Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 juin 2021
- ECLI
- 6253cde3bd3db21cbdd94d80
- Date
- 10 juin 2021
- Condamnation
- 21 301 289 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 448 DU 10 JUIN 2021 R.G : No RG 20/00103 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7E-DGJH Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 07 novembre 2019, enregistrée sous le no 18/02390 APPELANTE : Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES S.A. [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Anis MALOUCHE de la SELARL MALOUCHE & MAPANG AVOCATS, (toque 26) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ : Monsieur [I] [V] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Charles NICOLAS de la SELARL NICOLAS & DUBOIS, (toque 69) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE NON REPRÉSENTÉE - DÉFAILLANTE : CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 3] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 mai 2021, en audience publique,devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composée : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 juin 2021. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Le 22 juin 2014 à 1h20m, sur la RN2, au croisement de la route [Localité 2], commune de [Localité 1], M. [I] [V], pilotant une motocyclette de marque Aprilia immatriculée [Immatriculation 1] assuré auprés de la société Generali Assurance, est entré en collision avec le véhicule automobile de marque Nissan catégorie King-Cab immatriculé [Immatriculation 2] appartenant à M. [B] [H], conduit par Mme [Q] [W] épouse [H] et assuré auprés de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (la Cie GMF). Blessé, M. [I] [V] a été évacué par le SAMU vers le centre hospitalier [Établissement 1]. Par actes d'huissier de justice délivrés les 30 et 31 août 2018, M. [I] [V] a fait assigner la Cie GMF et la Caisse générale de sécurité sociale [Localité 1] (la CGSSG) aux fins principalement d'indemnisation de son préjudice corporel et paiement d'une indemnité de procédure. Par jugement rendu le 07 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a : -dit que le droit à réparation de M. [I] [V] est intégral, -fixé la créance de la CGSSG à la somme de 114 159,39 euros, -condamné la Cie GMF à payer à M. [I] [V] la somme totale de 213 012,89 euros, provision non déduite, en réparation de son préjudice corporel, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, -déclaré le présent jugement commun à la CGSSG, -condamné la Cie GMF à payer à M. [I] [V] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -rejeté toutes les autres demandes, -condamné la Cie GMF aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Nicolas-Dubois, -ordonné l'exécution provisoire. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 24 janvier 2020, la Cie GMF a relevé appel de cette décision. M. [I] [V] a constitué avocat le 18 mars 2020. La CGSSG à laquelle la déclaration d'appel a été notifiée le 06 mars 2020 à personne habilitée, n'a pas comparu. Les parties représentées ont conclu. L'affaire a été retenue à l'audience du 03 mai 2021 puis mise en délibéré au 29 juin 2021, lequel délibéré a été avancé pour des raisons de service au 10 juin 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions remises le 21 avril 2020 par la Cie GMF, appelante, le 20 juillet 2020 par M. [I] [V], intimé, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. La Cie GMF demande à la cour, de : -réformer la décision entreprise, *statuant à nouveau, -dire et juger que M. [I] [V] a commis des fautes de conduite ayant contribué à la survenue de l'accident dont il a été victime le 22 juin 2014, -dire et juger que les fautes ainsi commises sont de nature à limiter son droit à indemnisation de 75% conduisant donc à un préjudice indemnisable à hauteur de 25%, -par conséquent, réformer l'évaluation indemnitaire des préjudices retenue par les premiers juges en y faisant application de la limitation du droit à indemnisation de 75% (soit préjudice scolaire, universitaire ou de formation : débouté - tierce personne temporaire : 5 187 euros - incidence professionnelle 5 000 euros - tierce personne future 14 305,20 euros - déficit fonctionnel temporaire 1 250,62 euros - souffrances endurées 3 750 euros - préjudice esthétique temporaire 187,50 euros - déficit fonctionnel permanent 12 950 euros -préjudice d'agrément : débouté - préjudice esthétique permanent 500 euros) -condamner M. [I] [V] à rembourser à la la Cie GMF tout éventuel trop perçu d'indemnisation. M. [I] [V] demande à la cour, de : -débouter la Cie GMF de toutes ses demandes, fins et conclusions, -confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 07 novembre 2019 en ce qu'il a dit entier son droit à indemnisation et fait application du baréme de capitalisation de la Gazette du Palais publié en 2018, -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu un taux horaire de 18 euros pour le calcul des droits de M. [I] [V] au titre de la tierce personne avant