Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 décembre 2020
- ECLI
- 6253cde3bd3db21cbdd94d88
- Date
- 17 décembre 2020
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/12/2020 Me Mylène SIRJEAN la SCP MERLE-PION-ROUGELIN ARRÊT du : 17 DECEMBRE 2020 No : 253 - 20 No RG 19/03140 No Portalis DBVN-V-B7D-GA3U DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'Orléans en date du 04 Septembre 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265239424807346 Monsieur [M] [W] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (37110) [Adresse 1] [Adresse 1] Ayant pour avocat Me Mylène SIRJEAN, avocat au barreau de MONTARGIS D'UNE PART INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/- Madame [G] [X] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2] (YOUGOSLAVIE) SDC Défaillante - Timbre fiscal dématérialisé No:1265248994363783 La S.A.R.L. MINOTERIE GOUBET [Adresse 2] [Adresse 2] Ayant pour avocat Me Julie PION, membre de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 26 Septembre 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 Septembre 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 29 OCTOBRE 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt défaut le 17 DECEMBRE 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon acte sous seing privé du 2 septembre 2010, la SARL Minoteries Goubet a accordé à M. [M] [W] et Mme [G] [X], présentée comme son épouse, un prêt relais de 25 000 euros destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie à [Localité 3] dans l'attente d'un accord de prêt bancaire. Ce prêt a été stipulé remboursable lors du versement du montant du prêt par la banque et, en cas de refus de prêt bancaire, en 36 échéances de 754,90 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 5,5 % l'an, payables à compter du 5 novembre 2010. En contrepartie de ce prêt, les emprunteurs ont pris l'engagement de se fournir exclusivement auprès de la société Minoteries Goubet en farines panifiables blanches, farines de tradition française, farines composées et pains spéciaux, et améliorants, pour les besoins de leurs commerces de boulangerie-pâtisserie de [Localité 3] et de [Localité 4], estimés à 45 quintaux par mois. Exposant que M. et Mme [W] ont cessé de rembourser leur prêt en novembre 2011, et laissé partiellement impayées diverses factures d'approvisionnement, la société Minoteries Goubet les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Montargis par actes du 10 février 2016, aux fins de les entendre solidairement condamner, avec exécution provisoire, à lui payer : -la somme de 16 169,54 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,5 % depuis le 5 novembre 2011, au titre du prêt -la somme de 18 650,40 euros au titre de factures d'approvisionnement en farine restées impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation -outre une indemnité de 4 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile Par jugement du 23 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Montargis s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d'Orléans qui, par jugement réputé contradictoire du 3 avril 2019 rectifié le 4 septembre suivant, assorti de l'exécution provisoire, a : -déclaré recevable la demande en remboursement du prêt présentée par la SARL Minoteries Goubet -condamné solidairement M. [M] [W] et Mme [G] [X] au paiement de la somme de 16 169,54 euros au taux contractuel de 5,5 % depuis le 5 novembre 2011, soit au total 17 119,54 euros au titre du prêt -déclaré recevable la demande de la SARL Minoteries Goubet en remboursement des sommes impayées au titre des marchandises -condamné solidairement M. [M] [W] et Mme [G] [X] au paiement de la somme de 18 500,40 euros au titre des marchandises impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 février 2016 -débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles -condamné solidairement M. [H] [W] et Mme [G] [X] aux dépens. Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont retenu que l'action en paiement de la société Minoteries Goubet était soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce et que, pour le paiement du solde du prêt comme celui des factures d'approvisionnement, l'action du prêteur, en ce qu'elle avait été engagée dans les cinq ans de du dernier versement effectué le 29 novembre 2011 par M. et Mme [W], devait être déclarée recevable. Sur le fond, les premiers juges ont considéré qu'en application de l'article 1134 ancien du code civil, M. et Mme [W] étaient tenus par les termes de la convention souscrite et devaient être solidairement condamnés à payer à la société Minoterie Goubet la somme de 17 119,54 correspondant au solde restant dû au titre du prêt litigieux, tel qu'établi par l'extrait de compte clients du prêteur. S'agissant des factures, le tribunal a relevé que si le prix des fournitures n'était pas prévu par avance au contrat d'approvisionnement exclusif, M. [W] n'établissait ni la situation de dépendance économique dans laquelle son épouse et lieu se seraient trouvés, ni que les prix pratiqués par la société Minoteries Goubet étaient disproportionnés, en a déduit qu'il n'y avait pas lieu, dans ces circonstances, d'annuler le contrat d'approvisionnement, et a condamné solidairement M. et Mme [W] à régler à leur fournisseur le montant de ces factures restées impayées. M. [M] [W] a relevé appel de cette décision par déclaration du 26 septembre 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause, en intimant la société Minoteries Goubet ainsi que Mme [X],. Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 décembre 2019, signifiées le 26 décembre à Mme [X], auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, M. [W] demande à la cour, au visa de les dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce, des articles 2240 et suivants du « code de procédure civile », et 1345-5 du code civil, de : -le dire recevable et bien fondé en son appel, -infirmer en toutes ces dispositions les jugements rendus les 3 avril 2019 et 4 septembre 2019 en rectification, A « titre liminaire » : -dire et juger que l'action en paiement de la somme de 18 650,40 € au titre de factures impayées est prescrite, -dire et juger que l'action en paiement au titre du contrat de prêt du 2 septembre 2010 est prescrite, -« débouter » la SARL Minoteries Goubet de ses demandes, fins et conclusions, Au fond : -dire que la convention de fourniture exclusive de farine insérée dans la reconnaissance de dette du 2 septembre 2010 est nulle en l'absence de prix, -débouter la SARL Minoteries Goubet de sa demande au titre des factures impayées, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il devait être condamné à verser une somme à la société Goubet, faire application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil à son profit, -condamner la SARL Minoteries Goubet à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -la condamner aux entiers dépens de l'appel, Au soutien de son appel, M. [W] commence par expliquer qu'il n'exerce plus son activité de boulanger dans les locaux de [Localité 4] qui ont déclarés insalubres et que la SARL Ledru-Jovanic, qu'il avait créée avec son ex compagne en 2010 pour exploiter une boulangerie à [Localité 3], a été placée en liquidation judiciaire le 24 juillet 2013. M. [W] reprend ensuite devant la cour les moyens qu'il avait soutenus en première instance. L'appelant fait valoir en substance que les factures d'approvisionnement dont la société Minoteries Goubet réclame paiement sont des factures émises « du 31 mars 2009 au 18 novembre 2011 », qui étaient exigibles du 20 avril 2009 au 8 décembre 2011, que le paiement de 749,48 euros qu'il a effectué par chèque a servi à régler la facture du 22 février 2011 d'un montant de 845,37 euros et qu'il s'est acquitté des factures suivantes, jusqu'à ce que la société Minoteries Goubet cesse toute livraison à raison des arriérés, le 31 décembre 2012. Il en déduit que les factures dont le paiement lui est réclamé à hauteur de 17 724,61 euros, datées du 31 mars 2009 au 28 janvier 2012, sont couvertes par la prescription. Il ajoute que « si en seconde hypothèse » la cour considérait que la prescription n'a pas été interrompue par l'assignation du 11 février 2016 mais seulement par la saisine du tribunal de commerce d'Orléans le 23 novembre 2017, dans la mesure où lorsqu'une juridiction rejette une demande pour un motif au fond ou une fin de non-recevoir, l'interruption de la prescription générée par