Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 juin 2021
- ECLI
- 6253cde3bd3db21cbdd94d74
- Date
- 14 juin 2021
- Condamnation
- 99 477 500 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54C 4e chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 14 JUIN 2021 No RG 18/03333 - No Portalis DBV3-V-B7C-SMAT AFFAIRE : Société BMC C/ Société D'HLM PIERRES ET LUMIERES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Avril 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 7ème No RG : 16/11749 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Selda CAN Me Chantal DE CARFORT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société BMC Ayant son siège [Adresse 1] [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Selda CAN, avocat postulant et plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : C1964 APPELANTE **************** Société D'HLM PIERRES ET LUMIERES no siret 672 022 084 R.C.S. Nanterre Ayant son siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334 Représentant : Maître Nicolas NAHMIAS de la SELARL AdDEN avocats, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : J070 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mai 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valentine BUCK, conseillère et Monsieur Emmanuel ROBIN, Président. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseillère, Madame Valentine BUCK, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, FAITS ET PROCÉDURE Par acte d'engagement du 30 janvier 2014, la société Pierres et lumières a confié à la société BMC la réalisation du lot gros ?uvre d'une opération de construction de logements et de réhabilitation d'un bâtiment à [Localité 1] au prix global et forfaitaire de 828 979 euros hors taxes, soit 994 775 euros toutes taxes comprises. Le début des travaux a été ordonné le 28 août 2014, mais, par lettre recommandée du 16 février 2016, la société Pierres et lumières a résilié le marché en invoquant notamment des difficultés techniques. Par acte d'huissier du 12 octobre 2016, la société BMC a fait assigner la société Pierres et lumières devant le tribunal de grande instance de Nanterre en sollicitant le paiement de la somme de 240 060 euros en réparation du préjudice causé par la résiliation du contrat. Suivant jugement en date du 12 avril 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la société Pierres et lumières à payer à la société BMC la somme de 22 900 euros au titre de l'indemnisation du préjudice causé par la résiliation anticipée de son marché et a condamné la société Pierres et lumières aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'essentiel, le tribunal a considéré que la société Pierres et lumières ne prouvait pas l'existence d'un cas de force majeure au sens de l'ancien article 1148 du code civil comme de l'article 22.2.1 du cahier des clauses administratives générales et qu'elle était donc tenue d'indemniser la société BMC des conséquences préjudiciables de la résiliation du marché ; en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice, le tribunal a estimé que la société BMC avait été privée d'une marge nette correspondant à 2,5 % du prix des travaux non réalisés mais a considéré que cette société ne démontrait pas la perte d'économies d'échelle qu'elle affirmait avoir subie, ni la réalité des frais de candidature et de démarches administratives. Le 12 mai 2018, la société BMC a interjeté appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 9 février 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 3 mai 2021, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. * Par conclusions déposées le 18 juillet 2018, la société BMC demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Pierres et lumières à lui payer la somme de 240 060 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société BMC invoque les dispositions de l'article 1794 du code civil et la norme NF P 03-001 et conteste l'existence d'un cas de force majeure pouvant résulter de simples difficultés techniques, en soutenant que ces difficultés auraient dû être révélées lors des études préalables et qu'elles pouvaient, le cas échéant, être surmontées par des travaux modificatifs. Pour évaluer ce dont elle a été privée, la société BMC invoque la marge qu'elle réalise habituellement, en soutenant avoir subi une perte d'exploitation représentant 28 % de son chiffre d'affaires de l'année antérieure ainsi qu'un décalage de son activité ; cette perte d'exploitation s'élèverait à 189 000 euros. Elle ajoute avoir engagé des démarches administratives, qu'elle évalue à 8 820 euros, et avoir subi une perte d'économies d'échelle sur l'emploi d'un chef de chantier et d'un conducteur de travaux, qu'elle estime à 42 240 euros. Par conclusions déposées le 12 octobre 2018, la société Pierres et lumières demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la société BMC de toutes ses demandes ; subsidiairement, elle demande la confirmation du jugement ; en tout état de cause elle réclame une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Pierres et lumières expose que le projet prévoyait la construction de trois bâtiments et la réhabilitation d'un quatrième et qu'au mois de novembre 2015 elle a constaté que le bâtiment à réhabiliter ne pouvait être conservé en raison d'un problème de structure. Elle soutient que cette circonstance caractérise un cas de force majeure permettant une résiliation sans indemnité. Elle ajoute que la société BMC ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle prétend avoir subi. MOTIFS Malgré les demandes faites le 26 avril 2021, préalablement à l'audience de plaidoirie, puis à nouveau le 7 mai 2021, la société BMC n'a pas fait parvenir à la cour les pièces invoquées au soutien de ses demandes ; ainsi la cour statuera au vu des seules pièces produites par la société Pierres et lumières. Sur la résiliation du contrat Pour