consolidation, -faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle contenue dans les calculs de la victime au titre de la dernière période concernée par le besoin en tierce personne avant consolidation qui s'étend du 01 février 2015 au 25 août 2016 et non 25 août 2015, -condamner la Cie GMF à payer à M. [I] [V] en réparation du préjudice constitué par son besoin en tierce personne avant consolidation la somme de 28 728 euros celle de 15 552 euros sollicitée en première instance étant affectée d'une erreur matérielle, -infirmer le jugement querellé en ce qu'il a évalué de manière forfaitaire l'incidence professionnelle et statuant à nouveau, condamner la Cie GMF à payer à M. [I] [V] à ce titre la somme de 26 163,52 euros, -confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 07 novembre 2019 en ce qu'il a condamné la Cie GMF à payer à M. [I] [V] les indemnités suivantes : -tierce personne après consolidation 103 348,40 euros - déficit fonctionnel temporaire 5 002,50 euros - souffrances endurées 15 000 euros - préjudice esthétique avant consolidation 750 euros - déficit fonctionnel permanent 51 800 euros - préjudice esthétique permanent 2 000 euros, -condamner la Cie GMF à payer à M. [I] [V] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Nicolas-Dubois qui en a fait l'avance et dans lesquels seront intégrés la consignation pour expertise. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation A l'énoncé de l'article 1er de la loi no85-677 du 5 juillet 1985, les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ont droit à l'indemnisation de leur préjudice. Aux termes de l'article 04 de la loi du 05 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. La faute de la victime ayant contribué à son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier notamment de l'enquête de gendarmerie de [Localité 3] que l'accident a eu lieu le 22 juin 2014, à 01h20 du matin, sur la RN2 route bidirectionnelle, non éclairée, alors que le véhicule automobile de Mme [H], en provenance du [Localité 4], était en train de tourner sur la gauche au croisement de la section [Localité 2], M. [I] [V] arrivant en sens inverse, au guidon de sa motocyclette, a percuté l'arrière droit de ladite automobile. Ainsi, il est établi qu'en raison des festivités de la fête de la musique, la RN2 était très encombrée à l'heure de l'accident et que Mme [H] conductrice du véhicule automobile Nissan, laquelle avait signalé son intention de tourner à gauche par la mise en fonctionnement de son clignotant -contrairement à ce que laisse entendre l'intimé-, a dû s'arrêter plusieurs minutes avant qu'un automobiliste ne lui cède le passage, lui permettant de procéder à son changement de direction vers la gauche au niveau du croisement de la section [Localité 2]. Dans le même temps, il est également rapporté que M. [I] [V], circulant en sens inverse, au volant de sa motocyclette sur cette RN2, a remonté sur la gauche, la file de voitures s'y trouvant et percuté le véhicule automobile de Mme [H] lequel avait entamé sa manoeuvre de changement de direction. Or, en violation des dispositions de l'article R.414-4 du code de la route prévoyant qu'avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger et qu'il ne peut entreprendre le dépassement d'un véhicule que si il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci, il est certain, vu les conditions de dense circulation, de nuit, ce soir de fête de la musique, que M. [I] [V] en entamant la remontée ininterrompue de la file de voitures roulant au ralenti sur la RN2 à double sens de circulation, ne pouvait se rabattre entre chaque véhicule dépassé, de sorte qu'il n'a pas adapté sa conduite aux obstacles prévisibles et a commis une faute de conduite ayant contribué à son dommage. De plus, si les éléments dont dispose la cour sont insuffisants en raison de certaines contradictions dans les auditions de témoins à établir l'absence d'éclairage du scooter ou le port du casque par son conducteur ou encore sa conduite excessive, il apparaît du rapport d'enquête et du procès-verbal de convocation en vue d'une procédure de composition pénale y joint que M. [I] [V] conduisait sous l'empire d'un état alcoolique, en l'occurrence 0,64mg par litre de sang (au lieu de 0,40 autorisé), ce qui en l'état des circonstances de l'accident, de nuit, sur une route encombrée, a contribué à diminuer sa vigilance et ainsi à participer à la réalisation du dommage. Ce faisant, ainsi que le soutient la Cie GMF, il résulte de l'ensemble des constatations et auditions opérées par les officiers de police judiciaire que M. [I] [V], circulant entre les files de voitures, sur une route à deux voies, encombrée et non éclairée, au surplus alcoolisé, a commis une faute et a concouru à son dommage. Dés lors, vu les circonstances ainsi relatées, la demande de M. [I] [V] tendant à indemniser l'intégralité de son préjudice sera rejetée et il y aura lieu de considérer que ce dernier a commis une faute de conduite ayant pour effet de limiter à