la demande en justice initiale est non avenue, elle devra alors considérer que toutes les factures antérieures 23 novembre 2012 sont couvertes par la prescription, et « débouter » l'intimée de sa demande en paiement. Concernant les sommes réclamées au titre de l'acte du 2 septembre 2010, qu'il qualifie de reconnaissance de dette de 25 000 euros, M. [W] expose, sans en tirer aucune conséquence, que la société Minoteries Goubet n'a pas respecté le formalisme d'un prêt bancaire et que, « alors que l'accord aurait pu être conclu entre [le prêteur] et la SARL en formation, cela n'a pas été le cas non plus ». L'appelant soutient que concernant « l'accord datant du 2 septembre 2010 », la société Goubet aurait dû engager son action en paiement du solde avant le 2 septembre 2015, et en déduit que l'action engagée le 10 février 2016, voire le 23 novembre 2017, ne peut prospérer puisqu'elle est prescrite. M. [W] ajoute que le contrat avait, certes, une durée de trois ans, mais que « la somme due a été immédiatement exigible à compter du 29 novembre 2011 », que la société Minoteries Goubet, qui « a attendu plus de quatre ans » pour engager une action en justice, ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, et en déduit que l'intimée, qui aurait dû engager son action « dans les cinq ans de la naissance de sa créance, soit avant le 2 septembre 2015 », doit être « déboutée » de l'ensemble de ses demandes introduites le 10 février 2016, voire le 23 novembre 2017. Sur le fond, l'appelant soutient que la convention de fourniture exclusive est nulle puisque le prix n'y était ni déterminé, ni déterminable, et que la société Minoteries Goubet, qui se trouvait en position dominante économiquement et fixait le prix de la farine de manière unilatérale et discrétionnaire, a pratiqué des prix prohibitifs qui ont conduit la SARL à la cession des paiements. M. [W] en déduit que les factures litigieuses, établies sur la base d'une convention nulle, devront elles-mêmes être annulées et que la société Minoteries Goubet ne pourra en conséquence qu'être déboutée de ses demandes en paiement. Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 mars 2020, dont il n'est pas justifié de la signification à Mme [X], et auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, la société Minoteries Goubet demande à la cour de : -déclarer M. [W] mal fondé en son appel -débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions -confirmer en conséquence, dans son intégralité, les jugements entrepris -condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCPA Merle Pion Rougelin, avocats La société Minoteries Goubet commence par faire valoir que son action ne se heurte à aucune prescription. Concernant l'action en paiement des factures, elle soutient que les règlements partiels effectués par M. [W] et Mme [X] ont été imputés sur les factures les plus anciennes, et enregistrés comme tels en comptabilité puis, faisant valoir que leur dernier paiement enregistré le 18 novembre 2011 a interrompu le cours de la prescription, en déduit que son action engagée le 10 février 2016 a bien été engagée dans le délai de la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce. Pour ce qui concerne le prêt, la société Minoteries Goubet souligne d'abord qu'il a été souscrit par M. [W] et Mme [X], et non par la SARL [W] [X], puis fait valoir que les remboursement effectués par M. [W] et Mme [X], puis les paiements ensuite effectués par M. [W] seul, entre février 2014 et janvier 2015, ont interrompu la prescription, qui ne peut donc lui être opposée. Sur le fond, l'intimée ajoute que M. [W] ne peut exciper de la nullité de la convention d'approvisionnement, alors que ses prix, qui n'avaient rien de prohibitifs, n'ont jamais été contestés par l'intéressé. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 3 septembre 2020, pour l'affaire être plaidée le 29 octobre suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que Mme [X], appelée à la cause en les formes de l'article 659 du code de procédure civile, ait constitué avocat. SUR CE, LA COUR : La cour observe à titre liminaire que M. [W], qui avait initialement dirigé son appel contre la société Minoteries Goubet a, en cours d'instance, fait signifier à Mme [X] sa déclaration d'appel et ses conclusions. Dès lors que Mme [X] avait été solidairement condamnée avec M. [W] à l'égard de la société Minoteries Goubet, l'appel qu'il avait initialement formé contre la seule société Minoteries Goubet avait réservé à l'appelant la faculté d'appeler à la cause Mme [X] en sorte que, par application de l'alinéa 2 de l'article 552 du code de procédure civile, M. [W] et la société Minoteries Goubet peuvent tenir Mme [X] comme régulièrement intimée. La cour rappelle par ailleurs que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Les parties ne contestent pas que l'action de la société Minoteries Goubet en paiement du solde du prêt comme des factures litigieuses est soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce. -sur l'action en paiement du solde du prêt Le contrat conclu le 2 septembre 2010 n'est pas une « simple reconnaissance de dette », comme le soutient l'appelant sans en tirer au demeurant aucune conséquence, mais un acte contenant prêt par lequel la société Minoteries Goubet a prêté à M. [W] et Mme [X] une somme de 25 000 euros stipulée remboursable lors de l'obtention par M. [W] et Mme [X] du prêt qu'ils ont sollicité auprès d'une banque ou, en cas de refus de prêt bancaire, en 36 échéances payables le 5 de chaque mois à compter du 5 novembre 2010. Le point de départ du délai de la prescription quinquennale doit être fixé en considération des dispositions de l'article 2233 du code civil qui énonce que la prescription ne court pas, à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé. Il en résulte, s'agissant d'un prêt remboursable à échéances périodiques, c est-à-dire d'une dette payable par termes successifs, qu'en l'absence de déchéance du terme la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives. En l'espèce la premier échéance impayée est celle du 5 novembre 2011 et la société Minoteries Goubet a fait assigner les emprunteurs en paiement devant le tribunal de grande instance de Montargis par acte du 10 février 2016, soit avant l'expiration du délai de prescription quinquennal qui avait commencé à courir le 5 novembre 2011. Etant si besoin rappelé qu'en application de 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription, même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente, l'action en paiement du solde du prêt en cause doit être déclarée recevable, nonobstant les dispositions de l'article 2243 dont se prévaut M. [W], qui sont totalement étrangères à la cause. -sur l'action en paiement des factures d'approvisionnement restées impayées Les 24 factures dont la société Minoteries Goubet réclame paiement sont des factures d'approvisionnement établies entre le 31 mars 2009 et le 18 novembre 2011, exigibles entre le 20 avril 2009 et le 8 décembre 2011. Sur la même période la société Minoteries Goubet a établi d'autres factures, et l'extrait de compte versé aux débats montre que dans leur ensemble, ces factures ont été réglées par M. [W] par chèques, avec retard et de manière irrégulière. L'imputation résulte, au moment des paiements, d'une déclaration expresse du débiteur ou d'éléments de nature à établir, de manière non équivoque, quelle dette il a entendu acquitter. Hormis deux règlements effectués le 3 mars 2011 à hauteur de 947,39 euros puis le 15 mars suivant à hauteur de 1 364,38 euros, M. [W] a adressé à la société Minoteries Goubet des chèques dont des montants correspondent, au centime près, à celui de certaines factures. En adressant ainsi à sa créancière des chèques dont les montants correspondaient très précisément au montant des factures qui lui avaient été adressées, il ne fait pas de doute que M. [W] a entendu acquitter les factures correspondant au montant de ses chèques. Les paiements ainsi effectués doivent donc être imputés sur les factures concernées, et non sur les factures les plus anciennes comme le soutient l'intimée. Les deux chèques de mars 2011 (947,39 € et 1 364,38 €) dont les montants ne correspondent à ceux d'aucune facture doivent, en l'absence de déclaration expresse du débiteur ou d'éléments permettant d'établir sans équivoque quelle dette il a entendu acquitter, être imputés sur les dettes de M. [W] les plus anciennes, c'est-à-dire sur la facture du 31 