Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 décembre 2020
- ECLI
- 6253cde3bd3db21cbdd94d8f
- Date
- 17 décembre 2020
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/12/2020 la SCP BRILLATZ-CHALOPIN la SCP SAINT-CRICQ & ASSOCIÉS ARRÊT du : 17 DECEMBRE 2020 No : 255 - 20 No RG 19/03416 No Portalis DBVN-V-B7D-GBO3 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 22 Juillet 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: -/- Monsieur [E] [I] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (37600) [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Caroline CHALOPIN, membre de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/007553 du 25/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' ORLEANS) D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265249382297532 Société INTRUM DEBT FINANCE AG [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Stanislas DE LA RUFFIE, membre de la SCP SAINT-CRICQ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOURS et pour avocat plaidant Me Anne-Marie VAUGELADE-TAFANI, avocat au barreau d'ANGERS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 30 Octobre 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 Septembre 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 29 OCTOBRE 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 17 DECEMBRE 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Par acte sous seing privé du 23 avril 1998, M. [E] [I] a contracté auprès de la société Franfinance un crédit renouvelable d'un montant de 1000 francs (152,45€). Par ordonnance d'injonction de payer rendue par le Tribunal d'instance de Tours le 24 septembre 1999 sollicitée après vaine délivrance d'une sommation de payer le 15 juin 1999 puis à une requête du 26 août 1999, M. [I] a été condamné à payer à la société Franfinance une somme en principal de 9 362,81 francs (1427,35€), augmentée des intérêts au taux contractuel de 17,76 % à compter du 19 mars 1999 et aux dépens. Cette ordonnance a été signifiée à M. [I] par acte délivré à mairie le 29 septembre 1999. L'ordonnance d'injonction de payer exécutoire et un commandement aux fins de saisie vente lui ont ensuite été signifiés par acte délivré à mairie le 10 novembre 1999. Suite à la signification le 10 novembre 1999 d'un commandement aux fins de saisie-vente, Maître [E] huissier de justice à [Localité 4] a établi un procès-verbal de carence par acte du 15 décembre 1999 dans lequel il a indiqué que le débiteur rencontré en personne, avait déclaré qu'il habitait chez sa mère et que l'ensemble du mobilier appartenait à cette dernière, et que par suite, aucun bien meuble ne pouvait être saisi. La société Franfinance a cédé sa créance à la société Intrum Justitia debt finance AG (société Intrum) le 17 mars 2017. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2018, la société Intrum a notifié à M. [I] la cession de créance susvisée. Expliquant avoir reçu à compter du 5 janvier 2017 des courriers émanant de la société Intrum, aux fins de recouvrer une somme de 2906,04 euros prétendument due, avoir contesté devoir cette somme, et avoir reçu de la société Intrum Justitia, le 16 octobre 2017, « la copie du titre exécutoire, sa signification ainsi que l'offre de prêt de votre client », M. [I] a formé opposition le 22 novembre 2017 à l'ordonnance d'injonction de payer du 24 septembre 1999, par déclaration au greffe du 22 novembre 2017. La société Intrum a soulevé devant le premier juge, à titre principal l'irrecevabilité de l'opposition à injonction de payer et subsidiairement a demandé la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 1427,35€ en principal, majorée des intérêts au taux contractuel de 17,76€ sur les cinq dernières années, outre une somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 22 juillet 2019, le tribunal d'instance de Tours a : Déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 24/09/1999 (no de dossier 32720/99) formée par M. [E] [I] Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile Condamné M. [E] [I] aux entiers dépens comprenant le coût de la procédure d'injonction de payer Rejeté le surplus des demandes. Après avoir rappelé l'article 1416 du code de procédure civile et le fait que l'ordonnance d'injonction de payer avait été signifiée à mairie le 29 septembre 1999, qu'un procès verbal de commandement aux fins de saisie-vente avait été signifié le 10 novembre 2019, à nouveau en mairie, et que le 15 décembre 1999, un procès verbal de carence avait été dressé dans le cadre de la procédure de saisie vente, signifié à la personne de M. [I] qui indiquait être hébergé par sa mère et ne posséder aucun meuble, le tribunal a retenu qu'en l'absence de signification à personne de l'ordonnance d'injonction de payer, le procès-verbal de carence dressé dans le cadre de la procédure de saisie-vente avait suffisamment porté à la connaissance de M. [I] l'existence de cette procédure d'exécution. Sur le fait que le procès-verbal de carence susvisé ne mentionnait pas la possibilité de faire opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et le délai