Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 juin 2021
- ECLI
- 6253cde3bd3db21cbdd94d6c
- Date
- 12 juin 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 JUIN 2021 ( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 21/01630 - No Portalis 35L7-V-B7F-CD2KK Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juin 2021, à 14h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [K] [V] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise RETENUE au centre de rétention : [Établissement 1] assistée de Me Mohamed El Monsaf HAMDI , avocat de permanence au barreau de Paris - M. [L] [P] (interprète en woloff) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Bruno MATHIEU du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 10 juin 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le numéro 21/01420 et celle introduite par le recours de l'intéressée enregistrée sous le numéro 21/01421, déclarant le recours de l'intéressée recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressée au centre de rétention administrative [Établissement 2] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 10 juin 2021 à 11h05 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 10 juin 2021, à 17h23 complété le 11 juin 2021 à 10h54, par Mme [K] [V] ; - Vu les pièces transmises par l'intéressée le 11 juin 2021 à 17h13 - Après avoir entendu les observations : - de Mme [K] [V], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur le 2ème moyen tiré d'un défaut d'alimentation en garde à vue et le 4ème moyen tiré d'une incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention, que soulevés pour la première fois en cause d'appel comme il résulte de la note d'audience, ces moyens sont irrecevables au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile comme étant des exceptions de procédure qui n'ont pas été présentées avant toute défense au fond et fin de non recevoir devant le premier juge, qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 12 juin 2021 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 juin 2021
Référence
6253cde3bd3db21cbdd94d6c
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