mars 2009 d'un montant de 838,51 euros, sur la facture du 4 novembre 2010 de 844,05 euros et sur partie de la facture du 19 novembre 2010 de 886,09 euros. L'action en paiement ayant été introduite le 10 février 2016, le solde de cette facture du 19 novembre 2010, exigible le 9 décembre suivant, et les factures postérieures exigibles avant le 10 février 2011 sont couvertes par la prescription. Si, comme le rappelle la société Minoteries Goubet, l'article 2240 énonce que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription, la reconnaissance ne peut avoir d'effet que sur le droit effectivement reconnu. Lorsque M. [W], en l'espèce, a réglé par chèque, le 18 novembre 2011, une somme de 862,46 euros à la société Minoteries Goubet, il a acquitté, ainsi qu'il résulte de l'extrait de compte produit aux débats, une facture n 2010080065 établie exactement pour ce montant. Ce paiement a interrompu le droit de la société Minoteries Goubet contre lequel M. [W] prescrivait, mais ce droit ne peut s'entendre que comme le droit au paiement de la facture en cause. Le paiement d'une facture particulière n'a en effet pas interrompu, de manière générale, le droit à paiement de toutes les factures de l'intimée, dont M. [W] n'a pas reconnu, sans équivoque, être débiteur, pour cela seul qu'il a réglé la facture n 2010080065. La société Minoteries Goubet sera en conséquence déclarée irrecevable en ses demandes en paiement portant sur ses factures exigibles avant le 11 février 2011, soit sur sa demande en paiement du solde de la facture n 2010110179 exigible au 9 décembre 2010, et en ses demandes en paiement de la facture n 2101120151 exigible le 5 janvier 2011, de la facture n 201012028 exigible le 17 janvier 2011, de la facture n 2011010014 exigible le 24 janvier 2011, et de celle n 2011010107 exigible le 3 février 2011. Sur le fond -sur la demande en paiement du solde du prêt consenti le 2 septembre 2010 Le prêt d'argent étant un contrat consensuel ; M. [W] ne peut reprocher à la société Minoteries Goubet, sans en tirer au demeurant aucune conséquence, de « ne pas avoir respecté le formalisme d'un prêt bancaire ». Alors qu'il établit que la société Minoteries Goubet a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Boulangerie-Pâtisserie Ledru-Jovanic, qu'il avait constituée avec son ex compagne pour exploiter le fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie qu'ils avaient acquis ensemble à [Localité 3], une créance de 18 767,31 euros au titre du prêt litigieux et que cette créance a été admise par le juge-commissaire pour sa totalité, à titre privilégié à raison d'un nantissement inscrit sur le fonds de commerce de la société le 25 novembre 2011, M. [W] se contente, en page 8 de ses conclusions consacrées à la discussion de la prescription, d'indiquer, sans en tirer aucune conséquence au fond, que le prêt « aurait pu être conclu entre la SARL en formation et la société Goubet ». Dès lors que M. [W] n'établit ni même n'allègue que le prêt litigieux aurait été repris par la SARL Ledru-Jovanic dans les conditions de forme et de fond prescrites par la loi, et qu'aux termes de l'acte du 2 septembre 2010, M. [W] et Mme [X] ont souscrit le prêt litigieux en leur nom propre, sans préciser agir pour le compte d'une société en formation, ils ne peuvent qu'être personnellement tenus des obligations nées d'un tel acte. Au vu de l'acte de prêt, du tableau d'amortissement et du décompte produit par la société Minoteries Goubet, M. [W] et Mme [X], qui ne justifient d'aucun paiement ni d'aucun fait libératoire, apparaissent redevables envers la société Minoteries Goubet de la somme de 17 119,54 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,5 % l'an à compter du 5 novembre 2011. Le prêteur n'ayant formé aucun appel incident contre le jugement qui a condamné M. [W] et Mme [X] à lui payer pour solde du prêt en cause la somme totale de 17 119,54 euros, sans allocation des intérêts conventionnels échus postérieurement au 5 novembre 2011, M. [W] et Mme [X] seront condamnés à régler à la société minoteries Goubet, pour solde du prêt souscrit le 2 septembre 2010, la seule somme de 17 119,54 euros, sur laquelle les intérêts ne pourront courir qu'au taux légal à compter du 3 avril 