hauteur de 50% son droit à indemnisation. En conséquence, c'est par une inexacte appréciation des faits que les premiers juges ont accordé à M. [I] [V] un droit à indemnisation intégral de sorte que la décision entreprise sera infirmée, en ces termes, de ce chef. Sur le montant de l'indemnisation Il ressort du rapport d'expertise médicale de M. [U] [B] en date du 21 octobre 2016 désigné dans le cadre de la loi Badinter et non discuté, que du fait de l'accident de la voie publique survenu le 22 juin 2014 à M. [I] [V] né le [Date naissance 1] 1993, ce dernier a présenté les lésions initiales suivantes : -une fracture fémorale droite trés comminutive -une subluxation du genou gauche avec rupture du ligament croisé gauche -un fracas du massif facial avec fracture de l'os temporal gauche, du rocher gauche extra-labyrinthique avec paralysie faciale post-traumatique et un hémosinus sphénoïdal bilatéral -un hématome sous pariétal droit -une fracture de l'angle mandibulaire gauche. Il a été hospitalisé au CHRU [Établissement 1] du 22 juin 2014 au 16 septembre 2014 où il bénéficie en urgence d'un enclouage centromédullaire fémoral droit et de divers soins spécialisés (ORL, ophtalmologie, rééducation..) puis d'un retour à domicile avec déplacements en fauteuil roulant pendant 45 jours puis d'une marche à l'aide de cannes anglaises jusqu'au 31 janvier 2015. Les conclusions de l'expert retracent le suivi médical, les doléances et l'état séquellaire de M. [I] [V] (laxité antéro-postérieure majeure du genou gauche, difficulté à la marche qui se fait avec boiterie et qui nécessite lorsqu'elle est prolongée l'utilisation d'une canne, douleurs résiduelles au membre inférieur gauche et céphalique nécessitant la prise régulière d'un traitement antalgique) dont l'imputabilité est directe et certaine avec les lésions accidentelles, sans incidence d'un état antérieur. L'expert a fixé au 25 août 2016 la date de consolidation des blessures de l'intéressé. I - Les préjudices patrimoniaux de M. [I] [V] A - Les préjudices patrimoniaux temporaires - les dépenses de santés actuelles Pour rappel, elles ont été estimées à la somme totale de 114 159, 39 euros suivant état définitif des débours de la CGSS en date du 13 juillet 2017 (frais hospitaliers - médicaux - pharmaceutiques - d'appareillage et de transport). - les frais divers Il s'agit des dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation. .la tierce personne temporaire L'évaluation de la tierce personne doit se faire au regard des conclusions de l'expertise médicale et de la justification des besoins de la victime, non de la dépense, précisément pour indemniser s'il y a lieu les solutions familiales, les juges du fond étant souverains pour fixer de façon concrète les frais en assistance avant consolidation de la victime. M. [I] [V] demande à ce titre la somme totale de 28 728 euros pour la période du 01 février 2015 au 25 août 2016 (rectifiant la date erronée indiquée en première instance) et en retenant le taux horaire de 18 euros fixé par la juridiction de premier ressort. La Cie GMF demande la retenue du taux horaire de 13 euros au regard de la nature domestique de l'aide prévue par l'expert et des minima conventionnels en vigueur. L'expert [B] a conclu à une gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles de classe IV du 17 septembre 2014 au 30 octobre 2014 et a un besoin en tierce personne de 4 heures par jour, de classe III du 01er novembre 2014 au 31 janvier 2015 et a un besoin en tierce personne de 3 heures par jour, de classe II du 01 février 2015 au 25 août 2016 et a un besoin en tierce personne de 02 heures par jour. La rémunération de la tierce personne est généralement calculée sur la base d'un taux horaire moyen compris entre 16 et 25 euros, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne et le lieu de domicile de la victime. En l'espèce, à dire d'expert, il y a lieu de retenir 1596 heures de besoin en tierce personne temporaire pour l'aide aux soins corporels et les activités domestiques. Aussi, vu le besoin ainsi défini, l'aide non spécialisée nécessaire, le lieu rural du domicile de la victime, il sera de juste appréciation de retenir un taux horaire à hauteur de 16 euros soit la somme de 25 536 euros (1596hx16?) soit 12 768 euros après limitation du droit à indemnisation. Dés lors, la décision querellée sera infirmée de ce chef de demande. B - les préjudices patrimoniaux permanents - l'assistance par tierce personne permanente La tierce personne étant destinée à suppléer la perte d'autonomie de la victime, il est admis une indemnisation à ce titre, en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Il convient de déterminer le coût annuel de la tierce personne, d'allouer à la victime les arrérages échus en capital correspondant aux dépenses déjà engagées entre la consolidation et la date de la décision, et les arrérages à échoir après la décision sous forme de rente ou en capitalisant le coût annuel. Il est admis que l'application du barème de capitalisation