Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 décembre 2020
- ECLI
- 6253cde3bd3db21cbdd94d90
- Date
- 17 décembre 2020
- Condamnation
- 2 522 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/12/2020 la SCP DUBOSC-SAUTROT la SCP MERLE-PION-ROUGELIN ARRÊT du : 17 DECEMBRE 2020 No : 259 - 20 No RG 20/00746 No Portalis DBVN-V-B7E-GEGA DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du TJ de MONTARGIS en date du 06 Février 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265257553434457 Monsieur [F] [C] né le [Date naissance 1] 1995 à LENINSKI (ARMENIE) [Adresse 1] [Localité 1] Ayant pour avocat Me Charles-François DUBOSC, membre de la SCP DUBOSC-SAUTROT, avocat au barreau de MONTARGIS, D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: [Compte bancaire 1] La S.C.I. VEGESA SCI Représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Julie PION, membre de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 10 Avril 2020 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 10 Septembre 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 29 OCTOBRE 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 17 DECEMBRE 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Par acte notarié du 8 juin 2018, la SCI Vegesa a consenti un bail à M. [C] [F] pour une durée de neuf années à compter du 8 juin 2018 portant sur un local commercial situé à [Adresse 3], moyennant un loyer annuel hors taxe de 30.000 € versé par échéance mensuelle de 2.500 € et payable d'avance le 1er de chaque mois, outre une provision sur charges et une quote part des taxes foncières. Par acte d'huissier du 18 décembre 2018, la SCI Vegesa a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire d'avoir à payer les loyers, charges, taxes, correspondant à la période de juin 2018 à novembre 2018 pour un montant de 25.225 €. Par acte d'huissier du 4 décembre 2019, la SCI Vegesa a fait assigner M. [C] devant le président du tribunal de grande instance de Montargis statuant en référé afin, principalement, de constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner l'expulsion immédiate de M. [C] et de le condamner au paiement d'une provision de 25.225€ et au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle. La SCI Vegesa a ensuite abandonné ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion. M. [C] a indiqué s'être arrangé avec le représentant de la SCI Vegesa pour qu'il reprenne les locaux au bout de trois mois si leur relation contractuelle était infructueuse, et qu'étant lui-même insatisfait, il a chercher à contacter le représentant de la SCI pour lui rendre les clés des locaux, ce que ce dernier a refusé et il a rendu les clés à l'huissier de justice le 5 décembre 2019. Par ordonnance du 6 février 2020, le Président du tribunal judiciaire Montargis a condamné M. [F] [C] au paiement de la somme provisionnelle de 67.225 € à la SCI Vegesa, ainsi qu'à lui régler 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Le premier juge a retenu qu'il ne pouvait être mis fin au bail que par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par acte extra-judiciaire, que la remise des clés à l'huissier de justice qui a constaté cette remise par attestation du 5 décembre 2018 ne pouvait suffire à mettre fin au bail et que les loyers et charges étant impayés de juin 2018 à décembre 2019 jour de l'audience, M. [C] était redevable de la somme de 67.225€ au jour de l'audience. M. [C] a formé appel de la décision par déclaration du 10 avril 2020 en intimant la SCI Vegesa et en critiquant tous les chefs de l'ordonnance. Il demande par dernières conclusions du 18 juin 2020 de : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées au débat, Recevant M. [F] [C] en son appel, Y faisant droit, Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 6 février 2020 par M. le Président du Tribunal Judiciaire de Montargis. Dire nul le commandement délivré pour obtenir paiement d'une somme injustifiée, constater un impayé, dire acquise la clause résolutoire. Subsidiairement : Limiter au montant de 15.000,00 € le montant du loyer dû au titre du commandement à la date de l'acte, soit 08/12/2018 et à 2.500,00 € le montant dû de cette date à celle de la clause résolutoire acquise. Statuant à nouveau, Condamner la SCI Vegesa à régler à M. [C] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la SCI Vegesa aux dépens. Il indique que le commandement visant la clause résolutoire a pris effet au 8 janvier 2019, un mois après sa délivrance et que le premier juge ne pouvait statuer comme il l'a fait d'autant qu'entre le 8 juin 2018, date de la signature du contrat et le 5 décembre 2019, date retenue par le Tribunal comme étant la fin du bail, il s'est écoulé dix-huit mois, ce qui représente sur la base du loyer fixé de 2500€, la somme de 45.000 € et non de 67.534,41 €. La SCI Vegesa demande à la cour, par dernières conclusions du 16 juillet 2020 de: Vu les pièces versées aux débats, Déclarer mal fondé M. [C] en son appel, En conséquence, l'en débouter, Confirmer dans son intégralité l'ordonnance de référé du 6 février 2020 du Président du Tribunal Judiciaire de Montargis, Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions Condamner M. [C] à payer à la SCI Vegesa la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir - qu'à la date du commandement de payer délivré le 8 décembre 2018, M. [C] devait bien la somme de 25.225 € et non de 15.000 €, car le chèque de 7725€ remis lors de la signature du bail et représentant le montant du dépôt de garantie et la quote-part du loyer de juin 2018 est revenu impayé de sorte que M. [C] doit bien