justifier la résiliation du contrat la liant à la société BMC, la société Pierres et lumières invoque des difficultés techniques dont elle soutient qu'elles revêtiraient les caractères de la force majeure. Cependant, d'une part, les caractéristiques du gros ?uvre d'un bâtiment dont elle est propriétaire ne sont pas constitutives d'un événement extérieur à l'activité de la société Pierres et lumières. D'autre part, il n'est pas démontré que les difficultés invoquées ne pouvaient être décelées par une étude préalable sérieuse ; en effet, la seule pièce justificative est une simple lettre de l'architecte de la société Pierres et lumières dans laquelle celui-ci décrit des désordres dont rien n'établit qu'ils étaient indécelables ; la société Pierres et lumières ne rapporte ainsi aucune preuve de l'imprévisibilité des difficultés qu'elle allègue. Enfin, rien ne démontre l'absence de toute solution technique permettant de remédier pour un coût raisonnable à ces désordres qui concernaient seulement un des quatre bâtiments du projet. Ainsi, la société Pierres et lumières ne démontre pas l'existence d'un cas de force majeure. En outre, la norme NF P 03-001 à laquelle la société Pierres et lumières se réfère mentionne en son article 22.2.1 que le marché est résilié en cas de force majeure rendant impossible la poursuite du chantier. Or, en l'espèce, aucun élément ne démontre que l'impossibilité éventuelle de réhabiliter le bâtiment conservé rendait impossible la poursuite du chantier, alors que le marché prévoyait la construction de trois bâtiments neufs et que les difficultés techniques alléguées concernaient un unique bâtiment destiné à accueillir seulement trois des vingt-quatre logements prévus par l'ensemble de l'opération. Au contraire, il ressort des propres explications de la société Pierres et lumières qu'elle a souhaité élaborer un nouveau programme portant sur la construction de deux bâtiments seulement, différents de ceux prévus à l'origine, sans qu'aucun lien direct ne soit démontré entre les problèmes techniques relatifs à un des bâtiments du projet d'origine et la modification de la nature même du projet. Ainsi, la résiliation du contrat n'est pas la conséquence d'une impossibilité de poursuivre le chantier en raison des difficultés alléguées. Sur l'indemnisation de l'entrepreneur Conformément à l'article 1794 du code civil, le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise. En l'espèce la société Pierres et lumières a payé la société BMC pour les travaux exécutés par celle-ci. La société BMC, qui invoque l'existence de démarches administratives mais ne se réfère à aucun document permettant de démontrer la réalité et l'importance de celles-ci, ne rapporte pas la preuve de dépenses qu'elle aurait exposées en vain. Il en est de même en ce qui concerne la perte d'exploitation alléguée. En ce qui concerne la perte d'économies d'échelle, la société BMC se réfère exclusivement à une lettre d'un expert-comptable. Outre que ce document n'a pas été transmis à la cour, en tout état de cause une simple lettre ne revêt pas la forme des attestations destinées à être produites en justice, mais constitue au mieux un avis établi unilatéralement ; en absence de tout document probant permettant de le corroborer, il ne peut suffire à faire la preuve des faits qu'il mentionne et l'avis lui-même ne permet pas de démontrer l'importance réelle du préjudice subi par la société BMC. En revanche, compte tenu de l'importance du marché et de la durée prévisible des travaux, la réalité du préjudice subi est certaine, en ce que l'entreprise a été brutalement privée d'une activité importante qu'elle avait planifiée depuis près de deux années ; l'existence d'un manque à gagner est également certaine et celui-ci ne se limite pas à la seule marge nette, en ce que la résiliation du contrat prive l'entreprise des recettes sur lesquelles elle pouvait légitimement compter pour faire face à ses charges courantes, au moins durant le temps nécessaire à l'obtention de nouveaux marchés. Compte tenu de l'importance résiduelle du marché à la date de résiliation du contrat, soit le montant initial de 828 979 euros hors taxes diminué des travaux exécutés et payés à concurrence de 39 914 euros hors taxes, mais sans qu'il puisse être tenu compte d'une proposition de rabais faite à la suite de la menace de résiliation alors que la société Pierres et lumières n'a pas accepté la proposition de sa cocontractante, ni le préjudice subi par la société BMC ni ce qu'elle aurait pu gagner dans l'exécution du marché jusqu'à son terme ne sont inférieurs à la somme de 80 000 euros. Il convient en conséquence d'allouer ce montant à la société BMC. Sur les dépens et les autres frais La société Pierres et lumières qui succombe, a été condamnée à juste titre aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Selon l'article 700 1o de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société Pierres et lumières à payer à la société BMC une indemnité de 5 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société Pierres et lumières à payer à la société BMC la somme de 22 900 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement ; L'INFIRME de ce chef ; Et, statuant à nouveau, CONDAMNE la société Pierres et lumières à payer à la société BMC la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Ajoutant au jugement déféré, CONDAMNE la société Pierres et lumières aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société BMC une indemnité de 5 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1794 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 1148 du code civil comme de larticle 450 du code de procédure civile.article 1794 du code civil et la norme NF Particle 696 du code de procédure civile.
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- 14 juin 2021
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