est le plus adapté à assurer les modalités de la réparation pour le futur et il a été justement retenu par le premier juge le barème 2018 de la Gazette du palais, outil d'usage d'indemnisation. L'expert [B] a évalué à 02 heures par semaine le besoin en tierce personne de M. [I] [V] pour certaines activités ménagères pénibles et le port de charges lourdes, ce à titre viager. Ce dernier demande à ce titre la somme de 103 348,40 euros en retenant un taux horaire de 18 euros pour l'indemnité échue et de 20,34 euros pour l'indemnité à échoir du fait du devis du prestataire ARDV en date du 13 juillet 2017 produit aux débats. La Cie GMF offre une indemnisation à hauteur de 14 euros de l'heure et sur la base de l'application du baréme BCRIV 2018. Ainsi que rappelé supra, vu les conclusions médico-légales notamment la nature du besoin de M. [I] [V], l'importance de son état séquellaire, l'absence de spécialisation de la tierce personne préconisée par l'expert et le lieu de domicile de la victime, ce poste de préjudice en tierce personne sera justement indemnisé en retenant également un taux horaire de 16 euros, le document de l'association ARDV produit par l'intimé n'étant qu'un devis n'engageant pas ce dernier et ne liant pas la cour qui a rappelé les critères d'évaluation dudit poste de préjudice. Ce faisant, il y a lieu d'allouer à M. [I] [V], pour la période du 25 août 2016 (date de consolidation) au 10 juin 2021 (date de la présente décision), la somme de 4000 euros au titre de la tierce personne définitive échue, limitation du droit à indemnisation comprise (2hx250semainesx16?/2). Pour les arrérages à échoir, le calcul annuel de 1664 euros sera retenu (2hx52semainesx16?) soit la somme de 74 946,56 euros (1664?x45.040 valeur du point de rente viagère pour un homme de 27 ans) et suite à la limitation retenue la somme allouée à M. [I] [V] de 37 473,28 euros (74 946.56/2). Au total, en application du principe de la réparation intégrale, l'indemnisation de ce poste de préjudice sera justement réparé par la somme totale de 41 473,28 euros. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef de demande. - l'incidence professionnelle Même en l'absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail, une perte de chance professionnelle ou une augmentation de la pénibilité de l'emploi. L'expert a retenu une incidence professionnelle en raison d'une pénibilité accrue pour toute activité professionnelle. La Cie GMF demande la confirmation du jugement sauf à appliquer la limitation du droit à indemnisation. Arguant des difficultés d'insertion des jeunes handicapés dans le monde du travail en Guadeloupe et d'une évaluation tenant compte de la différence de salaire annuel moyen d'un ouvrier qualifié et du SMIC, capitalisée jusqu'à l'âge de la retraite (67 ans pour un individu né après 1955) multiplié par le taux du déficit fonctionnel permanent estimé par l'expert (Soit 17 318?-13 832,04?x37,257x20%), M. [I] [V] sollicite l'infirmation de la décision et l'allocation de la somme de 26 163,52 euros à ce titre. Il est admis que l'évaluation de ce poste de préjudice retienne le type d'emploi exercé ou envisagé par la victime (manuel, sédentaire, fonctionnaire...), de la nature et de l'ampleur de l'incidence (interdiction de port de charges, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité..), de l'âge. Ces critéres appliqués à l'espèce permettent l'individualisation d'une indemnisation in concreto - non forfaitaire- à laquelle est tenue la cour souveraine dans l'évaluation du préjudice sauf à rappeler que la réparation doit se faire, sans perte, ni profit pour la victime. En l'espèce, M. [I] [V] étudiant lors de l'accident, n'a pas justifié de sa situation professionnelle actuelle. Vu son jeune âge, les séquelles de l'accident (douleurs, boiterie) provoquant une pénibilité pour toute activité, le niveau du salaire minimum légal envisageable en l'absence de données autres justifiées, c'est par une exacte appréciation des faits que les premiers juges ont évalué à la somme de 20 000 euros ce poste de préjudice. Tenant compte de la limitation du droit à indemnisation, il sera alloué à M. [I] [V] la somme de 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle. En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef. Au total, l'évaluation du préjudice patrimonial de M. [I] [V] s'élève à la somme de 178 400,67 euros dont les dépenses avancées par l'organisme social. II - Les préjudices extra patrimoniaux A - les préjudices extra patrimoniaux temporaires - le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit ici d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l'hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). M. [I] [V] demande la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 5 002,50 euros à ce titre tout comme la Cie GMF sous réserve pour celle-ci de la prise en compte de la réduction du droit à indemnisation. L'évaluation faite par les premiers juges pour ce déficit fonctionnel sera confirmée à hauteur de cour