prévu pour ce faire, il a retenu qu'aucun texte n'exigeait que le délai pour faire opposition soit mentionné sur un autre acte que celui portant signification de cette ordonnance, et qu'au cas particulier, l'acte ayant signifié cette ordonnance à M. [I] mentionne la faculté d'opposition et le délai pour y procéder. M. [I] a formé appel de la décision par déclaration du 30 octobre 2019 en intimant la société Intrum debt finance AG venant aux droits de la société Franfinance et en critiquant tous les chefs du jugement sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 27 août 2020, M. [I] demande à la cour de : Vu l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme Vu les pièces versées aux débats Vu le Code de la consommation Vu l'article 1343-5 du Code civil Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Dire recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [E] [I] à l'encontre du jugement rendu le 22 juillet 2019 par le Tribunal d'instance de Tours. Réformer ledit jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 24/09/1999 formée par M. [E] [I] Dire recevable et bien fondée l'opposition à injonction de payer formée par M. [E] [I] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 24 septembre 1999. Mettre à néant ladite ordonnance. Dire que la société Intrum Debt Finance AG ne démontre pas avoir qualité pour agir. Si par impossible, la Cour considérait que la société Intrum Debt Finance AG a qualité pour agir, en tout état de cause, la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Réformer le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de déchéance des intérêts et/ou rejeté le surplus des demandes. En conséquence, prononcer la déchéance des intérêts. Réformer le jugement en ce qu'il a condamné M. [E] [I] aux entiers dépens comprenant le coût de la procédure d'injonction de payer. En tout état de cause, condamner la société Intrum Debt Finance AG sur le fondement de l'article 37 du Code de procédure civile à verser à la SCP Brillatz-Chalopin la somme de 1500 euros. La condamner aux entiers dépens dont les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Brillatz-Chalopin. Sur la recevabilité de son opposition, - que le procès verbal de carence dressé le 15 décembre 1999 ne mentionne ni la voie de recours de l'opposition ouverte à M. [I], ni la forme et le délai dans laquelle elle doit être exercée, et que les deux actes précédents (signification de l'ordonnance et commandement aux fins de saisie-vente) ayant été signifiés en mairie, M. [I] n'a jamais été en mesure de connaître les formes et délais selon lesquels il pouvait former un recours à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue à son encontre et a été privé du droit effectif de recourir au juge, - que le fait qu'aucun texte n'impose au procès-verbal de carence de mentionner les voies de recours ouvertes à l'encontre de la procédure de saisie-vente engagée prive en fait et de manière illégitime l'accès au juge que garantit l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui sanctionne comme portant atteinte à la substance du droit d'accès à un juge les règles procédurales empêchant ou interdisant à certains sujets de droit, d'agir en justice et a déjà retenu que l'incapacité d'ester en justice du fait de la législation de l'État pouvait constituer un obstacle méconnaissant le droit d'accès au juge, - que la date du 17 janvier 2000 retenue par le tribunal comme étant la date butoir pour former opposition est donc purement virtuelle, M. [I] n'ayant jamais, par un acte signifié à sa personne, de l'existence, des modalités et du délai de recours qui lui était ouvert, de sorte que le délai dans lequel il pouvait former opposition n'a pas couru et que son opposition est recevable. Il fait ensuite valoir que la société Intrum Debt finance AG ne justifie pas qu'elle vient bien aux droits de la société Franfinance, l'acte de cession de créances du 17 mars 2017 qui est produit ne faisant état que d'une cession de diverses créances entre les sociétés Franfinance et Intrum sans qu'il soit justifié de la cession de la créance prétendument détenue envers M. [I]. Il soutient subsidiairement que la société Intrum ne communique pas l'original de l'offre de crédit par fractions contrairement aux dispositions de l'article 1379 du Code civil, ni l'information précontractuelle, les pièces justificatives de la solvabilité de M. [I], le bordereau de rétractation, que le numéro du contrat n'y figure même pas et que la lecture de "l'extrait de compte permanent" est parfaitement incompréhensible et donc inexploitable. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite des délais de paiement compte tenu de l'ancienneté de cette dette datant et de sa situation financière, étant âgé de 51 ans, percevant le revenu de solidarité active à hauteur de 480€ par mois et vivant au domicile de sa mère. La société Intrum Debt finance AG demande à la cour, par dernières conclusions du 20 avril 2020 de : Vu l'article 1416 du Code de Procédure Civile Vu l'article 1134 du Code Civil dans sa rédaction applicable antérieure à l'entrée en vigueur de l'Ordonnance du 10 février 2016 Vu le bordereau de pièces annexé, Recevoir M. [E] [I] en son appel et l'y déclarer mal fondé. A titre principal, confirmer le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Tours le 22 juillet 2019 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'opposition à l'Ordonnance d'injonction de payer du 24 septembre 1999 formée par M. [I]. A titre subsidiaire, condamner M. [E] [I] à payer à la société Intrum Justitia debt finance AG la somme de 1 427,35 € en principal majorée des intérêts au taux contractuel de 17,76 % sur les cinq dernières années. Débouter M. [E] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Condamner M. [E] à payer à la société Intrum Justitia debt finance AG la somme de 2000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [E] [I] aux entiers dépens. Sur l'irrecevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, elle fait valoir : - que si les modalités d'opposition doivent figurer, à peine de nullité, dans la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, elles n'ont pas à être rappelées dans les actes postérieurs, ainsi que la Cour de cassation l'a affirmé dans un arrêt du 8 mars 2001, - que le procès-verbal de carence délivré dans le cadre de la procédure de saisie-vente a donc fait courir le délai d'opposition ouvert à M. [I] qui était recevable à former opposition à l'ordonnance d'injonction de payer fondant la mesure d'exécution dans le délai d'un mois suivant cette mesure, soit jusqu'au 17 janvier 2000, - que la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que le droit d'accès au tribunal n'est pas absolu et peut faire l'objet de limitations implicites sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la substance même du droit protégé et soient proportionné au but légitime poursuivi, ce qu'elle a par exemple admis pour les délais de prescription, - que la règle de droit posée par l'article 1416 du Code de Procédure Civile s'inscrit dans la marge d'appréciation que la Cour européenne reconnaît aux Etats dans l'organisation de l'accès au juge. Elle soutient qu'elle établit sa qualité à agir et justifie de la cession de créance, puisqu'il ressort du bordereau de cession de créance que les identités du cédant, la société Franfinance, et du cessionnaire, la société Intrum, du débiteur, M. [E] [I], avec sa date de naissance et ses coordonnées postales sont clairement mentionnées de même que les informations relatives au numéro du contrat de prêt et le montant restant dû au titre de ce contrat, le courrier de notification précisant en outre que la créance cédée que la créance résulte d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par le Tribunal d'Instance de Tours signifiée le 29 septembre 1999, revêtue de la formule exécutoire le 3 novembre 1999 et signifiée le 10 novembre 1999. Sur le fond, elle soutient que M. [I] a contracté le 23 avril 1998 un crédit renouvelable de 10 000 francs au titre duquel il demeure redevable de la somme de 9 362,81 francs soit 1 427,35€ au titre des mensualités impayées et qu'elle verse aux débats l'acceptation de l'offre de crédit utilisable par fractions signée par lui le 23 avril 1998, l'extrait de compte permanent et le courrier de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 1999. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 septembre 2020. Par courrier du 30 novembre 2020, la cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel éventuellement encourue du fait que la demande de condamnation de M. [I] à hauteur de 1427,35€ est inférieure au taux du ressort fixé par l'article R221-37 du Code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction applicable à la cause, en rappelant les dispositions de l'article 125 du Code de Procédure Civile et en invitant les parties à former leurs observations sur ce point avant le 10 décembre 2020. Par note en délibéré du 3 décembre 2020 transmise par voie électronique, la société Intrum Justitia indique que le jugement dont appel a été inexactement été qualifié de rendu en premier ressort au regard du montant de la créance et que s'agissant d'un jugement devant être rendu en dernier ressort, l'appel est irrecevable, seul demeurant ouvert le pourvoi en cassation. Par note en délibéré du 10 décembre 2020 transmise par voie électronique, M. [I] indique qu'il convient d'ajouter au principal de la créance les intérêts pour un montant supérieur à 3300,34€ et la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ce qui porte le montant de la demande à plus de 5000€. MOTIFS DE LA DÉCISION : Au terme de l'article 125 du code de procédure civile : "Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours." L'article R 221-37 du Code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction applicable en la cause (soit avant sa modification par le décret du 30 août 2019, l'article 40 de ce décret disposant que les dispositions fixant le montant en deçà duquel le tribunal judiciaire et le juge des contentieux de la protection statuent en dernier ressort telles qu'elles résultent des articles R. 211-3-24, R. 211-3-25, R. 