2019, date du jugement confirmé. L'article 1202 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016, énonce que la solidarité ne se présume pas. En l'espèce l'acte de prêt du 2 septembre 2010 ne contient aucune stipulation expresse de solidarité. Par infirmation du jugement entrepris, la société Minoteries Goubet sera donc déboutée de sa demande tendant à la condamnation solidaire des co-emprunteurs, contre lesquels le prêteur devra en conséquence diviser ses poursuites. -sur la demande en paiement des factures d'approvisionnement restées impayées La cour observe que la société Minoteries Goubet, qui réclame la condamnation solidaire de M. [W] et de Mme [X] au paiement de ces factures, n'explique pas à quel titre Mme [X] serait débitrice de factures établies au nom de M. [W] qui concernent, non pas l'approvisionnement en farine de la boulangerie que la SARL Ledru-Jovanovic a exploitée à [Localité 3], mais l'approvisionnement de la boulangerie que M. [W] a exploité seul, en nom propre, à [Localité 4]. Les demandes en paiement formées contre Mme [X] au titre de ces factures seront donc rejetées comme infondées. M. [W] soutient que le contrat d'approvisionnement du 2 septembre 2010 est nul, et par voie de conséquence les factures établies en exécution de cette convention, en se prévalant, d'une part des dispositions de l'article 1163, alinéa 2 du code civil ; d'autre part d'un arrêt rendu le 20 septembre 1994 par la cour d'appel de Caen dans un litige comparable. La défense de M. [W] ne peut être examinée que sur le fondement de l'article 1129 du code civil pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, dès lors que l'article 1163 auquel fait référence l'appelant est inapplicable à la cause selon les dispositions transitoires de l'ordonnance du 10 février 2016 qui, à son article 9 issu de la loi de ratification no 2018-287 du 20 avril 2018, énonce que les contrats conclus avant son entrée en vigueur, au 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne. Si, en application de l'article 1129 ancien du code civil, la jurisprudence a longtemps posé en principe qu'une convention d'approvisionnement était nulle lorsque le prix, non fixé par avance, était fixé unilatéralement, le jour venu, par le fournisseur lui-même, il est désormais acquis, depuis une décision de revirement rendue le 1er décembre 1995 par l'assemblée plénière de la Cour de cassation (Bull. civ. n 9), que l'article 1129 ancien n'est pas applicable à la détermination du prix. Désormais, le prix fixé par des éléments de référence qui ne sont pas extérieurs aux parties, notamment par les tarifs du fournisseur lui-même, est considéré comme déterminable, de sorte que la vente est valable et que l'abus que fait le cas échéant le fournisseur de son pouvoir sur la détermination du prix constitue un manquement à ses obligations, qui l'expose à des dommages et intérêts ou même à la résolution du contrat, mais non à l'annulation du contrat. Dès lors que M. [W] ne sollicite ni la résolution du contrat du 2 septembre 2010, ni aucune indemnisation pour abus dans la fixation du prix, l'exception de nullité du contrat ne peut qu'être écartée, sans qu'il ait lieu d'examiner les prix pratiqués par la société Minoteries Goubet, dont l'appelant soutient sans emport qu'ils étaient prohibitifs. Dans la limite de la prescription, on a dit que la société Minoteries Goubet était recevable en ses demandes en paiement portant sur ses factures exigibles à compter du 10 février 2011. Pour solde des factures no 2011010163 et 2011010173 exigibles le 10 février 2011 (726,26 euros et 89,15 euros), de la facture no 2011020103 exigible le 3 mars 2011 (845,37 euros), de la facture no 2011030103 exigible le 30 mars 2011 (576,35 euros), de la facture no 2011030164 (726,26 euros), de la facture no 2011030249 exigible le 18 avril 2011 (790,72 euros), de la facture no 2011040093 exigible le 2 mai 2011 (728,37 euros), de la facture no 2011040218 exigible le 16 mai 2011 (1 008,21 euros), de la facture no 2011050140 exigible le 6 juin 2011 (850,65 euros), de la facture no 2011050189 exigible le 13 juin 2011 (762,66 euros), de la facture no 2011070228 exigible le 16 août 2011 (832,34 euros), de la facture no 2011080096 exigible le 5 