le 15 janvier 2020, soit hors délai, il est de jurisprudence constante que lorsque les parties n'ont pas été avisées de la faculté de saisir le premier président dans le délai d'un mois, l'irrecevabilité pour tardiveté de la saisine du premier président n'est pas encourue( Civ.2o , 9 octobre 2008). En conséquence, le recours présent est recevable. Sur la recevabilité à agir de Monsieur [X] [X] : Au préalable, il est acquis aux débats que Madame [G] [J] épouse [Q], ayant droit de [K] [J], a fait appel du jugement rendu par le tribunal de première instance de Papeete le 11 octobre 2017, en demandant à Maître [T] de se charger de cette requête. Il ressort des diverses pièces versées aux débats par le requérant, notamment publication au Journal Officiel de la Polynésie française de la création l'association [J] du 19 mai 2009, procès-verbaux des réunion de l'association en date du 2 janvier 2008 et du 19 juin 2005 que seules ont qualité pour représenter l'association devant un tribunal, [C] [J],[P] [L], [V] [D] et [Q] [J], Monsieur [X] [X] étant uniquement le trésorier de l'association. En conséquence, [X] [X] n'a aucune qualité à agir pour contester les honoraires de Maître [T] en qualité de trésorier de l'association des consorts [J] ,lequel est intervenu à la demande de Madame [G] [J] épouse [Q] , ayant droit de [K] [J] qui a fait appel du jugement rendu par le tribunal de première instance de Papeete le 11 octobre 2017,cette dernière n'ayant pas contesté les honoraires de son conseil. Monsieur [X] [X] sera déclaré irrecevable en sa demande. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile. Par ces motifs, Le Premier président, Déclare irrecevable pour défaut de qualité à agir la requête en contestation d'honoraires formé par Monsieur [X] [X] à l'encontre de Maître [T], Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne Monsieur [X] [X] aux entiers dépens. Prononcé à Papeete, le 1er JUILLET 2020. P/Le Greffier, Le Président, signé : F. NATUA signé : C. LEVY
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 juillet 2020
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6253cde3bd3db21cbdd94d6a
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