Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 juin 2021
- ECLI
- 6253cde3bd3db21cbdd94d76
- Date
- 12 juin 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 JUIN 2021 ( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q No RG 21/01635 - No Portalis 35L7-V-B7F-CD2MY Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juin 2021, à 14h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET [Localité 1] représenté par Me Naïlla BRIOLIN, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris INTIMÉE Mme [B] [Q] [O] Alias [W] [E] [R] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] de nationalité équatorienne Ayant pour conseil choisi en première instance Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris substitué à l'audience de première instance par Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de Paris Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport [Établissement 1], dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 10 juin 2021 à 14h28, faisant droit au moyen de nullité soulevé, déclarant que la procédure est irrégulière et annulant la procédure, et en conséquence disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [B] [Q] [O] alias [W] [E] [R], en zone d'attente de l'aéroport [Établissement 1] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; - Vu l'appel motivé interjeté le 11 juin 2021, à 14h28, par le conseil du préfet [Localité 1]; - Vu l'avis d'audience, adressée par télécopie le 11 juin 2021 à 15h01 à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet [Localité 1] tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir considéré que la cour d'appel n'avait pas respecté les droits de l'intéressé dans son ordonnance du 2 juin 2021, dès lors que toute contestation d'une décision d'appel relève de la stricte compétence de la Cour de cassation, il n'appartenait donc pas au juge de première instance, incompétent pour ce faire, de statuer, le moyen devait être rejeté ; l'ordonnance sera infirmée comme indiqué au dispositif. En tout état de cause, il échet de constater que la manoeuvre nouvelle, consistant à prétendre devant le premier juge dans une volonté de le tromper que les interprètes ne seraient pas présents en cause d'appel devant cette Cour ou que la notification des décisions se ferait sans eux, est fondée sur des informations qualifiables de fake news, et que de telles manoeuvres sont intolérables. En l'espèce, il est établi par l'ordonnance de cette cour du 2 juin 2021 qu'il suffisait de lire pour constater que l'interprète était présent lors de toute la procédure et notamment la notification ; si contrairement à la pratique du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, l'interprète ne signe jamais les ordonnances de la cour, sa présence est attestée par les mentions initiales de notre décision, ce qui est le cas en l'espèce, ce que le conseil ayant soutenu le moyen ne pouvait ignorer. Aucune atteinte aux droits de l'intéressé n'a été portée ; Il convient en conséquence d'infirmer sévèrement l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [B] [Q] [O] alias [W] [E] [R] en zone d'attente de l'aéroport [Établissement 1] pour une durée de huit jours. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 12 juin 2021 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 juin 2021
Référence
6253cde3bd3db21cbdd94d76
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