Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 décembre 2020
- ECLI
- 6253cde3bd3db21cbdd94d85
- Date
- 17 décembre 2020
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS MISE EN ÉTAT 2ème chambre commerciale, économique et financière e.mail : [Courriel 1] Date de Saisine : 19 Août 2020 Nature Acte Saisine : déclaration d'appel Date de la Décision Attaquée : 10 Juillet 2020 Nature de l'Affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion No RG 20/01582 - No Portalis DBVN-V-B7E-GGCD ___________________________________________________________________________________ APPELANTE S.A.R.L. NETOR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS INTIMÉE S.A. ESPACE LEADER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ______________________________________________________________________________________ ORLÉANS, le 17 Décembre 2020 ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Art. 911 C.P.C.) NOUS, Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la cour d'appel d'ORLEANS assistée de Marie-Claude DONNAT, greffier Vu la procédure en instance d'appel inscrite au repertoire général sous le numéro No RG 20/01582 - No Portalis DBVN-V-B7E-GGCD, Vu la déclaration d'appel remise au greffe le 19 août 2020 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé par voie électronique le 27 août 2020 ; Vu l'article 911 du Code de Procédure Civile ; Vu le courrier adressé par le conseil de l'appelant le 3 décembre 2020 ; Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2, 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant si, entre temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. En l'espèce, l'appelant a conclu le 28 septembre 2020 et n'a pas signifié ses conclusions à l'intimé. Il indique par l'intermédiaire de son conseil par courrier du 3 décembre 2020 que son client renonce à sa procédure non appel, que c'est la raison pour laquelle il n'a pas signifié ses conclusions et qu'il sollicite la constatation de la caducité de son appel. Il convient dès lors de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, les dépens de l'instance étant laissés à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS Prononçons la caducité de la déclaration d'appel. Laissons les dépens à la charge de l'appelant. ET la présente ordonnance a été signée par le Président de la chambre commerciale. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE COMMERCIALE, Transmis le :17 Décembre 2020 à la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 décembre 2020
Référence
6253cde3bd3db21cbdd94d85
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