les sommes de 5.000 € pour le dépôt de garantie, 2.725 € pour le prorata de juin 2018 et 18500€ de loyer pour les mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre 2018 (3.500 x 5), soit 25.225€, et qu'il n'y a pas lieu de déclarer nul le commandement de payer, - que l'assignation a certes été délivrée un an après le commandement, mais cela n'empêche pas que les causes du commandement n'ayant pas été couvertes, celui-ci a produit tout son effet, - que M. [C] n'a jamais tenté de lui restituer les clés à la suite du commandement, sauf lorsque l'huissier s'est présenté pour lui délivrer l'assignation, - que le bail était certes résilié à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le commandement, mais M. [C] était redevable d'une indemnité d'occupation à compter de cette date et jusqu'à complète libération des lieux et n'a libéré les lieux qu'à compter de la remise des clés, au 5 décembre 2019, soit une somme supplémentaire due de 42.000 €. L'affaire a été fixée à l'audience du 29 octobre 2020 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 10 septembre 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, le président (du tribunal de grande instance et désormais du tribunal judiciaire) peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Au terme de l'article L145-41 du code de commerce : "Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai. (...)". Il n'est pas contesté que la bailleresse a fait délivrer à son preneur le 18 décembre 2018 un commandement de payer la somme de 25225€ en principal au titre du dépôt de garantie et des loyers et charges impayées de juin à novembre 2018 et que cette somme n'a pas été réglée dans le délai d'un mois par M. [C]. Ce commandement se référait à la clause résolutoire stipulée en page 12 et 13 du contrat de bail signé le 8 juin 2018 entre les parties et rappelait le délai d'un mois prévu par l'article L145-41 du code de commerce. M. [C] demande de dire nul le commandement au motif qu'il a été délivré pour obtenir le paiement d'une somme injustifiée. Il ressort du bail, page 11, que le loyer dû par M. [C] comprend le loyer mensuel de 2500€ HT, la provision sur chages de 200€, la TVA de 20 % soit 500€ et la quote part de taxe foncière d'un montant de 300€ par mois, soit en tout 3500€ TTC par mois. La SCI Vegesa justifie que le chèque daté du 8 juin 2018 d'un montant de 7725€ remis par M [C] au titre du dépôt de garantie et de la quote part du loyer de juin 2018 est revenu impayé (ses pièces 3 et 4) et M. [C] n'allègue ni ne démontre avoir payé une quelconque somme au titre du dépôt de garantie ou des loyers de juin 2018 au 18 décembre 2018, date du commandement. Au jour du commandement du 18 décembre 2018, M. [C] restait donc devoir : - le dépôt de garantie de 5000€ - la quote part de loyers charges et taxes foncières de juin 2018 : 2725€ - les loyers de juillet à novembre 2018 : 17500€ (5 x 3500€), soit au total la somme de 25.500€. Le commandement de payer du 18 décembre 2018 porte donc sur des sommes justifiées, est régulier en la forme et la demande de nullité de cet acte doit être rejetée. En conséquence, le bail a été résilié de plein droit un mois après ce commandement de payer infructueux, soit le 18 janvier 2019. La bailleresse ne conteste pas que les clés lui ont été restitués le 5 décembre 2019 ainsi qu'attesté par l'huissier de justice ayant délivré l'assignation (sa pièce 5). C'est à tort que le premier juge a indiqué dans sa motivation que la remise des clés n'avait pas suffit à mettre fin au bail puisque le bail était d'ores et déjà résilié quand le preneur a restitué les clés. Le preneur reste dès lors redevable des loyers et charges impayés jusqu'au mois de novembre 2019 inclus et n'invoque aucun versement de somme depuis le commandement de payer. Le bail stipule en page 12 qu'un dépôt de garantie est "remis au bailleur et est conservé par lui pendant toute la durée du bail jusqu'au règlement entier et définitif de tous les loyers charges et impôts et indemnités de quelque nature qu'elles soient. (...) Dans le cas de résiliation du bail pour inexécution de ses conditions ou pour une cause quelconque imputable au preneur, ce dépôt de garantie restera acquis au bailleur de plein droit à titre de dommages et intérêts sans préjudice de tous autres." M. [C] reste donc devoir, à titre provisionnel, la quote part du loyer de juin 2018 (2725€), les loyers et charges TTC de juillet 2018 à novembre 2019 (3500 x 17), ainsi que le dépôt de garantie de 5000€ qui aurait dû être versé en début du bail ne l'a pas été, le chèque du 7 juin 2018 étant impayé, soit au total la somme de 67.225€. Cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et l'ordonnance sera donc confirmée pour ces motifs subsituées aux siens en ce qu'elle a condamné M. [C] au paiement de cette somme à titre provisionnel à la SCI Vegesa et dans le surplus de ses dispositions. L'appelant qui succombe doit régler les dépens et une somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme l'ordonnance déférée en toutres ses dispositions contestées ; Y ajoutant, - Condamne M. [F] [C] à verser à la SCI Vegesa une indemnité de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [F] [C] aux dépens. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L145-41 du code de commerce.article 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 809 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L145-41 du code de commercearticle 905 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 décembre 2020
Référence
6253cde3bd3db21cbdd94d90
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