Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 juin 2021
- ECLI
- 6253cde3bd3db21cbdd94d75
- Date
- 12 juin 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles Audience du samedi 12 juin 2021 No RG 21/00717 - No Portalis DBVT-V-B7F-TVNA Magistrat(e) délégué(e) : Philippe LABREGERE, faisant fonction de président de chambre assisté(e) de Pauline HOUZIAUX, Greffière _________________________________________________________________________ NOTES D'AUDIENCE audience publique par visioconférence APPELANT M. [K] [O] [A] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention [Établissement 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Henri-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [C] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD absent, non représenté M. le procureur général : non comparant DÉROULEMENT DES DÉBATS Philippe LABREGERE, faisant fonction de président de chambre en son rapport Monsieur [A]: J'ai interjeté appel car je n'ai pas de famille en Algérie. Le conseil de l'intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d'appel. M. [K] [O] [A] a eu la parole en dernier:j'espère que vous allez me donner une chance d être libre Fin d'audience : L'affaire est mise en délibéré, prononcée publiquement puis notifiée aux parties Pauline HOUZIAUX, Greffière Philippe LABREGERE, faisant fonction de président de chambreCOUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles Audience du samedi 12 juin 2021 à 13 h 30 audience en visio conférence No RG 21/00717 - No Portalis DBVT-V-B7F-TVNA Magistrat(e) délégué(e) : Philippe LABREGERE, faisant fonction de président de chambre assisté(e) de Pauline HOUZIAUX, Greffière _________________________________________________________________________ PROCES-VERBAL DES OPERATIONS TECHNIQUES M. [K] [O] [A] actuellement retenu au centre de rétention [Établissement 1] Visioconférence tenue entre la cour d'appel de Douai - chambre des libertés individuelles et le centre de rétention administrative [Établissement 1] Procès-verbal établi par Pauline HOUZIAUX, Greffière La communication a été établie à .....13h31............. afin de permettre les entretiens avec les avocats Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués L'audience concernant la rétention a débuté à ......14h06............ La personne retenue était présente dans la salle de visioconférence au centre de rétention administrative [Établissement 1] Me Henri-Pierre RULENCE, avocat(s), présent(s) en salle d'audience, salle no7 de la cour d'appel de Douai M. [S] [C] interprète, présent en salle d'audience, salle no7 de la cour d'appel de Douai La liaison n'a pas été perturbée par un incident technique Fin de la communication à : .......14h16.............. Fait à Douai le samedi 12 juin 2021 Pauline HOUZIAUX, GreffièreCOUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles No RG 21/00717 - No Portalis DBVT-V-B7F-TVNA No de Minute : 727/21 Ordonnance du samedi 12 juin 2021 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [K] [O] [A] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention [Établissement 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Henri-Pierre RULENCE avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [C] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Philippe LABREGERE, faisant fonction de président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Pauline HOUZIAUX, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 12 juin 2021 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le samedi 12 juin 2021 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 11 juin 2021 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [K] [O] [A] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [K] [O] [A] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 juin 2021 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ;FAITS et PROCÉDURE Sur les circonstances exceptionnelles dans lesquelles se déroulent les débats En application des dispositions de l'article 2 de la loi no 2021-160 du 15 février 2021 prolongeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin 2021, de l'article 1 de l'ordonnance 2021-142 du 10 février 2021, de l'article 5 de l'ordonnance no 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés, les débats de l'audience se tiennent en visioconférence, dans les conditions relatées dans le procès-verbal des opérations techniques de ce jour. En exécution d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du 27 juillet 2020 faisant obligation à [K] [O] [A] de quitter le territoire national et interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux années, il a été placé à sa levée d'écrou en rétention administrative pour une durée de quarante huit heures par arrêté en date du 26 mars 2021 du Préfet du Nord notifié le lendemain. Par ordonnance du juge de libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 29 mars 2021, sa rétention a été prolongée pour une durée de 28 jours, puis pour une durée de 30 jours par ordonnance du 26 avril 2021, les deux ordonnances étant confirmées devant la Cour d'appel. Statuant sur la requête présentée le 9 juin 2021 par l'autorité préfectorale, le juge de libertés et de la détention a, par ordonnance du 11 juin 2021, prolongé pour une durée de 15 jours la rétention de l'intéressé. Le 11 juin 2021, [K] [A] a interjeté appel de l'ordonnance. Les motifs de l'appel sont l'insuffisance des diligences de l'Administration. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des pièces de la procédure que les services de la préfecture ont présenté sans délai auprès des autorités algériennes une demande aux fins de reconnaissance de l'intéressé. A la suite de l'audition organisée le 12 mars 2021, celui-ci a été reconnu comme étant l'un de leurs ressortissants. Une demande de délivrance de laisser-passer a donc été formulée le 20 avril 2021 auprès de ces autorités et une demande de vol auprès du Pôle central éloignement. Les perspectives d'ouverture de l'espace aérien à la suite de la fin prochaine de la crise sanitaire, qui jusque là paralysait toute procédure d'éloignement à destination de l'Algérie, permettent de rendre possible à court terme la délivrance d'un laisser-passer vers ce pays. La preuve du caractère suffisant des diligences accomplies par l'Administration est ainsi rapportée conformément à l'article L7424-3 du CESEDA. Sur la notification de la décision à M. [K] [O] [A] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [K] [O] [A] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DECLARE recevable l'appel interjeté par [K] [A] CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [O] [A] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Pauline HOUZIAUX, Greffière Philippe LABREGERE, faisant fonction de président de chambreA l'attention du centre de rétention, le samedi 12 juin 2021 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [S] [C] Le greffier No RG 21/00717 - No Portalis DBVT-V-B7F-TVNA REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Juin 2021 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - libertes.ca-douai@justice.fr) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [K] [O] [A] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : Monsieur [C] XXXXXXXXXX - décision transmise par courriel au centre de rétention [Établissement 1] pour notification à M. [K] [O] [A] le samedi 12 juin 2021 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Henri Pierre RULENCE le samedi 12 juin 2021 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 12 juin 2021 No RG 21/00717 - No Portalis DBVT-V-B7F-TVNA
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6253cde3bd3db21cbdd94d75
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