213-9-3, R. 215-1 et R. 513-1 du code de l'organisation judiciaire dans leur rédaction issue du présent décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020) et qui, en vertu de l'article 221-39 du même code s'applique quand le tribunal d'instance est saisi d'une action relative à l'application du chapitre 1er du titre 1er du livre III du Code de la consommation dispose : "Le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4000€ et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des matières énumérées au présent paragraphe." Aux termes de l'article 536 du code de procédure civile : "La qualification inexacte d'un jugement est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié. Il ressort de ces dispositions que l'appel est irrecevable contre une décision qualifiée à tort de jugement en premier ressort. En l'espèce, le tribunal d'instance a été saisi d'une opposition formée contre l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 24 septembre 1999 le condamnant à régler la somme de 9362,81 francs (1427,35€) outre les intérêts et les frais, en paiement du solde dû sur un contrat de crédit octroyé sur le fondement des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation, insériés dans le livre III, titre 1er chapitre 1 de ce code. L'article R221-37 du Code de l'organisation judiciaire précité est donc applicable. En application des articles 34 et suivants du code de procédure civile, il convient de prendre en compte, pour déterminer si le jugement est en premier ou en dernier ressort, outre le montant du principal, celui des intérêts échus au jour de la demande. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en considération les intérêts échus postérieurement à la demande, les dépens et la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En l'espèce, M. [I] a saisi le premier juge en formant opposition le 22 novembre 2017 à l'ordonnance d'injonction de payer du 24 septembre 1999 et le tribunal était saisi à titre principal par la société Intrum Debt Finance AG d'une demande d'irrecevabilité de l'opposition formée par M. [I] et à titre subsidiaire, d'une demande de condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1427,35€ en principal, majorée des intérêts au taux contractuel de 17,76€ sur les cinq dernières années, outre la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il ressort des mises en demeure adressées postérieurement les 13 et 26 mars 2018 par Maître [Z] huissier de justice membre de l'étude Sinequae à [Localité 5] agissant au nom de la société Intrum debt finance et produites devant le tribunal puis la cour (pièces 14 produite par l'appelant et 11 par l'intimé) que les intérêts calculés au taux de 17,76% du 19 mars 1999 au 13 mars 2018 sur le principal de 1427,35€ s'élevaient à la somme de 4962,52€, sous déduction des intérêts prescrits (intérêts antérieurs aux cinq dernières années) pour un total de -3651,59€, soit un total d'intérêts réclamés lors de la saisine du premier juge de 1320,19€ en mars 2018, qui est nécessairement un peu inférieur au 22 novembre 2017. Les frais d'actes et de requête apparaissant sur le décompte de l'huissier de justice ne rentrent pas en ligne de compte pour apprécier le taux du ressort. Le total réclamé en principal et intérêts était donc de 2427,54€ en mars 2018, soit une somme très nettement inférieure au taux du ressort lorsque le premier juge a statué. Si M. [I] sollicitait en outre de dire que la société Intrum debt finance AG n'avait pas qualité pour agir, il ne s'agit pas d'une demande au fond mais d'un moyen de défense. De même la demande tendant à prononcer la déchéance du droit aux intérêts concerne la demande principale dont le montant est inférieur au taux du ressort et ne modifie donc pas la qualification du jugement. Il en résulte que, nonobstant la qualification précisée dans le jugement du 22 juillet 2019, le tribunal d'instance de Tours a statué en dernier ressort. L'appel est en conséquence irrecevable, le jugement n'étant susceptible que d'un pourvoi en cassation. M. [I] sera condamné aux dépens. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [E] [I] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal d'instance de Tours le 22 juillet 2019 ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [E] [I] aux entiers dépens ; Dit que, conformément aux dispositions de l'article 536 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée par le greffe, et que le délai de deux mois pour former un pourvoi en cassation à l'encontre du jugement courra à compter de cette notification. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1379 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 6-1 de la Convention européenne des droitarticle 700 du code de procédure civilearticle 1416 du Code de Procédure Civilearticle 1134 du Code Civil dans sa rédaction appliarticle 125 du code de procédure civilearticle 1416 du code de procédure civile et le fai
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 décembre 2020
Référence
6253cde3bd3db21cbdd94d8f
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