sauf à faire application de la limitation du droit à indemnisation de la victime soit la somme lui revenant de 2 501,25 euros. - les souffrances endurées Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Il convient de tenir compte notamment des circonstances du dommage, des hospitalisations, des interventions chirurgicales ou de l'âge de la victime. M. [I] [V] réclame la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 15 000 euros au titre des souffrances endurées (côtées 4.5/7) tout comme la Cie GMF sous réserve de la prise en compte de la réduction du droit à indemnisation. Tenant compte de cette dernière, il sera alloué à la victime la somme de 7 500 euros au titre des souffrances endurées. Dés lors, la décision entreprise sera également infirmée de ce chef. - le préjudice esthétique temporaire La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Pour caractériser ce dommage, l'expert retient les pansements en rapport avec les plaies liées à l'accident, le fixateur externe, les aides techniques à la marche, la boiterie, les déformations faciales initiales. M. [I] [V] réclame la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 750 euros au titre de ce préjudice tout comme la Cie GMF sous réserve de la prise en compte de la réduction du droit à indemnisation. Aussi, infirmant la décision entreprise de ce chef, il sera alloué à M. [I] [V] la somme de 375 euros à ce titre. B - les préjudices extra patrimoniaux permanents - le déficit fonctionnel permanent Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. L'expert a fixé le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique de la victime à 20%. M. [I] [V] réclame la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 51 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent tout comme la Cie GMF sous réserve de la prise en compte de la réduction du droit à indemnisation. Tenant compte du partage de responsabilité, il sera alloué à M. [I] [V] la somme de 25 900 euros à ce titre. En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef. - le préjudice esthétique permanent Il s'agit de réparer l'altération physique liée à l'accident ou à l'agression subie. M. [I] [V] demande la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent (côté 1.5/7) tout comme la Cie GMF sous réserve de la prise en compte de la réduction du droit à indemnisation. Tenant compte du partage de responsabilité, il sera alloué à M. [I] [V] la somme de 1 000 euros à ce titre. En conséquence, la décision querellée sera infirmée de ce chef. Au total, application faite de la réduction du droit à indemnisation, l'évaluation du préjudice extra-patrimonial de M. [I] [V] s'élève à la somme de 37 276,25 euros (74 552,50/2). Les sommes ainsi allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris. Sur les demandes accessoires S'agissant de la demande de restitution des sommes trop perçues présentée par la Cie GMF, il y a lieu de rappeler que le présent arrêt constituant le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et que les sommes devant être restituées portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ouvrant droit à restitution, il n'y a pas lieu à statuer de ce chef. Il n'est pas inéquitable que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elle pour la présente instance. Aussi, en cause d'appel, cette demande sera rejetée. La Cie GMF, succombant partiellement dans son argumentaire, supportera les dépens de l'instance dont distraction pour ceux dont elle a fait l'avance au profit de la SELARL Nicolas-Dubois, étant précisé que l'expertise amiable en la cause a été ordonnée dans le cadre de la loi Badinter. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ; Confirme le jugement querellé sauf en ce qu'il a : -dit que le droit à réparation de M. [I] [V] est intégral, -condamné la Compagnie d'assurances Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (la Cie GMF) à payer à M. [I] [V] la somme totale de 213 012,89 euros, provision non déduite, en réparation de son préjudice corporel. Statuant des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que M. [I] [V] a commis une faute limitant l'indemnisation des dommages qu'il a subis suite à l'accident de la voie publique survenu le 22 juin 2014 et que par suite son préjudice corporel sera indemnisé dans la limite de 50% ; Condamne la Cie GMF à payer à M. [I] [V] la somme totale de 101 517,53 euros (provision non déduite) en réparation de ses préjudices (TPT 12 768? - TPD 41 473, 28? - IP 10 000? - DFT 2 501,25? - SE 7 500? - PET 375? - DFP 25 900? - PEP 1 000?) ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ecarte les autres demandes plus amples ou contraires ; Condamne la Cie GMF aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Nicolas-Dubois pour ceux dont elle a fait l'avance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Signé par Claudine FOURCADE, président et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; La greffièreLa présidente
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