septembre 2011 (880,61 euros), de la facture no 2011090079 exigible le 29 septembre 2011 (840,76 euros), de la facture no 2011090176 exigible le 12 octobre 2011 (726,26 euros), de la facture no 2011090259 exigible le 19 octobre 2011 (820,68 euros), de la facture no 2011100181 exigible le 14 novembre 2011 (765,30 euros) et de la facture no 2011110187 exigible le 8 décembre 2011 (790,72 euros), M. [W], qui ne justifie d'aucun paiement ni d'aucun fait libératoire au sens de l'article 1315 ancien du code civil, sera condamné à payer à la société Minoteries Goubet la somme totale de 12 760,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2016, date de l'assignation valant sommation de payer au sens de l'article 1153 ancien du code civil. Sur la demande de délais de paiement L article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui, dans la limite de deux années, empruntent leur mesure aux circonstances. M. [W], qui a déjà bénéficié, de fait, de très larges délais de paiement, ne fournit pas le moindre justificatif de sa situation financière actuelle. Il n y a pas lieu, dans ces circonstances, de lui accorder de nouveaux délais. Sur les demandes accessoires Chacun de M. [W] et de la société minoteries Goubet, qui succombe respectivement en partie de ses prétentions au sens de l'article 696 du code de procédure civile, conservera la charge des dépens d'appel dont il a fait l'avance. Compte tenu du partage des dépens de la présente instance, il n'y a pas lieu à indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile et les parties seront respectivement déboutées de leurs demandes formées sur ce chef. PAR CES MOTIFS INFIRME la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a : <condamné solidairement M. [M] [W] et Mme [G] [X] au paiement de la somme de 16 169,54 euros au taux contractuel de 5,5 % l'an depuis le 5 novembre 2011, soit au total 17 119,54 euros au titre du prêt <déclaré recevable la demande de la société Minoteries Goubet en remboursement de « toutes les sommes impayées au titre des marchandises impayées » <condamné solidairement M. [M] [W] et Mme [G] [X] au paiement de la somme de 18 560,40 euros au titre des marchandises impayées STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés : DECLARE la société Minoteries Goubet irrecevable en ses demandes en paiement du solde de la facture no 2010110179 exigible au 9 décembre 2010, de la facture no 2101120151 exigible le 5 janvier 2011, de la facture no 201012028 exigible le 17 janvier 2011, de la facture no 2011010014 exigible le 24 janvier 2011 et de la facture no 2011010107 exigible le 3 février 2011, DECLARE la société Minoteries Goubet recevable en le surplus de ses demandes en paiement portant sur ses factures de marchandises exigibles à compter du 10 février 2011, CONDAMNE M. [M] [W] à lui payer, pour solde de ces factures de marchandises, la somme de 12 760,67 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2016, DEBOUTE la société Minoteries Goubet de ses demandes en paiement dirigées contre Mme [G] [X] au titre de ces factures, CONDAMNE M. [M] [W] et Mme [G] [X] à payer à la société Minoteries Goubet, pour solde du prêt souscrit le 2 septembre 2010, la somme totale de 17 119,54 euros, DEBOUTE la société Minoteries Goubet de sa demande tendant à entendre condamner solidairement M. [M] [W] et Mme [G] [X] au paiement du solde de ce prêt, CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées, Y AJOUTANT, DEBOUTE M. [M] [W] de sa demande de délais de paiement, DIT n'y avoir lieu à indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE à chacune des parties la charge des dépens de l'instance d'appel dont elle a fait l'avance. Dit n'y avoir lieu d'accorder aux avocats en la cause le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 552 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1202 du code civilarticle 1129 du code civil pris dans sa rédactionarticle 696 du code de procédure civilearticle L. 110-4 du code de commerce et quearticle L. 110-4 du code de commerce.article L. 110-4 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 décembre 2020
Référence
6253cde3bd3db21cbdd94d88
Données disponibles
- Texte intégral
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