Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 juin 2021
- ECLI
- 6253cde3bd3db21cbdd94d72
- Date
- 12 juin 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 JUIN 2021 ( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 21/01636 - No Portalis 35L7-V-B7F-CD2NE Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juin 2021, à 14h23, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [B] [C] [G] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], de nationalité mauricienne RETENU au centre de rétention : [Établissement 1] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Naïlla BRIOLIN, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 10 juin 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 10 juillet 2021 à 19h40 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 11 juin 2021, à 11h58 complété à 14h16, par M. [B] [C] [G] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [B] [C] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur le moyen tiré d'une déloyauté de la préfecture, au motif que le vol du 6 juin 2021 est bien parti pour [Localité 2], qu'il n'a en réalité jamais été annulé, outre ce qu'a fort justement retenu le premier juge, sans que l'on comprenne les raisons pour lesquelles le vol du 6 juin qui en effet apparaît comme n'ayant pas été annulé, n'a pas embarqué l'interéssé, la préfecture vient répondre qu'elle n'est pas tenue pour responsable des dispositions prises par les compagnies aériennes privées notamment quant aux places dédiées au raccompagnement de cette nature, il apparaît en effet, que si l'administration n'a pas la main sur les dispositions et conventions passées, le juge judiciaire ne peut guère davantage venir sanctionner des comportements qui échappent au pilotage de l'administration, les disponibilités des compagnies aériennes s'agissant de ce type d'embarquement ne saurait relever du contrôle de ce juge, seule l'action de l'administration dont les diligences de celle-ci sont examinées, s'agissant d'une obligation de moyen et non de résultat et seule une inaction pourrait être prise en considération, il y a lieu de constater en l'espèce que les diligences ont été poursuivies de manière constante et continue et avec célérité ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 12 juin 2021 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 juin 2021
Référence
6253cde3bd3db21cbdd94d72
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