Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 juin 2021
- ECLI
- 6253cde3bd3db21cbdd94d73
- Date
- 12 juin 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 JUIN 2021 ( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 21/01638 - No Portalis 35L7-V-B7F-CD2NH Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juin 2021, à 13h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [O] [F] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (selon ses déclarations), Liban, de nationalité libanaise RETENUE au centre de rétention : [Établissement 1] assistée de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris substituée par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [S] [W] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Naïlla BRIOLIN, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 10 juin 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de Mme [O] [F] au centre de rétention administrative [Établissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 10 juin 2021 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 11 juin 2021, à 12h18, par Mme [O] [F] ; - Après avoir entendu les observations : - de Mme [O] [F], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens d'irrecevabilité de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement sur les 2 et 3ème moyens tiré d'un défaut de diligence et d'un défaut d'obstruction, sur ce dernier point que l'obstruction de l'intéressée a été continue durant toute la procédure, manifestée par des actes positifs notamment de refus de RV consulaire et encore lorsqu'elle a fini par y consentir, une opposition à répondre aux questions qui a rendu nécessaire la transmission aux autorités centrales compte tenu de l'imprécision, s'agissant du défaut de diligence prétendu, si une copie de passeport figure en procédure, il ne saurait être fait le reproche d'un défaut de transmission d'une simple copie par l'administration, étant encore observé, qu'en tout état de cause et compte tenu de l'obstruction mise par l'intéressée, celle-ci est inéligible à venir critiquer les diligences de l'administration, lesdites diligences ayant été constantes et continues, les conditions de l'article L. 742-5 3o du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile étant parfaitement remplies en ce que " La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.", rien ne permettant en l'état d'affirmer que la délivrance ne puisse intervenir à bref délai ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 12 juin 2021 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé L'interprète
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 juin 2021
Référence
6253cde3bd3db21cbdd94d73
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